CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... DE LA Y... (VINCENT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 11 JUIN 1970, QUI L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR OPPOSITION AUX FONCTIONS DES AGENTS DES DOUANES ET A PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE LUI. LA COUR, SUR LA PEINE D'AMENDE : ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE LYON QUE X... DE LA Y... (VINCENT) EST DECEDE LE 3 NOVEMBRE 1971 ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT PAR LE DECES DU PREVENU ;
ATTENDU QU'IL N'ECHET EN CONSEQUENCE DE STATUER SUR LE POURVOI, EN CE QUI CONCERNE L'AMENDE DOUANIERE PRONONCEE CONTRE CELUI-CI ;
QU'EN EFFET, SI LES AMENDES DOUANIERES SONT DES PEINES DE NATURE SPECIALE, ELLES N'ONT CEPENDANT PAS EXCLUSIVEMENT LE CARACTERE D'INDEMNITE ET DE REPARATION CIVILE, ET QUE L'ACTION, SOUS CE RAPPORT, S'ETEINT PAR LE DECES DU PREVENU, ALORS QU'ON NE TROUVE, DANS LES LOIS RELATIVES AUX DOUANES, AUCUNE DEROGATION EXPRESSE AU PRINCIPE EDICTE PAR LE SUSDIT ARTICLE 6 ;
QUE L'ARTICLE 382, PARAGRAPHE 4, DU CODE DES DOUANES NE VISE PAS LE CAS DE L'ESPECE ;
SUR L'ASTREINTE : ATTENDU QUE L'ASTREINTE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 431 DU CODE DES DOUANES N'AFFECTE NI LE CARACTERE D'UNE PEINE COMPLEMENTAIRE NI CELUI D'UNE PEINE ACCESSOIRE ;
QU'ELLE N'EST QU'UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE PRONONCEE A TITRE COMMINATOIRE A L'ENCONTRE DU DEBITEUR D'UNE OBLIGATION DE FAIRE POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTION ;
ATTENDU QUE NONOBSTANT LE DECES DU PREVENU, SURVENU AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION, LA COUR DE CASSATION RESTE COMPETENTE POUR STATUER SUR CE POINT ;
QUE LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR X... DE LA Y... PROFITE A SES HERITIERS OU SUCCESSEURS ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE QU'AUCUN D'EUX N'INTERVIENT POUR LE SOUTENIR NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LE FAIRE CONSIDERER COMME NON AVENU ;
QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE STATUER SUR LE POURVOI A CE POINT DE VUE ;
AU FOND : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1948, DU DECRET N° 48-350 DU 1ER MARS 1948, DES ARTICLES 53, 65, 413 BIS DU CODE DES DOUANES, 537 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 428, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, DENATURATION DES CONCLUSIONS DE L'APPELANT ET DU PROCES-VERBAL DE SAISIE DU 2 MAI 1969, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DES INSPECTEURS DE LA DOUANE, PREVUE PAR L'ARTICLE 53 ET PUNIE PAR L'ARTICLE 413 DU CODE DES DOUANES, POUR AVOIR REFUSE DE FOURNIR LES PIECES ET DOCUMENTS PERMETTANT DE CONNAITRE L'IDENTITE DE CLIENTS AYANT PASSE DES ORDRES D'ACHATS D'OR BENEFICIANT DE L'ANONYMAT, ACHATS NON REALISES PAR SUITE DE CONTRE ORDRES SUIVIS DE LA RESTITUTION DES FONDS DEPOSES A LA CHARGE PAR CES CLIENTS ANONYMES, EFFECTUEE EN BILLETS DE 500 FRANCS ACQUIS A CET EFFET PAR L'AGENT DE CHANGE ;"AUX MOTIFS QUE LE PREVENU N'ETABLISSAIT