REJET ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS DE : 1° X..., Y... ET Z..., A..., B... ET DE LA SOCIETE DAUPHINOISE D'ETANCHEITE ET DES TRAVAUX ELECTRIQUES (SODETE), C..., D..., E..., F..., G... ET DES SOCIETES DES PRODUITS ET REVETEMENTS D'ETANCHEITE MAMMOUTH (SOPREMA) ET SEURALITE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1969 QUI A ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, DU 12 JUIN 1969, EVOQUE, SURSIS A STATUER ET ORDONNE LA TRANSMISSION DU DOSSIER AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
2° H..., I... ET DE LA SOCIETE COMPAGNIE LYONNAISE DES GOUDRONS ET BITUMES (CLGB), X..., B... ET LA SOCIETE DAUPHINOISE D'ETANCHEITE ET DES TRAVAUX ELECTRIQUES (SODETE), J... ET DE LA SOCIETE OLETRA, Z..., Y... ET DE LA SOCIETE DES PAVAGES D'ASPHALTES DE PARIS (SPAPA), F..., D..., E..., C... ET LA SOCIETE DES PRODUITS ET REVETEMENTS D'ETANCHEITE MAMMOUTH (SOPREMA), K... ET LA SOCIETE TOCOVER, L..., M... ET DE LA SOCIETE DES MINES, BITUMES ET ASPHALTES DU CENTRE (SMAC), G... ET DE LA SOCIETE SEURALITE, N..., O..., P..., Q... ET DE LA SOCIETE CALLENDRITE, R... ET S..., ES-QUALITES DE SYNDIC DE LA SOCIETE R..., T..., U..., V..., XW..., XX... ET DE LA SOCIETE RUBEROID, ET DE LA SOCIETE XY..., CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 20 AVRIL 1971, QUI A CONDAMNE LES DEMANDEURS A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET DES PEINES D'AMENDE, POUR INFRACTIONS ASSIMILEES A DES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES (ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945) ET A DECLARE QUE LES SOCIETES EN CAUSE REPONDRAIENT SOLIDAIREMENT DU MONTANT DES AMENDES ET DES FRAIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 56, DERNIER ALINEA, DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS FORMES PAR TOUS LES DEMANDEURS CONTRE LES ARRETS DU 2 DECEMBRE 1969 ET DU 20 AVRIL 1971, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
I. POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1969 : A. SUR LES POURVOIS DE X..., A..., B... ET DE LA SOCIETE DAUPHINOISE D'ETANCHEITE ET DES TRAVAUX ELECTRIQUES (SODETE) ;
ATTENDU QUE CES DEMANDEURS N'ONT PRODUIT AUCUN MOYEN ;
QUE, D'AILLEURS, EN CE QUI CONCERNE A..., RELAXE PAR L'ARRET DU 20 AVRIL 1971, LE POURVOI EST DEVENU SANS OBJET ;
B. SUR LES POURVOIS DE C..., D..., E..., F... ET G... ET DES SOCIETES SOPREMA ET SEURALITE : VU LE MEMOIRE ADDITIONNEL PRESENTE PAR ME RYZIGER ET LE MEMOIRE PRESENTE PAR ME SOURDILLAT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRESENTE PAR ME RYZIGER, AU NOM DE C..., D..., E..., F... ET LA SOCIETE SOPREMA, REUNI AUPREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRESENTE PAR ME SOURDILLAT AU NOM DE G... ET DE LA SOCIETE SEURALITE, ET PRIS :LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945 ;
"EN CE QUE SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI AVAIT ANNULE LA PROCEDURE, SUIVIE A L'ENCONTRE DES SIEURS D..., E... ET C..., EN RETENANT QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS VALABLEMENT ETE SAISI, LE RAPPORT ETABLI PAR LE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES NE LEUR AYANT PAS ETE COMMUNIQUE, ET AYANT SURSIS A STATUER EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION EVENTUELLE AU SIEUR F... DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, EN RAISON DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE SES SUBORDONNES, LA COUR D'APPEL DE PARIS A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS, ET EVOQUE EN CE QUI CONCERNE L'ENSEMBLE DES PARTIES, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, ET DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968, OBLIGEAIENT LE MINISTRE A PRENDRE UNE DECISION SUR UN EVENTUEL REGLEMENT AMIABLE, DECISION DE REFUS D'UN TEL REGLEMENT ETANT UNE CONDITION NECESSAIRE DE L'EXERCICE DES POURSUITES ;
"ALORS QU'UNE COUR D'APPEL NE PEUT FAIRE USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION, LORSQUE LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE N'A PAS ETE VALABLEMENT SAISIE, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LE CONFLIT DE LOI DANS LE TEMPS RESULTANT DE LA NECESSITE DE PROVOQUER UN REGLEMENT AMIABLE, ET QUI DEVAIT CONDUIRE A UNE SUSPENSION DES POURSUITES, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET, DE COUVRIR LA NULLITE DONT ETAIT ENTACHEE LA PROCEDURE DE SAISINE DU TRIBUNAL, ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS NOUVELLES ;
"ALORS D'AUTRE PART, QUE LE DEFAUT DE COMMUNICATION AUX PARTIES POURSUIVIES, DU RAPPORT ETABLI PAR LE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES, AFIN DE PERMETTRE A CES PREVENUS DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, EN VUE DE L'AVIS QUE LA COMMISSION DEVAIT EMETTRE, ENTRAINE NECESSAIREMENT LA NULLITE DE L'AVIS ET PARTANT DE LA SAISINE DU TRIBUNAL" ;
LE SECOND, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, STATUANT SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT DECLARANT LA JURIDICTION REPRESSIVE NON VALABLEMENT SAISIE DE LA POURSUITE CONTRE G..., L'ARRET DE LA COUR DE PARIS, DU 2 DECEMBRE 1969, APRES AVOIR ANNULE CE JUGEMENT, A EVOQUE ET STATUE SANS SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE SA SAISINE ;
"ALORS QUE L'EVOCATION N'EST PAS POSSIBLE EN CAS D'IRREGULARITE OU D'INEXISTENCE DE L'ACTE DE SAISINE, LA COUR ETAIT DONC TENUE D'EXAMINER LA CAUSE DE NULLITE RETENUE PAR LE TRIBUNAL ET NE POUVAIT EVOQUER QUE SI ELLE INFIRMAIT LE JUGEMENT SUR CE POINT, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT" ;
ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 12 JUIN 1969, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT : 1° EN CE QUI CONCERNE LES PREVENUS C..., D..., E... ET G..., ET LES SOCIETES SOPREMA ET SEURALITE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT SAISIE A LEUR EGARD, RENVOYE LE MINISTRE PUBLIC A SE POURVOIR ; 2° EN CE QUI CONCERNE F..., SURSIS A STATUER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL OBSERVE : 1° QUE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE N° 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967 A, DEROGEANT AUX ARTICLES 5 ET 19 A 33 INCLUS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, CONSTITUE DE NOUVELLES REGLES POUR LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES ASSIMILEES A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ; 2° QUE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU CONFERE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE LA FACULTE D'OFFRIR AUX PARTIES INTERESSEES DE SOUSCRIRE UN REGLEMENT AMIABLE PAR LEQUEL CELLES-CI S'ENGAGENT A APPORTER LES MODIFICATIONS QU'IL JUGE NECESSAIRES, ET QU'UN TEL REGLEMENT AMIABLE MET FIN, S'IL INTERVIENT, AUX POURSUITES JUDICIAIRES ; 3° QUE LEDIT ARTICLE 59 QUATER CONSTITUE UNE LOI DE PROCEDURE PENALE ET D'INSTRUCTION QUI DOIT REGIR LES PROCEDURES EN COURS DES SON ENTREE EN VIGUEUR, LE 27 NOVEMBRE 1968, DATE DE PUBLICATION DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATENT, D'AUTRE PART, QUE LES NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE SE SONT TROUVEES APPLICABLES, EN L'ESPECE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION, DU 14 OCTOBRE 1968 MAIS ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS DU 12 JUIN 1969, ET EN DEDUISENT, A JUSTE TITRE, QU'"EN MECONNAISSANT CETTE NOUVELLE PROCEDURE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES REGLES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT, ET PAR L'EXACTE APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR "ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, LE JUGEMENT ENTREPRIS, A EVOQUE, SURSIS A STATUER AU FOND, ET A ORDONNE LA TRANSMISSION DU DOSSIER DE LA PROCEDURE AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE AFIN DE PERMETTRE A CELUI-CI DE FAIRE APPLICATION, S'IL LUI ECHET, DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT INSTITUE LA PROCEDURE DU REGLEMENT AMIABLE ;
