CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° DAME X... (AUGUSTINE), DIVORCEE Y..., PARTIE CIVILE ;
2° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 10 AVRIL 1975 QUI A SURSIS A STATUER SUR LEUR DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DIRIGEE CONTRE Z..., CIVILEMENT RESPONSABLE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, JUSQU'A MISE EN CAUSE DES HERITIERS DE A....
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES ORDONNANCES DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 20 FEVRIER 1976, ORDONNANT QUE LES PIECES DES POURVOIS ET DE LA PROCEDURE SOIENT IMMEDIATEMENT TRANSMISES A LADITE CHAMBRE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDERESSES, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 1203, 1382, 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 2, 3, 6, 485, 520, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE,7, ALINEA 1, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT, A DECLARE EVOQUER ET SURSEOIR A STATUER JUSQU'A MISE EN CAUSE DES AYANTS DROIT DU PREVENU DECEDE ;
" AUX MOTIFS QUE SI AU JOUR DU DECES DU PREVENU UN JUGEMENT SUR LE FOND A DEJA STATUE SUR LA CULPABILITE ET SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE, L'ACTION CIVILE REGULIEREMENT ENGAGEE SURVIT, ELLE NE PEUT, EN RAISON DU PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES ACTIONS PENALE ET CIVILE QUI IMPOSE UNE UNITE DE PROCEDURE A L'EGARD DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE SE POURSUIVRE SANS MISE EN CAUSE DES AYANTS DROIT DU PREPOSE DEFUNT ;
" ALORS QUE LE CIVILEMENT RESPONSABLE ETANT TENU SOLIDAIREMENT AVEC LE PREVENU DE REPARER POUR LE TOUT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE REFUSER A STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DEMANDERESSE COMME SUR CELLE DE LA VICTIME DIRIGEE CONTRE LE COMMETTANT DU PREVENU " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE S'IL EST DE PRINCIPE QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DU COMMETTANT A RAISON D'UN FAIT DOMMAGEABLE CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION IMPUTABLE A SON PREPOSE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE DE L'INFRACTION ET PAR CONSEQUENT A LA DECISION DEFINITIVE SUR LA POURSUITE PENALE, IL RESULTE TANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE DE CELLES DES ARTICLES 464 ET 539 DU MEME CODE QUE LORSQU'IL A ETE JUGE DEFINITIVEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DU PREVENU ET QUE CELUI-CI A ETE RECONNU COUPABLE DE L'INFRACTION POURSUIVIE, LE JUGE A L'OBLIGATION DE STATUER SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE CONTRE LE COMMETTANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DE LA PROCEDURE QUE PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1971, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE POLICE DE THIONVILLE A DECLARE A... JEAN COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE X... AUGUSTINE, ET Z... HENRI, CIVILEMENT RESPONSABLE DES FAITS DOMMAGEABLES COMMIS PAR SON PREPOSE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
QUE LE MEME JUGEMENT A CONDAMNE SOLIDAIREMENT A... ET Z... A VERSER UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'UN JUGEMENT ULTERIEUR A DECIDE DE FAIRE PROCEDER A UN COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
QUE L'AFFAIRE ETANT REVENUE, APRES EXECUTION DE CES MESURES, DEVANT LE TRIBUNAL, CELUI-CI PAR JUGEMENT DU 9 JANVIER 1975 A DONNE ACTE A LA PARTIE CIVILE ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE, PARTIE INTERVENANTE, DE CE QU'ELLES SE DESISTAIENT DE LEUR DEMANDE A L'EGARD DE A... JEAN, DECEDE DANS L'INTERVALLE, LE 19 SEPTEMBRE 1973 ;
QUE LE TRIBUNAL A ENSUITE CONDAMNE Z..., CIVILEMENT RESPONSABLE, A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS DEMOISELLE HEIN ET LA CAISSE ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL FORME PAR LES TROIS PARTIES DEMEUREES EN L'INSTANCE, LA COUR D'APPEL A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS EVOQUE ET RENVOYE L'AFFAIRE " JUSQU'A MISE EN CAUSE DES AYANTS DROIT DE A... JEAN " AU MOTIF QUE " SI L'ACTION CIVILE REGULIEREMENT ENGAGEE SURVIT, ELLE NE PEUT NEANMOINS EN RAISON DU PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES ACTIONS PENALES ET CIVILES QUI IMPOSE UNE UNITE DE PROCEDURE A L'EGARD DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE, SE POURSUIVRE SANS MISE EN CAUSE DES AYANTS DROIT DU PREPOSE DEFUNT, MEME SI LES PARTIES CIVILES Y ONT EXPRESSEMENT RENONCE " ;
MAIS ATTENDU, AINSI QU'IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE, QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE EN L'ESPECE SUR LA RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE DU PREVENU PAR LE PREMIER JUGEMENT NON FRAPPE D'APPEL ;
QU'APRES LE DECES DU PREVENU LA PARTIE CIVILE ET LA PARTIE INTERVENANTE S'ETAIENT DESISTEES DE LEUR ACTION CIVILE CONTRE LUI ET CONTRE SES HERITIERS EVENTUELS ;
QU'EN DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER PENDANT UN TEMPS INDETERMINE SUR L'ACTION CIVILE DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE CONTRE LE COMMETTANT EN APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, LA COUR D'APPEL A FAIT DE CES TEXTES UNE FAUSSE APPLICATION ;
QUE L'ARRET ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 10 AVRIL 1975, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.