PAS QUE LES RETRAITS DES BILLETS DE 500 FRANCS CORRESPONDAIENT A DES ORDRES D'ACHAT D'OR ANNULES, NI QUE LE COMPTE 2000, OUVERT DANS LA CHARGE POUR COMPTABILISER LES DEPOTS ET RETRAITS ANONYMES, ETAIT UNIQUEMENT RESERVE A DES DEPOTS DE FONDS DESTINES A COUVRIR DES OPERATIONS SUR L'OR, QU'AU SURPLUS, L'AGENT DE CHANGE NE NIAIT PAS ETRE EN MESURE DE FAIRE CONNAITRE L'IDENTITE DE CES CLIENTS, MAIS SE RETRANCHAIT SEULEMENT DERRIERE UN ANONYMAT QUI N'EXISTAIT QUE POUR LES OPERATIONS EFFECTIVEMENT REALISEES ;
"ALORS D'UNE PART, QUE LA LOI AUTORISANT L'ANONYMAT EMPORTE NECESSAIREMENT INTERDICTION POUR L'AGENT DE CHANGE DE REVELER ET POUR LA DOUANE D'EXIGER DES CLIENTS AYANT EFFECTUE DES OPERATIONS COUVERTES PAR CET ANONYMAT, CES CLIENTS EUSSENT-ILS, AVANT TOUT ACHAT ANNULE LEURS ORDRES ET REPRIS LEURS FONDS ;
"ALORS D'AUTRE PART QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR ENTRAVE AU CONTROLE DE LA DOUANE QUE SI CETTE ADMINISTRATION POSSEDAIT, EN L'OCCURRENCE, UN TEL DROIT, MAIS QUE, PRECISEMENT, LA LOI EXCLUANT CE DROIT DE CONTROLE EN MATIERE D'OPERATION SUR L'OR, C'EST A LA DOUANE ET NON AU DEMANDEUR QU'IL INCOMBAIT DE RAPPORTER LA PREUVE QU'ELLE AGISSAIT DANS UNE MATIERE SOUMISE A SON CONTROLE ET QUE LA THESE DE LA DOUANE, SUIVIE PAR L'ARRET, ABOUTIT A CREER UNE PRESOMPTION DE FRAUDE RESULTANT DE L'ANONYMAT VOULU ET ORGANISE PAR LA LOI ;
"ALORS AU SURPLUS QU'UNE TELLE PRESOMPTION SE TROUVAIT CONTREDITE PAR LA CONSTATATION QUE LE DEMANDEUR AVAIT ACQUIS, POUR REMBOURSER LES DONNEURS D'ORDRES, DES BILLETS DE 500 FRANCS ANCIENS ET NOUVEAUX ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE LES INSPECTEURS DE LA DOUANE RECHERCHAIENT UNE FILIERE D'EXPORTATION DE BILLETS DU TYPE NOUVEAU, ET ALORS EN OUTRE QUE LOIN DE RECONNAITRE QU'IL ETAIT EN MESURE DE LIVRER LES NOMS DE SES CLIENTS ANONYMES, LE DEMANDEUR AVAIT EXPRESSEMENT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUE L'ARRET A DENATUREES, QUE CETTE REVELATION LUI ETAIT IMPOSSIBLE CAR IL NE CONNAISSAIT PAS LE NOM DU DONNEUR D'ORDRE ;
QUE PAS DAVANTAGE LE FAIT QU'IL NE SE SOIT PAS RETRANCHE DERRIERE CETTE IMPOSSIBILITE LORS DES VISITES DE LA DOUANE N'EMPORTE DE SA PART L'AVEU IMPLICITE QU'IL CONNAITRAIT L'IDENTITE DE CES CLIENTS ;
"ET ALORS ENFIN QUE LE DEMANDEUR AYANT REGULIEREMENT PRODUIT LES REGISTRES ET DOCUMENTS QU'IL ETAIT TENU DE PRODUIRE, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTRAVENTION D'ENTRAVE AU CONTROLE DE LA DOUANE ET DE REFUS DE PRODUIRE LES PIECES DEMANDEES NE SONT PAS REUNIS" ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 382 ET 431 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE S'ETRE OPPOSE AU CONTROLE DES INSPECTEURS DE LA DOUANE, L'A CONDAMNE A DEFERER A TOUTE DEMANDE DES AGENTS DE CE SERVICE HABILITES A CET EFFET, SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE JOURNALIERE DE 15 FRANCS A COMPTER DU 2 MAI 1960, DATE DU PROCES- VERBAL DE SAISIE ;"ALORS D'UNE PART QUE LA CASSATION, INEVITABLE, DU CHEF DE DECISION QUI DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ENTRAVE AU CONTROLE DE LA DOUANE FERA DISPARAITRE NECESSAIREMENT LA CONDAMNATION A L'ASTREINTE DEVENUE SANS OBJET ;