QUE, D'UNE PART, EN EFFET, LES COURS D'APPEL, LORSQU'ELLES ANNULENT LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR VIOLATION OU OMISSION DES FORMALITES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, DOIVENT, DANS TOUS LES CAS, SAUF CELUI D'INCOMPETENCE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, STATUER SUR LE FOND PAR VOIE D'EVOCATION, SOIT QUE L'IRREGULARITE RECONNUE S'ATTACHE A L'INSTRUCTION, OU COMME EN L'ESPECE, AU JUGEMENT, SOIT QU'ELLE SE REFERE AUX ACTES MEMES EN VERTU DESQUELS LE TRIBUNAL A ETE SAISI ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LA CAUSE N'ETAIT PAS EN ETAT, ETAIT TENUE, NON DE SE DESSAISIR, MAIS DE SURSEOIR, COMME ELLE L'A FAIT, JUSQU'AU MOMENT OU ELLE SERAIT EN MESURE DE PRONONCER SUR LE FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ; II. POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET DU 20 AVRIL 1971 : A. SUR LES POURVOIS DE H..., I... ET DE LA SOCIETE CLGB AINSI QUE SUR LE POURVOI DE X... ;
ATTENDU QUE CES DEMANDEURS N'ONT PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE LEURS POURVOIS ;
B. SUR LES POURVOIS FORMES PAR : J... ET LA SOCIETE OLETRA ; Z..., Y... ET LA SOCIETE SPADA ; F..., D..., E..., C... ET LA SOCIETE SOPREMA ; K... ET LA SOCIETE TOCOVER ; L..., M... ET LA SOCIETE SMAC ; G... ET LA SOCIETE SEURALITE ; N..., O..., P..., Q... ET LA SOCIETE CALLENDRITE ; R... ET S..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA SOCIETE R... ; T..., U..., V..., XW... ; XX... ET LA SOCIETE RUBEROID ; LA SOCIETE XY... ; B... ET LA SOCIETE SODETE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR MES BORE, BOULLOCHE, DE SEGOGNE, GEORGE, LYON-CAEN, RYZIGER ET SOURDILLAT ; 1° SUR LES MOYENS DE CASSATION PRESENTES PAR : A. Z..., Y... ET LA SOCIETE SPADA (MEMOIRE DE ME BOULLOCHE) ; MOYENS PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, 59 BIS ET 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, 1 ET SUIVANTS DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "D'UNE PART, EN CE QUE L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1969 A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS DU 12 JUIN 1969, LEQUEL AVAIT PRONONCE LA RELAXE DES DEMANDEURS, MOTIF PRIS DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE FAUTE DE COMMUNICATION FAITE A EUX DU RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ;
"ET, D'AUTRE PART, EN CE QUE L'ARRET DU 20 AVRIL 1971 A DECIDE QUE CE RAPPORT N'AVAIT PAS A LEUR ETRE COMMUNIQUE, AU MOTIF QUE LE MINISTRE POUVAIT SAISIR DIRECTEMENT LE PARQUET ;
"ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, COMME DE L'ARTICLE 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES, ASSIMILEES A UNE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, NE PEUVENT ETRE CONSTATEES ET POURSUIVIES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT ARTICLE ;
"ET ALORS QUE L'UNE DE CES CONDITIONS CONSISTE DANS LA COMMUNICATION AUX PARTIES INTERESSEES DES RAPPORTS DES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES, CHARGEE D'EXAMINER SI LES PRATIQUES QUI LUI SONT SOUMISES SONT PROHIBEES OU PEUVENT SE TROUVER JUSTIFIEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA MEME ORDONNANCE ;
"ET ALORS QUE LA JURIDICTION PENALE AYANT ETE SAISIE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE AU VU DE L'AVIS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES, ET NON PAS A LA SUITE D'UN DEFAUT D'AVIS DE CETTE COMMISSION DANS LE DELAI DE SIX MOIS QUI LUI EST IMPARTI ET N'AYANT PAS DAVANTAGE ETE SAISIE, EN RAISON DE L'URGENCE, D'UNE RECIDIVE OU D'UN FLAGRANT DELIT, LA CONDITION DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION AUX INTERESSES ETAIT IMPERATIVE, D'OU IL SUIT QUE LE DEFAUT DE COMMUNICATION, NON CONTESTE, DU RAPPORT AUX DEMANDEURS, ENTACHE, A LEUR ENDROIT, LA POURSUITE D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE" ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 BIS ET 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, 2 A 5 ET 7 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, 1, 2, 13, 14, 22 ET 23 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968, 1 ET SUIVANTS DU DECRET DU 27 JANVIER 1954, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONDAMNE Y... ET Z... DU CHEF D'ENTENTE PROHIBEE PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DECIDE, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, QUE LA SEULE CONDITION NECESSAIRE PREALABLE A LA DECISION DE TRANSMISSION DU DOSSIER AU PARQUET, A SAVOIR LA SAISINE DE LA COMMISSION DES ENTENTES, AURAIT ETE REALISEE ET QUE CETTE COMMISSION AURAIT EMIS SON AVIS LE 8 JUILLET 1966, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES ; QUE 9 DE SES MEMBRES AURAIENT, EN EFFET, ALORS SIEGE ET QUE, PAR SA COMPOSITION, ELLE AURAIT EU LA FORMATION PLENIERE TELLE QUE DEFINIE MAINTENANT PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968 ;
QU'AINSI, CET AVIS REGULIEREMENT RENDU AU REGARD DE L'ARTICLE 59 QUATER ANCIEN ET DU DECRET DU 27 JANVIER 1954 LE SERAIT EGALEMENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU TEL QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ET DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968 ;
"ALORS QUE LES LOIS DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION REGISSENT, DES LEUR PROMULGATION, LES AFFAIRES COMMENCEES, DES LORS QUE LE PREMIER JUGE N'A PAS PRONONCE SUR LE FOND ; QUE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, ENTRE EN APPLICATION A DATER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968, LE 27 NOVEMBRE 1968, PREVOIT UNE PROCEDURE NOUVELLE POUR LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION FAUSSANT LE JEU DE LA CONCURRENCE ; QUE LE DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968, DANS SON ARTICLE 1ER, DEFINIT DES REGLES NOUVELLES DE COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES, PROROGE, EN SON ARTICLE 22, JUSQU'AU 31 AOUT 1969, LE MANDAT DES MEMBRES DE SA COMMISSION ET ABROGE, EN SON ARTICLE 23, LE DECRET DU 27 JANVIER 1954, D'OU IL SUIT QU'A LA DATE A LAQUELLE LA COUR D'APPEL A STATUE, LES LOIS DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION EN VIGUEUR COMPORTAIENT LA SAISINE D'UNE COMMISSION TECHNIQUE CONSTITUEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968 ; QUE L'AVIS DE LA COMMISSION EMIS LE 8 JUILLET 1966, QUAND BIEN MEME LADITE COMMISSION AURAIT ETE ALORS COMPOSEE DE 9 MEMBRES ET AURAIT EU UNE COMPOSITION CONFORME A LA FORMATION PLENIERE PREVUE PAR LE DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968, EMANAIT NECESSAIREMENT D'UNE COMMISSION QUI N'ETAIT PAS CONSTITUEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1, 2, 22 ET 23 DUDIT DECRET, TEXTES APPLICABLES AUX POURSUITES EN COURS ET SUR LESQUELLES LE JUGE DU PREMIER DEGRE N'AVAIT PAS PRONONCE AU FOND ;
