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08/02/1978 | FRANCE | N°76-12909;76-13290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 1978, 76-12909 et suivant


JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N°76-12.909 ET 76-13.298 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-12.909 : VU L'ARTICLE 97 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QU'ELLES Y ONT INTERET, LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES, NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS D'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DANS UN LIT

IGE RELATIF A L'APPLICATION DU STATUT REGLEMENTAIRE DE CES AGENTS, ...

JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N°76-12.909 ET 76-13.298 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-12.909 : VU L'ARTICLE 97 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QU'ELLES Y ONT INTERET, LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES, NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS D'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DANS UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION DU STATUT REGLEMENTAIRE DE CES AGENTS, A DECLARE IRRECEVABLE CETTE INTERVENTION, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA FEDERATION NE JUSTIFIAIT PAS D'UN INTERET DIRECT INSEPARABLE DE CELUI D'UNE DES PARTIES, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS, D'AUTRE PART, QUE, DANS L'ESPECE, LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES INTERESSES AVAIENT PU FAIRE VALOIR LEURS DROITS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, PUISQU'IL S'AGISSAIT DE DETERMINER LA NATURE ET LE REGIME DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, LA FEDERATION AVAIT UN INTERET QUI LUI PERMETTAIT D'INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 76-13.298, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN ARRET, SI GENERAUX ET ABSOLUS QUE SOIENT LES TERMES DANS LESQUELS ELLE A ETE PRONONCEE, EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE ET QU'ELLE LAISSE SUBSISTER, COMME PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, TOUTES LES PARTIES DE LA DECISION QUI N'ONT PAS ETE ATTAQUEES PAR LE POURVOI ;

QUE CETTE REGLE NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LE CAS OU LES CHEFS NON ATTAQUES SERAIENT RATTACHES AU CHEF CASSE PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;

ATTENDU QUE, DANS SON ARRET DU 18 JANVIER 1973, LA COUR D'APPEL DE PARIS, STATUANT A LA FOIS SUR LA DEMANDE DE LHERMINE CONTRE LA LIVERPOOL AND LONDON GLOBE INSURANCE COMPANY EN PAIEMENT DU CAPITAL ET DES INTERETS DE LA MOITIE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE GLOBALE DUE PAR CETTE COMPAGNIE A SES AGENTS GENERAUX LHERMINE ET FAUCILHON EN VERTU DE LEUR STATUT ET SUR LA DEMANDE DE MOREAU TENDANT, A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION QU'IL AVAIT FORMEE AVEC LESDITS AGENTS, A CE QUE LE QUART DE CETTE INDEMNITE GLOBALE LUI SOIT ATTRIBUE, A, D'UNE PART, CONDAMNE LA COMPAGNIE A VERSER LE QUART DE L'INDEMNITE A LHERMINE AVEC LES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU 17 JANVIER 1970 ET, D'AUTRE PART, ATTRIBUE A MOREAU, EN TANT QU'ASSOCIE, UN AUTRE QUART DE CETTE INDEMNITE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR LHERMINE CONTRE CET ARRET NE CRITIQUAIT QUE L'ATTRIBUTION FAITE A MOREAU D'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE EN VERTU DU CONTRAT D'ASSOCIATION, ET QUE LA CASSATION N'A ETE PRONONCEE QUE POUR LE MOTIF QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LHERMINE FAISAIT VALOIR QUE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION N'EXISTAIT PLUS LORS DE LA NAISSANCE DU DROIT A INDEMNITE ;

ATTENDU QU'AUCUN LIEN DE DEPENDANCE NI D'INDIVISIBILITE N'EXISTE ENTRE LE CHEF DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI ATTRIBUAIT A MOREAU, EN VERTU DU CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION, UN QUART DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ET LE CHEF DU MEME ARRET QUI CONDAMNAIT LA COMPAGNIE A VERSER A LHERMINE, NON SEULEMENT LE QUART DE L'INDEMNITE QUI NE LUI ETAIT PAS CONTESTE, MAIS ENCORE LES INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU 17 JANVIER 1970 ;

QUE LA CASSATION PRONONCEE A DONC LAISSE SUBSISTER COMME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE CE DERNIER CHEF DE L'ARRET ;

QUE DES LORS, EN CONDAMNANT LHERMINE A REMBOURSER A LA COMPAGNIE LA SOMME PAR LUI PERCUE A TITRE D'INTERETS EN EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET LES INTERETS DE CETTE SOMME, LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA PREMIERE COUR D'APPEL ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 76-13.298 : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-12909;76-13290
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Nature et régime - Détermination - Intervention de la Fédération des syndicats d'agents généraux d'assurance - Recevabilité.

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Appel - Conditions - Intérêt - Syndicat - Fédération des syndicats d'agents généraux d'assurances - Litige relatif à l'application du statut des agents - Indemnité compensatrice - Nature et régime - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Intervention en cause d'appel - Intérêt - Fédération des syndicats d'agents généraux d'assurance - Litige relatif à l'application du statut des agents.

Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance. La fédération des syndicats généraux d'assurances a un intérêt lui permettant d'intervenir en cause d'appel dans un litige relatif à la détermination de la nature et du régime d'indemnité compensatrice prévue par le règlement du Conseil national des assurances portant statut des agents généraux d'assurance.

2) CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Assurance en général - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Attribution d'une partie de l'indemnité à l'agent et d'une autre partie à son associé.

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Association - Attribution d'une partie de l'indemnité à l'agent et d'une autre partie à son associé - Cassation - Cassation partielle - Effets.

L'annulation d'un arrêt, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base ; elle laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi. Cette règle ne souffre d'exception que dans le cas où les chefs non attaqués seraient rattachés au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il n'y a ni lien de dépendance nécessaire, ni indivisibilité entre, d'une part, le chef d'un arrêt qui, statuant sur la demande d'un agent général contre une Compagnie d'assurance en payement d'une indemnité compensatrice, a condamné la compagnie à verser à cet agent une partie de l'indemnité qui ne lui était pas contestée et les intérêts de cette somme, et, d'autre part, le chef du même arrêt qui a fait droit à la demande d'un autre agent associé du premier tendant, à l'occasion de la liquidation de l'association ayant existé entre eux, à l'attribution d'une partie de l'indemnité due par la compagnie d'assurance. La cassation de cet arrêt à la suite d'un pourvoi ne critiquant que l'attribution faite en vertu du contrat d'association, laisse subsister comme passée en force de chose jugée, la condamnation de la compagnie au versement au premier agent d'une partie de l'indemnité et des intérêts.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1350 CASSATION
Code de procédure civile 554 NOUVEAU RR1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 97

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambres réunies), 03 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 1978, pourvoi n°76-12909;76-13290, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 50 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 50 P. 43

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. de Chaisemartin, Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12909
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