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07/12/1972 | FRANCE | N°72-90457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1972, 72-90457


CASSATION SUR LE POURVOI DE X..., VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1971, QUI, POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNEE A 250 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 382, 459, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE L

EGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTIO...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X..., VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1971, QUI, POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT, L'A CONDAMNEE A 250 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 382, 459, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE LOCI, SOULEVEE PAR LA DEMANDERESSE ;

"AU MOTIF QUE LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ETAIT CONSOMME, AU LIEU DU DOMICILE DES AYANTS-DROIT OU AU LIEU FIXE PAR LA DECISION JUDICIAIRE DONT IL S'AGIT D'ASSURER L'EXECUTION ET QUE, EN L'ESPECE, QUEL QUE FUT LE LIEU OU DEVAIT ETRE REMIS L'ENFANT - LIEU DU PLACEMENT OU LIEU DU DOMICILE DU GARDIEN - CELUI-CI SE TROUVAIT DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE NICE QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT RATIONE LOCI POUR CONNAITRE DU DELIT QUI LUI ETAIT DEFERE ;

"ALORS QUE D'UNE PART, LA DEMANDERESSE AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE REMETTRE L'ENFANT AU HOME D'ENFANTS "LES CHAMOIS" A VALDEBLORE, LA COUR NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SUR CE POINT ;

"ALORS QUE D'AUTRE PART, L'ARRET DE LA COUR DE PARIS DU 8 JUILLET 1970, AYANT SIMPLEMENT CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT A SON PERE SANS PRECISER LES CONDITIONS D'EXECUTION DE LA DECISION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT S'ABSTENIR DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QU'IL APPARTENAIT AU DR. Z... DE MANIFESTER SA VOLONTE D'EXECUTER L'ARRET ET DE SE FAIRE REMETTRE L'ENFANT EN SE PRESENTANT AU DOMICILE DE SA GRAND-MERE EN TEMPS UTILE POUR L'EMMENER AU HOME "LES CHAMOIS" ;

ATTENDU QU'EN REPONSE A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE "RATIONE LOCI" SOULEVEE DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE QUEL QUE FUT LE LIEU OU DEVAIT ETRE REMIS L'ENFANT, LIEU DU DOMICILE DU GARDIEN OU LIEU DU PLACEMENT, IL SE TROUVAIT DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE ;

ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN DELIT COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE D'UN TRIBUNAL DE SON RESSORT ;

QU'EN EFFET, TOUTE PERSONNE OBLIGEE DE REPRESENTER UN ENFANT A CEUX QUI ONT LE DROIT DE LE RECLAMER DOIT REMPLIR CETTE OBLIGATION AU DOMICILE DE CES DERNIERS OU AU LIEU FIXE PAR LA DECISION JUDICIAIRE DONT IL S'AGIT D'ASSURER L'EXECUTION ;

QUE, DES LORS, LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT EST COMMIS AU LIEU OU DOIT ETRE ACCOMPLIE LA REMISE DU MINEUR ;

QUE LE MOYEN DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ECARTE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :

LE DEUXIEME DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'A JUSTE TITRE LES PREMIERS JUGES AVAIT DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT QUI LUI ETAIT REPROCHE, AU MOTIF QUE C'ETAIT DE MANIERE INTENTIONNELLE QU'ELLE S'ETAIT ABSTENUE DE CONDUIRE L'ENFANT A VALDEBLORE ET CECI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI ETAIENT REGULIEREMENT SOUMISES A LA COUR TENDANT A FAIRE JUGER QUE N'AYANT AUCUNEMENT LA CHARGE DE REPRESENTER L'ENFANT AU HOME "LES CHAMOIS", ELLE NE POUVAIT AVOIR COMMIS LE DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE ;

"ALORS QUE LA COUR ETAIT TENUE DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES REGULIEREMENT ET QUI CONSTITUAIENT UN MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE ;

LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 388, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA DEMANDERESSE NE POUVAIT IGNORER L'OBLIGATION QUI LUI ETAIT FAITE PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 8 JUILLET 1970 DE CONDUIRE L'ENFANT AU HOME "LES CHAMOIS" SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DU DR. Z..., CONFIRMANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIT RETENU A SON ENCONTRE LE DELIT RESULTANT DU REFUS DE REMETTRE L'ENFANT A SON PERE ;

"ALORS QU'UNIQUEMENT SAISIS D'UNE PREVENTION LUI REPROCHANT D'AVOIR OMIS DE REPRESENTER L'ENFANT AU HOME "LES CHAMOIS", LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT STATUER EN DEHORS DES TERMES DE L'ACTE LES AYANT SAISIS ET DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT RESULTANT DU REFUS DE REPRESENTER L'ENFANT A SON PERE, DELIT NON COMPRIS DANS LA PREVENTION ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL A POUR BUT D'ASSURER PAR UNE SANCTION PENALE L'EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES ORDONNEES AU SUJET DE LA GARDE DES ENFANTS MINEURS ;

QU'IL NE SAURAIT, EN REVANCHE, SANCTIONNER L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION QUI N'EST PAS MISE PAR LA DECISION DE JUSTICE A LA CHARGE PERSONNELLE D'UN PREVENU ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE VEUVE Y... POUR AVOIR, COURANT AOUT 1970, SELON LES TERMES MEMES DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, OMIS DE REPRESENTER L'ENFANT ERIC Z... AU HOME "LES CHAMOIS" A VALDEBLORE, ALORS QUE L'ARRET CIVIL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 8 JUILLET 1970 QUI AVAIT STATUE SUR LA GARDE DU MINEUR, CONFIAIT L'ENFANT A SON PERE, LE DR Z... "A CHARGE PAR LUI DE LE PLACER DU 1ER AOUT AU 14 SEPTEMBRE 1970 AU HOME D'ENFANTS" CI-DESSUS PRECISE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE PRECITE EN RETENANT UN FAIT QUI NE POUVAIT ENTRER DANS SES PREVISIONS, EN L'ETAT DE LA DECISION DES JUGES CIVILS ;

QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1971 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90457
Date de la décision : 07/12/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la garde - Obligation n'incombant pas à un prévenu - Sanction pénale (non).

L'article 357 du Code pénal a pour but d'assurer par une sanction pénale l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs ; il ne saurait, en revanche, sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise par la décision de justice à la charge personnelle d'un prévenu.


Références :

Code pénal 357 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 15 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1972, pourvoi n°72-90457, Bull. crim. N. 384 P. 967
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 384 P. 967

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Combaldieu
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Landousy, Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.90457
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