"ET ALORS QUE LA JURIDICTION D'APPEL, SAISIE DE LA POURSUITE POUR INFRACTION A CETTE LEGISLATION, DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT PU METTRE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN MESURE DE SAISIR LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES COMPOSEE ET DELIBERANT SELON LES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968" ; B. J... ET LA SOCIETE OLETRA (MEMOIRE DE ME BOULLOCHE) ; MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'AUCUNE DES JUSTIFICATIONS POUVANT RESULTER DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DANS SON ANCIENNE COMME DANS SA NOUVELLE REDACTION, N'EXISTAIT, EN L'ESPECE, AU MOTIF QUE S'IL EST INVOQUE QUE L'ENTENTE AVAIT POUR OBJET D'EVITER UN AVILISSEMENT DES PRIX COMPROMETTANT LA QUALITE DU TRAVAIL EXECUTE, IL SERAIT ETABLI QUE LE SEUL OBJET DE CETTE ENTENTE AURAIT ETE, POUR LES PARTICIPANTS, D'OBTENIR DE SE PARTAGER UN BENEFICE FRAUDULEUX RESULTANT D'UNE HAUSSE ILLICITE DE 10 A 20 %, DONT LES CLIENTS FAISAIENT FINALEMENT LES FRAIS ;
"ALORS QUE NE SONT PAS VISEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, LES ENTENTES, DANS LA MESURE OU LEURS AUTEURS PEUVENT JUSTIFIER QU'ELLES ONT EU POUR EFFET D'ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE ;
"ET ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QU'A LA SUITE D'UN AVILISSEMENT ANORMAL DES PRIX, IMPUTABLE, EN PARTIE, A DES MANOEUVRES ILLICITES, L'ENTENTE N'AVAIT EU POUR OBJET ET POUR EFFET, DE PERMETTRE A SES MEMBRES QUE DE REALISER UN BENEFICE DE 2, 90 % ;
"ET ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UN BILAN ECONOMIQUE PERMETTANT D'APPRECIER, DU POINT DE VUE DE L'INTERET GENERAL, LE RESULTAT D'UNE TELLE ENTENTE AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ECARTANT LE FAIT JUSTIFICATIF INVOQUE" ; C. F..., D..., E..., C... ET LA SOCIETE SOPREMA, AINSI QUE PAR K... ET LA SOCIETE TROCOVER (MEMOIRE ADDITIONNEL DE ME RYZIGER). DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QUE LE MINISTRE AVAIT PU VALABLEMENT REFUSER D'ACCORDER UN REGLEMENT AMIABLE AUX INTERESSES, SANS SOUMETTRE LE DOSSIER A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES, A LA SUITE DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 DECEMBRE 1969, AU MOTIF QUE LE MINISTRE DISPOSAIT DE L'AVIS DE LA COMMISSION ANTERIEUR AUX POURSUITES, ET AVAIT AINSI TOUS LES ELEMENTS, POUR PRENDRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU, SA DECISION, ET QUE LA COUR N'A D'AILLEURS PAS A APPRECIER LE PROCESSUS ADMINISTRATIF PREALABLE A UNE DECISION MINISTERIELLE MEME SI CELLE-CI PEUT AVOIR UNE CONSEQUENCE OU UN EFFET SUR LES POURSUITES, DES LORS QUE LA DECISION QUI A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, EST REGULIERE ;
"ALORS QUE L'EXISTENCE D'UNE DECISION MINISTERIELLE ACCORDANT OU REFUSANT LE BENEFICE D'UN REGLEMENT AMIABLE, EST UNE CONDITION NECESSAIRE DE LA REGULARITE DES POURSUITES, ET QUE LES JUGES JUDICIAIRES ONT SEULS COMPETENCE POUR APPRECIER LA REGULARITE DE LA DECISION MINISTERIELLE QUI, NON DETACHABLE D'UNE ACTION JUDICIAIRE, ECHAPPE AU CONTROLE DU JUGE ADMINISTRATIF ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES, ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, AVAIT NECESSAIREMENT POUR OBJET L'APPLICATION DES SEULES DISPOSITIONS ANTERIEURES A CETTE ORDONNANCE, ET NE PRONONCAIT NULLEMENT SUR L'OPPORTUNITE D'UN REGLEMENT AMIABLE, DE TELLE SORTE QUE LA COMMISSION DEVAIT IMPERATIVEMENT ETRE CONSULTEE A NOUVEAU SUR CE POINT" ; D. L..., M..., B... ET LES SOCIETES SMAC ET SODETE (MEMOIRE DE ME LYON CAEN), REPRIS PAR F..., D..., E..., LA SOCIETE SOPREMA, K... ET LA SOCIETE TOCOVER (MEMOIRE AMPLIATIF DE ME RYZIGER) ; AINSI QUE PAR N..., O... P..., Q... ET LA SOCIETE CALLENDRITE (MEMOIRE DE ME BORE) ;
MOYEN PRIS, LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37-3°, 59 BIS ET QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, MODIFIEE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE, EN DEPIT DU FAIT, INVOQUE PAR LES DEMANDEURS IN LIMINE LITIS, QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES NE LEUR AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE POUR QU'ILS FASSENT LEURS OBSERVATIONS ;
"AU MOTIF D'UNE PART, QUE L'ABSENCE DE L'AVIS PUREMENT CONSULTATIF DE LA COMMISSION NE SAURAIT EMPECHER LE MINISTRE DE SAISIR VALABLEMENT LE PARQUET S'IL ESTIME QUE LE MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC EN MATIERE ECONOMIQUE L'EXIGE ;
"AU MOTIF D'AUTRE PART, QUE LES "PARTIES" INTERESSEES, AUXQUELLES LE RAPPORT DOIT ETRE COMMUNIQUE D'APRES L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 NE PEUVENT ETRE QUE CELLES AUXQUELLES LE MINISTRE PEUT OFFRIR DE SOUSCRIRE UN REGLEMENT AMIABLE, QU'IL S'AGIT DONC DES SOCIETES ET DES ENTREPRISES CONCERNEES ET NON DES "PARTIES" A UN EVENTUEL PROCES PENAL ;
"AU MOTIF ENFIN QUE LES JUGES DE L'ORDRE JUDICIAIRE N'ONT A FONDER LEUR CONVICTION QUE SUR LES DONNEES DE LA PROCEDURE PENALE ET QU'AU CAS OU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION APPARAITRAIENT COMME N'AYANT PAS ETE RESPECTEES, ILS SONT LIBRES D'EN TIRER POUR L'APPRECIATION EN FAIT DES INFRACTIONS, LES CONSEQUENCES QU'ILS ESTIMENT UTILES MAIS QU'AUCUNE NULLITE DE LA PROCEDURE PENALE NE PEUT RESULTER EN DROIT DE CETTE SITUATION ;
"ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE SI LE MINISTRE PEUT, DANS CERTAINS CAS PRECISES PAR L'ARTICLE 59 QUATER ET AU NOMBRE DESQUELS NE FIGURE PAS L'ORDRE PUBLIC, TOUJOURS INTERESSE EN LA MATIERE, SE PRONONCER SANS L'AVIS DE LA COMMISSION, LE PRINCIPE N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL DOIT STATUER AU VU DE L'AVIS DE CETTE DERNIERE ET NE SAURAIT ARBITRAIREMENT S'EN DISPENSER ;
QU'EN L'ESPECE, IL S'EST PRONONCE EN FAIT SUR L'AVIS DE LA COMMISSION, DEMONTRANT AINSI QU'IL NE SE TROUVAIT PAS DANS L'UN DES CAS D'EXCEPTION PREVUS AU TEXTE ;
"ALORS SUR LE DEUXIEME POINT, QUE L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU NE PRECISE PAS DAVANTAGE QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 59 QUATER ANCIEN, QUELLES SONT LES "PARTIES INTERESSEES" AUXQUELLES LE REGLEMENT AMIABLE DOIT ETRE PROPOSE ; QUE L'ENTENTE N'EST PAS DEFINIE PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 COMME CONCLUE ENTRE DES SOCIETES OU DES ENTREPRISES ;
QUE, SELON LE DROIT COMMUN, SEULS LES INDIVIDUS AYANT FORME UNE ENTENTE SONT PUNISSABLES ET QUE, DES LORS, LES "PARTIES INTERESSEES" SONT CELLES QUI ONT PARTICIPE A L'ENTENTE ET SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPEES ;
"ALORS, SUR LE TROISIEME POINT, QUE SI LES JUGES REPRESSIFS NE SONT PAS LIES PAR L'AVIS DE LA COMMISSION, LA PROCEDURE PREALABLE AUX POURSUITES ET QUI DOIT ETRE REGULIEREMENT DILIGENTEE, EST NEANMOINS PASSEE SOUS LEUR CONTROLE ; QU'ILS SONT DESORMAIS SEULS COMPETENTS POUR EN CONNAITRE ET EN PRONONCER LA NULLITE OU A TOUT LE MOINS, CONSTATER L'IRRECEVABILITE DES POURSUITES IRREGULIEREMENT ENGAGEES ; LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, MODIFIEE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953, 59 TER ET 59 QUATER DE LA MEME ORDONNANCE MODIFIEE PAR LE MEME DECRET, TELS QUE REMPLACES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE NONOBSTANT LE DEFAUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES AVANT DECISION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE REFUSANT LE REGLEMENT AMIABLE ;
"AUX MOTIFS QUE LE MINISTRE DISPOSAIT DEJA DE L'AVIS DE LA COMMISSION ET AVAIT AINSI TOUS LES ELEMENTS POUR PRENDRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU, SA DECISION, QUE LA COUR N'A D'AILLEURS PAS A APPRECIER LE PROCESSUS ADMINISTRATIF PREALABLE A UNE DECISION MINISTERIELLE, MEME SI CELLE-CI PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE UN EFFET SUR LES POURSUITES DES LORS QUE LA DECISION QUI A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE EST REGULIERE ;