"ALORS D'AUTRE PART QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET SUBSIDIAIREMENT LE POINT DE DEPART DE L'ASTREINTE DEVAIT ETRE FIXE, NON PAS AU JOUR DU PROCES-VERBAL DE SAISIE MAIS AU JOUR DE LA SIGNATURE OU DE LA NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DRESSE POUR CONSTATER LE REFUS D'EXECUTER LE JUGEMENT REGULIEREMENT SIGNIFIE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X... DE LA Y..., AGENT DE CHANGE A LYON, S'EST PROCURE 6 920 BILLETS DE 500 FRANCS DU TYPE PASCAL, REPRESENTANT 3 460 000 FRANCS, PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 2 JANVIER ET LE 25 FEVRIER 1969 ;
QUE L'INSPECTEUR PRINCIPAL LE Z... ET L'INSPECTEUR CENTRAL A... DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DUMENT COMMISSIONNES A L'EFFET DE RECHERCHER UNE EVENTUELLE FILIERE D'EXPORTATION CLANDESTINE DE BILLETS DE BANQUE FRANCAIS DE CE TYPE, SE SONT FAIT REPRESENTER, LE 17 MARS 1969, LES LIVRES ET REGISTRES DE LA CHARGE ET ONT CONSTATE QU'UN COMPTE N° 2000, TENU SOUS LE NOM DE "COMPTE DE DEPOTS DE CLIENTS" ETAIT CREDITE ET DEBITE DE SOMMES TRES IMPORTANTES, CERTAINS DEBITS COINCIDANT AVEC L'ACQUISITION DE BILLETS DE 500 FRANCS ;
QUE LE DEMANDEUR S'EN EST EXPLIQUE EN DECLARANT QUE CE COMPTE REPRESENTAIT DES DEPOTS DE FONDS FAITS PAR DES CLIENTS DESIRANT OPERER SUR LE MARCHE DE L'OR DE FACON ANONYME, LES CREDITS FIGURANT LE VERSEMENT DES FONDS DESTINES A COUVRIR L'OPERATION ENVISAGEE, TANDIS QUE LES DEBITS CORRESPONDAIENT A LA RESTITUTION DES SOMMES DEPOSEES LORSQUE L'ORDRE D'ACHAT D'OR AVAIT ETE ANNULE OU N'AVAIT PU ETRE EXECUTE AU COURS FIXE PAR LES CLIENTS ;
QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE DRESSE LE 2 MAI 1969 PAR LES MEMES INSPECTEURS, ASSISTES DE B..., AGENT DE CONSTATATION QUE, SOMME DE REPRESENTER LES DOCUMENTS FAISANT APPARAITRE LE NUMERO DE CODE PERMETTANT D'IDENTIFIER LES CLIENTS DONT LES OPERATIONS ETAIENT RAPPORTEES SUR CE COMPTE CHIFFRE, X... DE LA Y... S'Y EST FORMELLEMENT REFUSE, EN SE REFERANT A L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 48-350 DU 1ER MARS 1948 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1948 ET INSTITUANT L'ANONYMAT DES TRANSACTIONS PORTANT SUR L'OR MONNAYE, SUR L'OR EN BARRES ET EN LINGOTS, DE POIDS ET DE TITRE ADMIS PAR LA BANQUE DE FRANCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE ENCORE QUE LE DEMANDEUR, "QUI N'INVOQUE PAS ET N'A JAMAIS PRETENDU S'ABRITER DERRIERE LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL", N'A PAS DECLARE ETRE HORS D'ETAT DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES MAIS A, AU CONTRAIRE, EXPLIQUE, AVEC FICHES A L'APPUI, COMMENT FONCTIONNAIT LE COMPTE N° 2000 ET COMMENT SON CAISSIER IDENTIFIAIT LES CLIENTS AU MOYEN D'UN CODE ET DE CES FICHES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI CARACTERISE A L'ENCONTRE DU PREVENU TOUS LES ELEMENTS DE LA CONTRAVENTION DE CINQUIEME CLASSE PREVUE PAR LES ARTICLES 53 - 1 B ET 65 DU CODE DES DOUANES ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 413 BIS DU MEME CODE, A A BON DROIT ENJOINT AU DEMANDEUR DE DEFERER A TOUTE DEMANDE DES AGENTS DU SERVICE DES DOUANES RELATIVE A LA PERIODE INCRIMINEE SOUS UNE ASTREINTE QU'ELLE A FIXEE A 15 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 65 - 1 SUSVISE "LES AGENTS DES DOUANES AYANT AU MOINS LE GRADE D'INSPECTEUR OU D'OFFICIER ET CEUX CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEUR PEUVENT EXIGER LA COMMUNICATION DES PAPIERS OU DOCUMENTS DE TOUTE NATURE RELATIFS AUX OPERATIONS INTERESSANT LEUR SERVICE ... CHEZ TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT INTERESSEES A DES OPERATIONS REGULIERES OU IRREGULIERES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU SERVICE DES DOUANES ;
QUE L'ARTICLE 65 - 3 DISPOSE "QU'AU COURS DES CONTROLES ET DES ENQUETES OPEREES CHEZ LES PERSONNES OU SOCIETES VISEES AU 1 DU PRESENT ARTICLE, LES AGENTS DES DOUANES DESIGNES PAR CE MEME PARAGRAPHE PEUVENT PROCEDER A LA SAISIE DES DOCUMENTS DE TOUTE NATURE PROPRES A FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION" ;
QU'EN L'ESPECE, IL EST PRECISE PAR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE DU 2 MAI 1969 QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES QUE LES OPERATIONS DES AGENTS DES DOUANES PORTAIENT, NON SUR DES ACHATS D'OR EFFECTIFS, MAIS SUR DES OPERATIONS REGULIERES OU IRREGULIERES DE TRANSFERT DE BILLETS DE BANQUE DU TYPE "PASCAL" QUI RELEVAIENT DE LA COMPETENCE DE LEUR SERVICE ;
QUE, DES LORS, X... DE LA Y... NE POUVAIT S'OPPOSER A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS EN SE BORNANT A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 1ER MARS 1948 QUI ONT UN TOUT AUTRE CHAMP D'APPLICATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 431 DU CODE DES DOUANES, "INDEPENDAMMENT DE L'AMENDE ENCOURUE POUR REFUS DE COMMUNICATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 65 ET 92, LES CONTREVENANTS DOIVENT ETRE CONDAMNES A REPRESENTER LES LIVRES, PIECES OU DOCUMENTS NON COMMUNIQUES, SOUS UNE ASTREINTE DE 10 FRANCS AU MINIMUM PAR JOUR DE RETARD" ;
QU'IL A ETE AINSI FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
MAIS VU L'ARTICLE 431 DU CODE DES DOUANES EN CE QUE CELUI-CI DISPOSE QUE L'ASTREINTE COMMENCE A COURIR DU JOUR MEME DE LA SIGNATURE PAR LES PARTIES OU DE LA NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DRESSE POUR CONSTATER LE REFUS D'EXECUTER LE JUGEMENT REGULIEREMENT SIGNIFIE ;
ATTENDU QU'EN FIXANT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, LE POINT DE DEPART DE L'ASTREINTE QU'ELLE PRONONCAIT CONTRE LE DEMANDEUR AU 2 MAI 1969, DATE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CE QUI CONCERNE L'AMENDE PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR, L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE. CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 11 JUIN 1970, MAIS SEULEMENT DANS CELLES DE SES AUTRES DISPOSITIONS QUI ONT FIXE AU 2 MAI 1969 LE POINT DE DEPART DE L'ASTREINTE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.