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06/11/2003 | FRANCE | N°99NC00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 06 novembre 2003, 99NC00704


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X, par les motifs que :

- les intérêts sur avances aux associés, non perçus par la S.A.R.L. Alsace Bijoux, constituent pour ces derniers des revenus distribués, en application de l'article 109-1-1e du code général des impôts ;

- les intérêts qui se déterminent d'après le solde moyen du compte courant débiteur de l'associé, ne peuvent être c

orrigés en vue de compenser les effets des versements différés de dividendes ou de salai...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X, par les motifs que :

- les intérêts sur avances aux associés, non perçus par la S.A.R.L. Alsace Bijoux, constituent pour ces derniers des revenus distribués, en application de l'article 109-1-1e du code général des impôts ;

- les intérêts qui se déterminent d'après le solde moyen du compte courant débiteur de l'associé, ne peuvent être corrigés en vue de compenser les effets des versements différés de dividendes ou de salaires, s'analysant comme des décisions de gestion opposables à la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; que l'article 110 du même code précise : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de la S.A.R.L. Alsace Bijoux, dont M. Jean-Yves X était associé et gérant, il est apparu et n'est pas contesté, que le compte courant de ce dernier était constamment débiteur durant les années 1990 à 1992, et que les avances ainsi consenties par la société n'étaient pas rémunérées par des intérêts appropriés ; que le vérificateur a, d'une part, réintégré les intérêts que la société avait omis de réclamer dans les bases de l'impôt sur les sociétés, auquel elle était assujettie, et d'autre part, rehaussé, pour les mêmes montants, les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X, par application des dispositions combinées des articles 109-1-1e et 110 du code général des impôts précitées ; que, si M. X ne conteste pas le principe de ce redressement, il soutient en appel, que les soldes débiteurs de son compte courant retenus par le service pour le calcul du montant desdits intérêts sont surévalués, dès lors que son compte courant d'associé n'a pas été crédité, d'une part dès la date de l'assemblée générale des dividendes qui lui ont été alloués, et d'autre part, au terme de chaque mois des salaires qui lui étaient dus par la société ;

Considérant qu'il est établi que les dividendes et salaires allégués par le requérant ont été inscrits à son compte courant d'associé à la date du 31 décembre de chacune des années vérifiées ; que cette inscription ne constitue pas une simple erreur comptable susceptible d'être corrigée à l'occasion du redressement contesté, mais doit être regardé comme une décision de gestion opposable à la société débitrice ; que, dès lors c'est à bon droit que l'administration, pour déterminer le solde débiteur de ce compte courant et par suite, les intérêts non perçus par la société et requalifiés de revenus distribués à son associé, s'est fondée sur les mouvements effectifs du compte courant de ce dernier et non d'après les dates auxquelles ont été, d'une part décidés la distribution des dividendes, d'autre part, émis les bulletins de salaires ayant abouti à ces inscriptions sur son compte d'associé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Jean-Yves X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00704
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ELSASS-PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-06;99nc00704 ?
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