"ALORS QUE LES LOIS PENALES PLUS DOUCES, AINSI QUE LES LOIS DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION DOIVENT REGIR, DES LEUR PROMULGATION, LES AFFAIRES COMMENCEES, SI BIEN QU'ETAIENT IMMEDIATEMENT APPLICABLES, D'UNE PART, L'ARTICLE 59 TER-2° DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, QUI PREVOIT, SANS AUCUNE RESTRICTION QU'ECHAPPENT A LA REPRESSION LES AUTEURS DES ENTENTES "LORSQU'ELLES ONT POUR EFFET D'ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE, NOTAMMENT PAR L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE", ALORS QUE LE TEXTE ANCIEN NE VISAIT QUE "LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE PAR LA RATIONALISATION ET LA SPECIALISATION" ;
D'AUTRE PART, L'ARTICLE QUATER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, LOI DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION ;
"ALORS QUE CE DERNIER TEXTE DISPOSE, DANS SON ALINEA 1ER QUE "LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES ASSIMILEES A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES NE PEUVENT ETRE CONSTATEES ET POURSUIVIES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE" ; QUE LES ALINEAS 2 ET 3 PREVOIENT LA SAISINE DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES DES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LESDITES INFRACTIONS, LA COMMISSION ETANT "CHARGEE D'EXAMINER SI LES PRATIQUES QUI LUI SONT SOUMISES SONT PROHIBEES OU PEUVENT SE TROUVER JUSTIFIEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECEDENT", QUE LES ALINEAS 6 ET 7 DISPOSENT QUE, C'EST AU VU DE L'AVIS AINSI DONNE QUE LE MINISTRE DECIDE SOIT DE TRANSMETTRE LE DOSSIER AU PARQUET, SOIT D'OFFRIR AUX PARTIES INTERESSEES DE SOUSCRIRE UN REGLEMENT AMIABLE ;
"ET ALORS QU'EN L'ESPECE, C'EST PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 59 TER-2° MODIFIE QUE LA COMMISSION DEVAIT SE PRONONCER, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT, SI BIEN QUE LE MINISTRE S'EST PRONONCE AU VU D'UN AVIS QUI NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE DESORMAIS APPLICABLE ET QU'AINSI LES CONDITIONS PREALABLES NECESSAIRES A LA VALIDITE DES POURSUITES N'ETAIENT PAS REUNIES" ; E. G... ET LA SOCIETE SEURALITE (MEMOIRE DE ME SOURDILLAT) ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONDAMNER G..., EMPLOYE DANS UNE SOCIETE, DU CHEF DE PARTICIPATION A UNE ENTENTE ILLICITE, A DECLARE QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE AVAIT ETE VALABLEMENT SAISIE BIEN QUE LE RAPPORT DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES N'AIT PAS ETE COMMUNIQUE A CE PREVENU ET QU'IL N'AIT PAS ETE MIS EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ;"ALORS QUE, BIEN QUE CONSULTATIF, L'AVIS DE LA COMMISSION CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE PREALABLE A L'ACTION PUBLIQUE, SAUF DES CAS EXCEPTIONNELS DONT AUCUN N'EST REALISE EN L'ESPECE ; QUE CET AVIS DOIT ETRE PRECEDE DE LA COMMUNICATION DU RAPPORT AUX "PARTIES INTERESSEES" POUR LES METTRE EN MESURE DE SE DEFENDRE ; QUE LES "PARTIES INTERESSEES" S'ENTENDENT NON SEULEMENT DES SOCIETES INTERESSEES ET DE LEURS REPRESENTANTS LEGAUX MAIS DES AUTRES PERSONNES PHYSIQUES CONTRE LESQUELLES SERA DIRIGEE L'ACTION PUBLIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 ; QUE LES RAPPORTEURS ET LES COMMISSIONS SONT A MEME DE LES CONNAITRE ET DE LEUR FAIRE LA COMMUNICATION LEGALE ; QU'A DEFAUT LA COMMUNICATION INCOMBERAIT AU MINISTERE PUBLIC AVANT LE DECLENCHEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE CONTRE LE PREVENU CONSIDERE, ENFIN QUE LE JUGE PENAL A POUVOIR POUR PRONONCER LA NULLITE DES POURSUITES EN RAISON D'UNE IRREGULARITE SUBSTANTIELLE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE" ; F. R... ET S..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA SOCIETE R... (MEMOIRE DE ME DE SEGOGNE) ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, MODIFIEE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953, 59 TER ET 59 QUATER DE LA MEME ORDONNANCE MODIFIEE PAR LE MEME DECRET, TELS QUE REMPLACES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 65-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE NONOBSTANT LE DEFAUT DE TRANSMISSION DU DOSSIER A LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES AVANT DECISION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE REFUSANT LE REGLEMENT AMIABLE, AUX MOTIFS QUE LE MINISTRE DISPOSAIT DEJA DE L'AVIS DE LA COMMISSION ET AVAIT AINSI TOUS LES ELEMENTS POUR PRENDRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU, SA DECISION, QUE LA COUR N'A D'AILLEURS PAS A APPRECIER LE PROCESSUS ADMINISTRATIF PREALABLE A UNE DECISION MINISTERIELLE, MEME SI CELLE-CI PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE UN EFFET SUR LES POURSUITES, DES LORS QUE LA DECISION QUI A MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE EST REGULIERE ;
"ALORS QUE LES LOIS PENALES PLUS DOUCES, AINSI QUE LES LOIS DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION DOIVENT REGIR, DES LEUR PROMULGATION, LES AFFAIRES COMMENCEES ;
"ALORS QU'ETAIENT IMMEDIATEMENT APPLICABLES D'UNE PART L'ARTICLE 59 TER-2° DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 1967, QUI PREVOIT, SANS AUCUNE RESTRICTION, QU'ECHAPPENT A LA REPRESSION LES AUTEURS DES ENTENTES "LORSQU'ELLES ONT POUR EFFET D'ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE, NOTAMMENT PAR L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE", ALORS QUE LE TEXTE ANCIEN NE VISAIT QUE "LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAR LA RATIONALISATION ET LA SPECIALISATION", D'AUTRE PART, L'ARTICLE QUATER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, TEL QUE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, LOI DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION ;
"ALORS QUE CE DERNIER TEXTE DISPOSE, DANS SON ALINEA 1ER QUE "LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES ASSIMILEES A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES NE PEUVENT ETRE CONSTATEES ET POURSUIVIES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE", QUE LES ALINEAS 2 ET 3 PREVOIENT LA SAISINE DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES DES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LESDITES INFRACTIONS, LA COMMISSION ETANT "CHARGEE D'EXAMINER SI LES PRATIQUES QUI LUI SONT SOUMISES SONT PROHIBEES OU NE PEUVENT SE TROUVER JUSTIFIEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECEDENT" ; QUE LES ALINEAS 6 ET 7 DISPOSENT QUE C'EST AU VU DE L'AVIS AINSI DONNE QUE LE MINISTRE DECIDE SOIT DE TRANSMETTRE LE DOSSIER AU PARQUET, SOIT D'OFFRIR AUX PARTIES INTERESSEES DE SOUSCRIRE UN REGLEMENT AMIABLE, ALORS QU'EN L'ESPECE C'EST PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 59 TER-2° MODIFIE QUE LA COMMISSION DEVAIT SE PRONONCER ; QU'ELLE NE L'A PAS FAIT ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE MINISTRE S'EST PRONONCE AU VU D'UN AVIS QUI NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE DESORMAIS APPLICABLE ET QU'AINSI LES CONDITIONS PREALABLES NECESSAIRES A LA VALIDITE DES POURSUITES N'ETAIENT PAS REUNIES" ; G. T..., U..., V..., XW..., XX... ET LA SOCIETE RUBEROID AINSI QUE XY... ET LA SOCIETE XY... (MEMOIRE DE ME GEORGE) ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ET 10 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968, 37-3°, 56, 59 BIS, 59 TER, 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945, 56 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LES DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES QUI IMPOSENT LA COMMUNICATION AUX INTERESSES DU RAPPORT DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES ENTENTES AVEC SPECIFICATION QU'ILS DISPOSENT D'UN DELAI DE TRENTE JOURS FRANCS POUR Y REPONDRE S'IL Y A LIEU ET PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, N'ONT PAS ETE RESPECTEES ;"ALORS D'UNE PART, QUE LE RAPPORT DU RAPPORTEUR N'A PAS ETE COMMUNIQUE A TOUS LES PREVENUS ET QUE CE RAPPORT PORTANT LA DATE DU 25 MAI 1966, LE MINISTRE A PRIS LA DECISION DE POURSUIVRE DES LE 10 JUIN 1966, PAR CONSEQUENT SANS CONNAITRE LES OBSERVATIONS QUE LES INTERESSES ONT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRESENTER ;
