JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N°76-12.909 ET 76-13.298 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-12.909 : VU L'ARTICLE 97 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE PEUVENT INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QU'ELLES Y ONT INTERET, LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES, NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS D'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES DANS UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION DU STATUT REGLEMENTAIRE DE CES AGENTS, A DECLARE IRRECEVABLE CETTE INTERVENTION, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA FEDERATION NE JUSTIFIAIT PAS D'UN INTERET DIRECT INSEPARABLE DE CELUI D'UNE DES PARTIES, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS, D'AUTRE PART, QUE, DANS L'ESPECE, LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES INTERESSES AVAIENT PU FAIRE VALOIR LEURS DROITS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, PUISQU'IL S'AGISSAIT DE DETERMINER LA NATURE ET LE REGIME DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, LA FEDERATION AVAIT UN INTERET QUI LUI PERMETTAIT D'INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 76-13.298, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ANNULATION D'UN ARRET, SI GENERAUX ET ABSOLUS QUE SOIENT LES TERMES DANS LESQUELS ELLE A ETE PRONONCEE, EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI LUI A SERVI DE BASE ET QU'ELLE LAISSE SUBSISTER, COMME PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, TOUTES LES PARTIES DE LA DECISION QUI N'ONT PAS ETE ATTAQUEES PAR LE POURVOI ;
QUE CETTE REGLE NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LE CAS OU LES CHEFS NON ATTAQUES SERAIENT RATTACHES AU CHEF CASSE PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE, DANS SON ARRET DU 18 JANVIER 1973, LA COUR D'APPEL DE PARIS, STATUANT A LA FOIS SUR LA DEMANDE DE LHERMINE CONTRE LA LIVERPOOL AND LONDON GLOBE INSURANCE COMPANY EN PAIEMENT DU CAPITAL ET DES INTERETS DE LA MOITIE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE GLOBALE DUE PAR CETTE COMPAGNIE A SES AGENTS GENERAUX LHERMINE ET FAUCILHON EN VERTU DE LEUR STATUT ET SUR LA DEMANDE DE MOREAU TENDANT, A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION QU'IL AVAIT FORMEE AVEC LESDITS AGENTS, A CE QUE LE QUART DE CETTE INDEMNITE GLOBALE LUI SOIT ATTRIBUE, A, D'UNE PART, CONDAMNE LA COMPAGNIE A VERSER LE QUART DE L'INDEMNITE A LHERMINE AVEC LES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU 17 JANVIER 1970 ET, D'AUTRE PART, ATTRIBUE A MOREAU, EN TANT QU'ASSOCIE, UN AUTRE QUART DE CETTE INDEMNITE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR LHERMINE CONTRE CET ARRET NE CRITIQUAIT QUE L'ATTRIBUTION FAITE A MOREAU D'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE EN VERTU DU CONTRAT D'ASSOCIATION, ET QUE LA CASSATION N'A ETE PRONONCEE QUE POUR LE MOTIF QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LHERMINE FAISAIT VALOIR QUE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION N'EXISTAIT PLUS LORS DE LA NAISSANCE DU DROIT A INDEMNITE ;
ATTENDU QU'AUCUN LIEN DE DEPENDANCE NI D'INDIVISIBILITE N'EXISTE ENTRE LE CHEF DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS QUI ATTRIBUAIT A MOREAU, EN VERTU DU CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION, UN QUART DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ET LE CHEF DU MEME ARRET QUI CONDAMNAIT LA COMPAGNIE A VERSER A LHERMINE, NON SEULEMENT LE QUART DE L'INDEMNITE QUI NE LUI ETAIT PAS CONTESTE, MAIS ENCORE LES INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU 17 JANVIER 1970 ;
QUE LA CASSATION PRONONCEE A DONC LAISSE SUBSISTER COMME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE CE DERNIER CHEF DE L'ARRET ;
QUE DES LORS, EN CONDAMNANT LHERMINE A REMBOURSER A LA COMPAGNIE LA SOMME PAR LUI PERCUE A TITRE D'INTERETS EN EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET LES INTERETS DE CETTE SOMME, LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA PREMIERE COUR D'APPEL ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 76-13.298 : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.