"ALORS D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE LA LOI LA COMMUNICATION DU RAPPORT DU RAPPORTEUR CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE EN L'ABSENCE DE LAQUELLE LE MINISTRE NE PEUT VALABLEMENT PRENDRE SA DECISION ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS EXPRESSES DU TEXTE LEGAL, CONSIDERER LES "INTERESSES" COMME ETANT LES ENTREPRISES ET NON LES PREVENUS PRIS INDIVIDUELLEMENT, PUISQUE LA RESPONSABILITE PENALE EST STRICTEMENT PERSONNELLE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT COMME AYANT PARTICIPE A L'ENTENTE PROHIBEE DES EMPLOYES SUBALTERNES ET NON LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES INTERESSEES" ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE ENQUETE DE POLICE EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES A, PAR LETTRE DU 2 FEVRIER 1966, SAISI LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES, EN SOLLICITANT SON AVIS CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ; QUE LE RAPPORTEUR DE CETTE COMMISSION A DEPOSE, LE 25 MAI 1966, UN RAPPORT DANS LEQUEL IL CONCLUAIT QUE L'ENTENTE CONSTITUEE PAR LES ENTREPRISES D'ETANCHEITE EN CAUSE ETAIT AU NOMBRE DE CELLES QUE PROHIBE L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE LUI ENJOINDRE DE SE DISSOUDRE ET D'EXERCER DES POURSUITES PENALES CONTRE SES MEMBRES ; QUE CE RAPPORT A ETE COMMUNIQUE AUX REPRESENTANTS DES QUATORZE SOCIETES VISEES AFIN DE LES METTRE EN MESURE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, ET QUE CE DOCUMENT A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DE L'ETANCHEITE, DU PRESIDENT DE LA SECTION "ETANCHEITE" DU SYNDICAT GENERAL DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION DU RHONE, A LYON ; QUE LES SOCIETES INTERESSEES ET LES ORGANISMES CONSULTES ONT FAIT PARVENIR LEURS OBSERVATIONS AU RAPPORTEUR ; QUE, LE 8 JUILLET 1966, LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES, AU VU DU RAPPORT DE SON RAPPORTEUR ET DES OBSERVATIONS DES SOCIETES CONSULTEES, AYANT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE ENTENTE QUI GROUPAIT DES REPRESENTANTS DES SIEGES SOCIAUX OU DES AGENCES LOCALES DES SOCIETES EN CAUSE, A EMIS L'AVIS QUE "L'ENTENTE CONSTITUEE DANS LE DOMAINE DE L'ETANCHEITE DANS LES REGIONS DE PARIS, DE LYON ET DE GRENOBLE TOMBAIT SOUS LE COUP DE LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 PRECITEE ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ENGAGER DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES RESPONSABLES DES PRATIQUES CONSTATEES" ;
ATTENDU, PRECISE L'ARRET, QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, FAISANT SIEN L'AVIS DE LA COMMISSION, A, PAR LETTRE DU 3 AOUT 1966, ADRESSE LE DOSSIER DE L'AFFAIRE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN LUI DEMANDANT DE LE TRANSMETTRE AU PARQUET COMPETENT ; QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A REQUIS L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION AUX TERMES DE LAQUELLE LES DEMANDEURS ONT, PAR UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, DU 14 OCTOBRE 1968, ETE RENVOYES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 59 BIS, 59 TER, 59 QUATER, 37-3° DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET AUX ARTICLES 1-2°, 40 ET 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LE PREMIER DE CES TEXTES AYANT ETE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967 ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ANNULE, POUR LES MOTIFS QUI ONT ETE CI-DESSUS ANALYSES A L'OCCASION DE L'EXAMEN DES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET D'AVANT DIRE DROIT DU 2 DECEMBRE 1969, LE JUGEMENT DU 12 JUIN 1969, A, PAR LEDIT ARRET DU 2 DECEMBRE 1969, EVOQUE, SURSIS A STATUER SUR LE FOND ET ORDONNE LA TRANSMISSION DE LA PROCEDURE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES AFIN DE PERMETTRE A CELUI-CI DE FAIRE APPLICATION, LE CAS ECHEANT, DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967 AYANT INSTITUE LA PROCEDURE DU REGLEMENT AMIABLE ; QUE, PAR LETTRE DU 6 AOUT 1970, JOINTE A LA PROCEDURE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A FAIT SAVOIR AU GARDE DES SCEAUX QU'IL AVAIT DECIDE DE NE PAS OFFRIR AUX INTERESSES LE BENEFICE DU REGLEMENT AMIABLE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, DU 20 AVRIL 1971, A STATUE AU FOND ET RETENU LES DEMANDEURS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ;
ATTENDU QU'EXAMINANT LA REGULARITE DE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES, LE 8 JUILLET 1966, LA COUR OBSERVE QUE "CET AVIS A ETE RENDU PAR LA COMMISSION ALORS QUE NEUF MEMBRES Y SIEGEAIENT ET QUE, PAR SA COMPOSITION, ELLE AVAIT UNE FORMATION PLENIERE, TELLE QUE DEFINIE MAINTENANT PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET N° 68-1027 DU 23 NOVEMBRE 1968 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 ;
QUE L'ARRET CONSIDERE DES LORS, A BON DROIT, QUE L'AVIS DE LA COMMISSION AVAIT ETE RENDU REGULIEREMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 ET DU DECRET N° 54-97 DU 27 JANVIER 1954 ET QUE LEDIT AVIS ETAIT EGALEMENT REGULIER DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 QUATER NOUVEAU, TEL QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE N° 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967 ET DU DECRET D'APPLICATION DU 23 NOVEMBRE 1968 ;
ATTENDU, ENFIN, QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, QUI SOUTENAIENT QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE A "TOUTES LES PARTIES INTERESSEES" LA COUR D'APPEL DECLARE, A JUSTE TITRE, QUE LES "PARTIES INTERESSEES" SONT EXCLUSIVEMENT CELLES AUXQUELLES LE MINISTRE DES FINANCES PEUT OFFRIR DE SOUSCRIRE UN REGLEMENT AMIABLE ; QU'UN TEL REGLEMENT COMPORTANT EN EFFET L'ENGAGEMENT, PAR LES PARTIES, D'APPORTER A LEURS ACTIVITES LES MODIFICATIONS QUE LE MINISTRE JUGE NECESSAIRES, IL NE PEUT S'AGIR EN CONSEQUENCE QUE DES ENTREPRISES ET DES SOCIETES CONCERNEES, A L'EXCLUSION DES PERSONNES PHYSIQUES, NON ENCORE INDIVIDUALISEES, SUSCEPTIBLES D'ETRE EVENTUELLEMENT INCULPEES ; QUE D'AILLEURS, SOULIGNE ENCORE L'ARRET, DE TOUTE MANIERE, LE MINISTRE AURAIT PU "EN CAS D'URGENCE OU DE FLAGRANT DELIT", TRANSMETTRE LE DOSSIER AU PARQUET SANS ATTENDRE L'AVIS DE LA COMMISSION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, DE L'ARRET, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QU'APRES AVOIR REGULIEREMENT SAISI LA "COMMISSION TECHNIQUE DES ENTENTES ET DES POSITIONS DOMINANTES", AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 59 QUATER PRECITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, AU VU DE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CE MEME TEXTE, A TRANSMIS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LE DOSSIER AU PARQUET AUX FINS DE POURSUITES PENALES ;
QU'EN EFFET, SI, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE PRECITEE, LA REGULARITE DE LA TRANSMISSION AU PARQUET DU DOSSIER ADMINISTRATIF EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LE MINISTRE SAISISSE AU PREALABLE LA COMMISSION DES FAITS QUI LUI PARAISSENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES ENTENTES ET QU'IL STATUE, SAUF LES EXCEPTIONS PREVUES PAR LA LOI, "AU VU DE L'AVIS" QU'ELLE EMET, CET AVIS EST D'ORDRE PUREMENT CONSULTATIF ET NE S'IMPOSE EN RIEN AU MINISTRE QUI DECIDE DE SA SEULE AUTORITE ;
QUE, D'AILLEURS, LA COMMISSION A POUR SEULE ATTRIBUTION D'EXAMINER SI LES FAITS QUI LUI SONT SOUMIS CONSTITUENT, OU NON, DES PRATIQUES PROHIBEES ET QU'AUCUN TEXTE NE LUI DONNE COMPETENCE, COMME LE SOUTIENT UN DES MOYENS, POUR SE PRONONCER SUR L'OPPORTUNITE D'OFFRIR AUX PARTIES INTERESSEES UN REGLEMENT AMIABLE, LE MINISTRE AYANT SEUL QUALITE POUR STATUER SUR CE POINT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE TOUS LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ; 2° SUR LES MOYENS DE CASSATION PRESENTES PAR : A. Z..., Y... ET LA SOCIETE SPAPA (MEMOIRE DE ME BOULLOCHE) ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'AUCUNE DES JUSTIFICATIONS POUVANT RESULTER DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DANS SON ANCIENNE COMME DANS SA NOUVELLE REDACTION, N'EXISTAIT EN L'ESPECE, AU MOTIF QUE S'IL EST INVOQUE QUE L'ENTENTE AVAIT POUR OBJET D'EVITER UN AVILISSEMENT DES PRIX COMPROMETTANT LA QUALITE DU TRAVAIL EXECUTE, IL SERAIT ETABLI QUE LE SEUL OBJET DE CETTE ENTENTE AURAIT ETE, POUR LES PARTICIPANTS, D'OBTENIR DE SE PARTAGER UN BENEFICE FRAUDULEUX RESULTANT D'UNE HAUSSE ILLICITE DE 10 A 20 % DONT LES CLIENTS FAISAIENT FINALEMENT LES FRAIS ;"ALORS QUE NE SONT PAS VISEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, LES ENTENTES DANS LA MESURE OU LEURS AUTEURS PEUVENT JUSTIFIER QU'ELLES ONT EU POUR EFFET D'ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE ;
"ET ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UN BILAN ECONOMIQUE PERMETTANT D'APPRECIER, DU POINT DE VUE DE L'INTERET GENERAL, LE RESULTAT D'UNE TELLE ENTENTE AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ECARTANT LE FAIT JUSTIFICATIF INVOQUE" ; B. F..., D..., E..., C..., K... ET LES SOCIETES SOPREMA ET TOCOVER (MEMOIRE ADDITIONNEL DE ME RYZIGER) ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37-3° DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 59 BIS, 59 TER DE LA MEME ORDONNANCE, DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE 1484 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 485, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE, POUR EVINCER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR NOTE QU'IL EST INVOQUE QUE L'ENTENTE AVAIT POUR OBJET D'EVITER UN AVILISSEMENT DES PRIX, COMPROMETTANT LA QUALITE DU TRAVAIL EXECUTE, ET QU'IL EST FAIT VALOIR EGALEMENT QUE LA COALITION AVAIT PERMIS UN GROUPEMENT POUR PROCEDER A L'ACHAT AUX MOINDRES FRAIS, DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LES ARCHITECTES ET LES BUREAUX D'ETUGES, QU'UN ARRETE DU 31 MAI 1960 AVAIT AUTORISE LES ENTREPRISES DU BATIMENT A CALCULER LEURS PRIX DE VENTE EN AJOUTANT AUX PRIX DE REVIENT UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10 %, ET QU'EN L'ABSENCE D'UN BILAN ECONOMIQUE D'ENSEMBLE, RIEN NE PERMETTAIT DE PROUVER QUE L'ENTENTE A FAIT OBSTACLE A L'ABAISSEMENT DES PRIX DE REVIENT OU DE VENTE, OU FAVORISER UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX, ET QU'IL EST DEMANDE EN CONSEQUENCE, LA DESIGNATION D'EXPERTS, AVEC MISSION D'ETABLIR POUR LES ANNEES 1962 A 1965 INCLUSE UN TEL BILAN, LA COUR REFUSE D'ORDONNER CETTE EXPERTISE, AU MOTIF QUE LES ALLEGATIONS FORMULEES PROCEDENT DE SIMPLES AFFIRMATIONS DEMENTIES PAR LES DONNEES DE LA PROCEDURE, OU DANS CERTAINS CAS, PAR LES PROPRES DECLARATIONS DES PREVENUS AU COURS DE L'ENQUETE DE POLICE, ET QUE L'ENTENTE AURAIT PRIS NAISSANCE CEPENDANT QUE LES INCIDENCES DE L'ARRETE DU 31 MARS 1960 S'ETAIENT DEJA PRODUITES, LA COALITION N'A JAMAIS EU POUR EFFET, DANS L'ESPRIT DE SES AUTEURS, NI POUR RESULTAT D'ASSURER DANS LE DOMAINE DE L'ETANCHEITE, UN DEVELOPPEMENT QUELCONQUE DU PROGRES TECHNIQUE, NOTAMMENT PAR UNE MEILLEURE EXECUTION DU TRAVAIL, OU UN PRIX MOINDRE POUVANT RESULTER PAR EXEMPLE D'ACHATS EFFECTUES EN COMMUN, DE L'AMELIORATION DES TECHNIQUES, D'UN PLAN DE SPECIFICATION AVEC REPARTITION DES FABRICATIONS APRES REGROUPEMENT OU SUPPRESSION DES ENTREPRISES MARGINALES ET QUE, BIEN AU CONTRAIRE, IL SERAIT ETABLI QUE LE SEUL OBJET DE L'ENTENTE ETAIT EN REALITE POUR LES PARTICIPANTS D'OBTENIR ET DE SE PARTAGER UN BENEFICE FRAUDULEUX RESULTANT D'UNE HAUSSE ILLICITE DE 10 A 20 %, DONT LES CLIENTS FAISAIENT FINALEMENT LES FRAIS ;EN PRESENCE DE FAITS AUSSI SIMPLES, ABSOLUMENT CONSTANTS QUANT A L'INTENTION DES AUTEURS, QUANT A LA REALISATION, ET QUANT AUX RESULTATS, AUCUNE EXPERTISE NE SERAIT NECESSAIRE, LA COUR TROUVANT SURABONDAMMENT DANS LA PROCEDURE, TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES PERMETTANT DE DECIDER QU'AUCUNE DES JUSTIFICATIONS POUVANT RESULTER DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 TER DANS SON ANCIENNE COMME DANS SA NOUVELLE REDACTION, N'EXISTE EN L'ESPECE ;
"ALORS D'UNE PART, QUE LE BENEFICE DE L'EXCUSE PREVU PAR L'ARTICLE 59 TER DE L'ORDONNANCE, NE PEUT ETRE ACCORDE QUE DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, SONT REMPLIES ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE DE L'ARTICLE 59 TER, SE CONTENTER DE FAIRE ALLUSION A UNE HAUSSE PRETENDUMENT ILLICITE DES PRIX ;
"ALORS D'AUTRE PART, QUE LA NECESSITE DE SAUVER UNE INDUSTRIE MENACEE PAR DES CIRCONSTANCES PARTICULIEREMENT DEFAVORABLES, PEUT ETRE ASSIMILEE A L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION, ET AU DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE, ET QUE LA COUR, NOTANT QUE LES MEMBRES DE L'ENTENTE AVAIENT FAIT VALOIR QUE CELLE-CI AVAIT POUR OBJET D'EVITER UN AVILISSEMENT DES PRIX COMPROMETTANT LA QUALITE DU TRAVAIL EXECUTE, DEVAIT RECHERCHER SI LES PRIX S'ETAIENT AVILIS DE FACON ANORMALE A UNE EPOQUE, ET SI UNE BAISSE DE QUALITE AVAIT PU EFFECTIVEMENT ETRE CONSTATEE ;
"ALORS ENFIN, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE SE CONTENTE D'AFFIRMER QUE LA COALITION N'A JAMAIS EU POUR EFFET DANS L'ESPRIT DES AUTEURS, NI POUR RESULTAT, D'ASSURER DANS LE DOMAINE DE L'ETANCHEITE UN DEVELOPPEMENT QUELCONQUE AU PROGRES TECHNIQUE, SANS DONNER AUCUNE JUSTIFICATION PRECISE, EST INSUFFISAMMENT MOTIVE" ; C. E..., D... C... ET LA SOCIETE SOPREMA (MEMOIRE ADDITIONNEL DE ME RYZIGER) ;
QUATRIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 BIS ET 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE D..., E... ET C... COUPABLES :
D... AU MOTIF QU'IL AURAIT RECONNU LES FAITS, EXPLIQUANT LA MECANIQUE DE L'ENTENTE A PARIS, A LAQUELLE IL SE LIVRAIT, QUE E... AURAIT FAIT DE MEME, EN CE QUI CONCERNE L'ENTENTE A LYON, QUE C... NE NIERAIT PAS AVOIR ASSISTE AUX REUNIONS D'ENTENTE A GRENOBLE, QU'IL SOUTIENDRAIT SEULEMENT QUE DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES AYANT POUR OBJET UNE HAUSSE DES PRIX N'ETAIENT PAS TOUJOURS SYSTEMATIQUES ;
"ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT N'EST CONSTITUE QUE PAR LE FAIT PAR TOUTE PERSONNE RESPONSABLE D'UNE ACTION CONCERTEE, DE SE LIVRER OU D'INCITER A SE LIVRER A UNE PRATIQUE PROHIBEE PAR L'ARTICLE 59 BIS DE LA PRESENTE ORDONNANCE ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE L'AVEU NE PEUT PORTER QUE SUR LES FAITS, ET NON SUR LEUR QUALIFICATION ;
"ALORS ENFIN, QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 35-3° DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, N'EST CONSTITUE QU'A LA CHARGE DES PERSONNES RESPONSABLES D'UNE ACTION CONCERTEE QUI SE LIVRENT A UNE PRATIQUE PROHIBEE, ET QUE LA DECISION ATTAQUEE N'INDIQUE PAS EN QUOI LES DEMANDEURS ONT LA QUALITE DE RESPONSABLES DE L'ACTION CONCERTEE" ; D. F... (MEMOIRE ADDITIONNEL DE ME RYZIGER) ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 485 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE F... COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE 1484 DU 30 JUIN 1945, AUX MOTIFS QU'IL AURAIT LAISSE FAIRE SES AGENTS, POUR PRENDRE DES CONTACTS NECESSAIRES, AVEC LES REPRESENTANTS DES AUTRES ENTREPRISES, AFIN D'EVITER UNE BAISSE DES PRIX, DES DEFICITS DEVANT ETRE COMBLES ; QU'IL EST CONSTANT QU'IL ETAIT INFORME DE L'ENTENTE A PARIS ET A LYON ; QU'UN DOUTE EXISTE SUR LA CONNAISSANCE QU'IL POUVAIT EN AVOIR A GRENOBLE ; QUE POUR AVOIR LAISSE, EN LE SACHANT AU MOINS, D... ET E... QUI RELEVAIENT DE SON AUTORITE ET DE SON CONTROLE, SE LIVRER A DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES, DESTINEES A FAVORISER UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX, IL DOIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 56 SUSVISE ETRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ;"ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, SUPPOSE QUE LE PREVENU AIT CONTREVENU OU LAISSE CONTREVENIR UN DE SES SUBORDONNES AUX DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE, ET NON A CELLE DE L'ORDONNANCE N° 1483 ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LE DELIT N'ETANT PAS SUFFISAMMENT CARACTERISE A LA CHARGE DE D... ET E..., LA CASSATION PRONONCEE A LEUR ENCONTRE DOIT BENEFICIER AU DEMANDEUR" ; E. N..., O..., P..., Q... ET LA SOCIETE CALLENDRITE (MEMOIRE DE ME BORE) ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 BIS ET 59 TER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX MODIFIEE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953 ET LA LOI DU 28 SEPTEMBRE 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'AVOIR FORME UNE ENTENTE ILLICITE DANS LE DOMAINE DE L'ETANCHEITE, AU MOTIF QU'IL Y A EU CONCERT ENTRE REPRESENTANTS DE DIVERSES ENTREPRISES POUR SE REPARTIR LES COMMANDES A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX QUI SERAIT RESULTE DU PLEIN EXERCICE DE LA CONCURRENCE, FAVORISANT UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX, QUE L'ENTENTE N'A JAMAIS EU POUR BUT NI POUR RESULTAT D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT QUELCONQUE DU PROGRES ECONOMIQUE ;"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 TER NOUVEAU DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, TEXTE IMMEDIATEMENT APPLICABLE, ECHAPPENT A TOUTE REPRESSION LES ENTENTES DONT LEURS AUTEURS PEUVENT JUSTIFIER QU'ELLES ONT POUR EFFET D'ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE, NOTAMMENT PAR L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE ;
"ALORS QUE LES DEMANDEURS SOUTENAIENT, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LES ENTENTES AVAIENT EU POUR OBJET DE REMEDIER A LA SITUATION INADMISSIBLE DE L'INDUSTRIE DE L'ETANCHEITE, DANS LAQUELLE, PAR SUITE D'UNE CONCURRENCE ANARCHIQUE, ACCOMPAGNEE D'UNE BAISSE DE QUALITE DANS CERTAINES ENTREPRISES, LES PRIX ETAIENT RETOMBES AU NIVEAU DE 1955, TANDIS QUE LES PRIX PRATIQUES DANS LE BATIMENT MONTAIENT CONSTAMMENT, QU'IL EN RESULTAIT DE NOMBREUSES DISPARITIONS D'ENTREPRISES, QU'AU SURPLUS LES PRIX PRATIQUES DANS LA REGION DE NANTES, PAR EXEMPLE, OU N'EXISTAIT AUCUNE ENTENTE, NE DIFFERAIENT PAS DE CEUX PRATIQUES A PARIS, LYON OU GRENOBLE ; QU'EN VAIN UNE EXPERTISE ECONOMIQUE AVAIT ETE SOLLICITEE LORS DE L'INFORMATION POUR QUE SOIT CONNU CE QU'AVAIT ETE, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, L'EVOLUTION DES PRIX PRATIQUES POUR L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION D'ENTREPRENEURS D'ETANCHEITE ;
"ALORS QUE FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE S'EXPLIQUER SUR LES MOYENS DE DEFENSE AINSI PROPOSES, DESQUELS IL RESSORTAIT QUE L'ENTENTE AVAIT EU POUR OBJET DE SAUVER TOUTE UNE BRANCHE D'INDUSTRIE, VOUEE AUTREMENT A LA RUINE, ET CE SANS QUE SOIENT ATTEINTS DES PRIX SUPERIEURS A CEUX ETABLIS PAR LA LIBRE CONCURRENCE DANS DES REGIONS NON CONCERNEES PAR L'ENTENTE, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE QUE L'ENTENTE N'AIT PAS CONTRIBUE AU DEVELOPPEMENT DU PROGRES ECONOMIQUE ET N'A PAS REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS" ; F. T..., U..., V..., XW..., XX... ET LA SOCIETE RUBEROID (MEMOIRE DE ME GEORGE) AINSI QUE XY... ET LA SOCIETE XY... ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59 BIS, 59 TER, 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR AVOIR COMMIS UNE ACTION CONCERTEE AYANT POUR OBJET OU POUVANT AVOIR POUR EFFET D'ENTRAVER LE PLEIN EXERCICE DE LA CONCURRENCE EN FAISANT OBSTACLE A L'ABAISSEMENT DES PRIX DE REVIENT OU DE VENTE ET EN FAVORISANT UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX ;"AU MOTIF QU'AU COURS DE REUNIONS ENTRE LES REPRESENTANTS DES ENTREPRISES INCRIMINEES, IL AURAIT ETE PROCEDE A UNE REPARTITION ENTRE ELLES DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX D'ETANCHEITE, CE QUI AURAIT CONDUIT, POUR LES MARCHES DONT IL S'AGIT, A L'OBTENTION D'UN BENEFICE SUPPLEMENTAIRE DE 10 A 20 % "DONT LES CLIENTS FAISAIENT LES FRAIS" ;
"ALORS D'UNE PART, QUE CETTE CONSTATATION CARACTERISE UNE ACTION SUR LE PRIX DES TRAVAUX MEME FAISANT L'OBJET DE L'ACCORD INCRIMINE MAIS QUI RESTAIT SANS EFFET SUR LES OFFRES ET LES DEMANDES RELATIVES AUX AUTRES TRAVAUX DE MEME NATURE ET PAR CONSEQUENT NE POUVAIT ENTRAINER UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX ; "ALORS D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND RETIENT COMME COUPABLES D'AVOIR PARTICIPE A L'ENTENTE AINSI DEFINIE NON PAS LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES INTERESSEES, MAIS DE SIMPLES EMPLOYES SUBORDONNES QUI NE POUVAIENT IMPOSER AUCUNE DIRECTIVE GENERALE ET SE BORNAIENT A CONSIDERER CHAQUE CAS PARTICULIER CE QU'ILS CROYAIENT ETRE L'INTERET DE LEUR EMPLOYEUR ; "ALORS, ENFIN, QUE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE XY..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE XY..., LE JUGE DU FOND CONSTATE QU'IL NE SE CONSIDERAIT PAS COMME LIE PAR LES DELIBERATIONS AUXQUELLES IL PARTICIPAIT MAIS TRAITAIT DIRECTEMENT AVEC SES CLIENTS SANS EN REFERER A SES CONCURRENTS" ; TOUS CES MOYENS ETANT REUNIS ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE ENTENTE, CONSTITUEE EN JUILLET 1962 DANS LA REGION PARISIENNE, EN JUIN 1963 DANS LA REGION LYONNAISE ET EN OCTOBRE DE LA MEME ANNEE DANS LA REGION GRENOBLOISE, GROUPAIT LES REPRESENTANTS DES SIEGES SOCIAUX OU DES AGENCES LOCALES DE QUATORZE SOCIETES ET CE, POUR LEURS TRAVAUX D'ETANCHEITE ; QUE L'ENTENTE AVAIT POUR OBJET DE LUTTER CONTRE LES EFFETS DE LA CONCURRENCE ET DE PROMOUVOIR UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX, LES MEMBRES DE LA COALITION S'ETANT ENTENDUS POUR RESPECTER "DES PRIX MOYENS", DES "PRIX PLANCHERS" OU "PRIX NIVEAUX", FIXES PAR DES "BAREMES DE PRIX A PRATIQUER" SUPERIEURS DE 10 A 20 % A CEUX ANTERIEURS, ET POUR PROCEDER ENTRE EUX A UNE REPARTITION DES TRAVAUX A EXECUTER ; QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT LES OPERATIONS LITIGIEUSES, EXPOSENT : QU'A LYON, CHAQUE MEMBRE DE LA COALITION REMETTAIT AU SECRETAIRE DU GROUPEMENT, POUR TOUT MARCHE, UNE FICHE DE "DECLARATION", LES DIFFERENTES FICHES ETANT GROUPEES PAR MARCHE ; QU'AU COURS DES REUNIONS DE L'ENTENTE, TENUES REGULIEREMENT AU SIEGE DE LA SECTION ETANCHEITE DU SYNDICAT GENERAL DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, LE SECRETAIRE DU GROUPEMENT APPELAIT CHAQUE AFFAIRE EN INDIQUANT LE NOM DES ENTREPRISES CONSULTEES ; QUE LES ENTREPRISES QUI SOUHAITAIENT OBTENIR LE MARCHE, "DEMANDAIENT L'AFFAIRE" OU LA "REVENDIQUAIENT" ; QUE LA REPARTITION DES MARCHES ENTRE LES MEMBRES DE L'ENTENTE SE FAISAIT ALORS, SOIT PAR ACCORD AMIABLE, SOIT PAR ATTRIBUTION A L'ENTREPRISE AYANT LE "SOLDE DEBITEUR" LE PLUS ELEVE, EN CAS DE DESACCORD ; QUE CE SOLDE ETAIT CALCULE PAR INSCRIPTION AU "CREDIT" DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DU MONTANT DE L'AFFAIRE QU'ELLE VENAIT D'OBTENIR ET AU "DEBIT" DE TOUTES LES ENTREPRISES CONSULTEES Y COMPRIS L'ATTRIBUTAIRE, D'UNE SOMME EGALE AU QUOTIENT DU MONTANT DE CE MEME MARCHE PAR LE NOMBRE DES ENTREPRISES INTERESSEES ; QU'A PARIS ET A GRENOBLE, L'ENTENTE OBEISSAIT A DES REGLES ANALOGUES ; QUE, DANS TOUS LES CAS, DES QU'UNE ENTREPRISE S'ETAIT VUE ATTRIBUER UN MARCHE EN CONSEQUENCE DE L'ENTENTE, CE MARCHE ETAIT "COUVERT" AU MOYEN DE DEVIS DE COMPLAISANCE ETABLIS PAR LES AUTRES ENTREPRISES DE LA COALITION CONTENANT DES OFFRES DE PRIX SUPERIEURS AUX SIENNES DE 2 A 5 % ; QUE, PARTOUT, L'ENTENTE S'EST EFFORCEE DE DEMEURER OCCULTE, CHAQUE REPRESENTANT SACHANT QU'IL COMMETTAIT UNE ACTION PROHIBEE ET REPRIMEE PENALEMENT AINSI QU'IL RESSORT DES COMPTABILITES SECRETES ET CODEES QUI ONT ETE DECOUVERTES ET DES DECLARATIONS FAITES ;
QUE LES MEMES JUGES PRECISENT ENFIN QUE LES PREVENUS, AU NOMBRE DESQUELS FIGURENT LES DEMANDEURS DONT ILS DEFINISSENT POUR CHACUN D'EUX LES RESPONSABILITES AU SEIN DES SOCIETES DONT ILS SONT LES REPRESENTANTS OU LES EMPLOYES, RECONNAISSENT LES FAITS ET QUE CERTAINS D'ENTRE EUX ONT MEME DECRIT LE FONCTIONNEMENT DES ENTENTES AUXQUELLES ILS AVAIENT PARTICIPE ; QUE, DE SON COTE F..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOPREMA, A RECONNU QU'IL AVAIT "LAISSE FAIRE" SES AGENTS, D... ET E..., POUR PRENDRE DES CONTACTS NECESSAIRES AVEC LES REPRESENTANTS DES AUTRES ENTREPRISES AFIN D'EVITER UNE BAISSE DES PRIX ; ATTENDU, IL EST VRAI, QUE LES DEMANDEURS ONT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS, QUE L'ENTENTE, DONT ILS NE CONTESTENT PAS LE PRINCIPE, AVAIT "POUR OBJET D'EVITER UN AVILISSEMENT DES PRIX COMPROMETTANT LA QUALITE DU TRAVAIL EXECUTE" ; QU'ILS ONT FAIT VALOIR EGALEMENT QUE "LA COALITION AVAIT PERMIS UN GROUPEMENT POUR PROCEDER A L'ACHAT AUX MOINDRES FRAIS DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LES ARCHITECTES ET LES BUREAUX D'ETUDES" ; MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT A CES CONCLUSIONS, ET POUR LES REJETER, L'ARRET ATTAQUE EXPOSE QUE LES ALLEGATIONS DES DEMANDEURS "PROCEDENT DE SIMPLES AFFIRMATIONS DEMENTIES PAR LES DONNEES DE LA PROCEDURE ET, MEME DANS CERTAINS CAS, PAR LES PROPRES DECLARATIONS DES PREVENUS" ; QUE LA COALITION N'A JAMAIS EU POUR OBJET, DANS L'ESPRIT DE SES AUTEURS, NI POUR RESULTAT D'ASSURER DANS LE DOMAINE DE L'ETANCHEITE UN DEVELOPPEMENT QUELCONQUE DU PROGRES ECONOMIQUE, NOTAMMENT PAR UNE MEILLEURE EXECUTION DU TRAVAIL POUR UN PRIX MOINDRE POUVANT RESULTER D'ACHATS EFFECTUES EN COMMUN, DE L'AMELIORATION DES TECHNIQUES, D'UN PLAN DE SPECIALISATION ; QUE, BIEN AU CONTRAIRE, IL ETAIT ETABLI QUE LE "SEUL OBJET DE L'ENTENTE ETAIT EN REALITE, POUR LES PARTICIPANTS D'OBTENIR ET DE SE PARTAGER UN BENEFICE FRAUDULEUX RESULTANT D'UNE HAUSSE ILLICITE DE PRIX DE 10 A 20 % DONT LES CLIENTS FAISAIENT FINALEMENT LES FRAIS" ; QUE LEDIT ARRET REJETTE ENFIN LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR LES DEMANDEURS, AU MOTIF QUE "EN PRESENCE DE FAITS AUSSI SIMPLES ET CONSTANTS QUANT A L'INTENTION DE LEURS AUTEURS, QUANT A LEUR REALISATION ET LEUR RESULTAT, LA COUR TROUVE SURABONDAMMENT DANS LA PROCEDURE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES PERMETTANT DE DECIDER QU'AUCUNE DES JUSTIFICATIONS POUVANT RESULTER DE LA LOI N'EXISTAIT EN L'ESPECE" ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, DEDUITES DE L'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FAIT, DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, ET QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE, D'UNE PART, D'ACTIONS CONCERTEES ET D'ENTENTES AYANT POUR OBJET OU POUVANT AVOIR POUR OBJET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 59 BIS NOUVEAU DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, AINSI, D'AUTRE PART, QUE DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LA COUR D'APPEL, QUI ECARTE, D'AUTRE PART, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LES EXCEPTIONS PRESENTEES PAR LES DEMANDEURS ET FONDEES SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 TER-2° NOUVEAU DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 PRECITEE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, D'UNE PART, EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 37-3° ET 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, ET 1-2° ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU MEME JOUR, DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, SONT COUPABLES DU DELIT ASSIMILE A DES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES TOUTES PERSONNES SE LIVRANT, OU INCITANT A SE LIVRER, COMME EN L'ESPECE, A DES ACTIONS CONCERTEES, CONVENTIONS, ENTENTES EXPRESSES OU TACITES, OU COALITIONS, SOUS QUELQUE FORME ET POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, AYANT POUR OBJET, OU POUVANT AVOIR POUR EFFET D'ENTRAVER LE PLEIN EXERCICE DE LA CONCURRENCE EN FAISANT OBSTACLE A L'ABAISSEMENT DU PRIX DE REVIENT OU DE VENTE OU EN FAVORISANT UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX ; QUE LA NOUVELLE REDACTION DE L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 PRECITEE, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ORDONNANCE N° 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967, EN SANCTIONNANT LES "ENTENTES AYANT POUR OBJET OU POUVANT AVOIR POUR EFFET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE" ENGLOBE L'INCRIMINATION PREVUE PAR L'ARTICLE 59 BIS DANS SON ANCIENNE REDACTION ; QUE, D'AUTRE PART, ET EN CE QUI CONCERNE SPECIALEMENT LE DEMANDEUR F..., L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 QUI SANCTIONNE "TOUS CEUX QUI, CHARGES A UN TITRE QUELCONQUE DE LA DIRECTION OU DE L'ADMINISTRATION DE TOUTE ENTREPRISE, ETABLISSEMENT, SOCIETE, ASSOCIATION OU COLLECTIVITE, ONT, SOIT CONTREVENU PAR UN ACTE PERSONNEL, SOIT EN TANT QUE COMMETTANT LAISSE CONTREVENIR PAR TOUTE PERSONNE RELEVANT COMME EN L'ESPECE, DE LEUR AUTORITE OU DE LEUR CONTROLE AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE ORDONNANCE, ETAIT APPLICABLE A CE PREVENU DES LORS QUE L'ARTICLE 1ER DE LA MEME ORDONNANCE N° 45-1484 SOUMET A SES DISPOSITIONS : "2° LES INFRACTIONS QUALIFIEES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES OU ASSIMILEES A DES PRATIQUES DE PRIX ILLICITES EN VERTU DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 (N° 45-1483) RELATIVE AUX PRIX" ; QU'IL S'ENSUIT QUE TOUS LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ; 3° SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRESENTE PAR N..., O..., P..., Q... ET LA SOCIETE CALLENDRITE (MEMOIRE DE ME BORE) ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE CIVIL, 1° ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LES PEINES DOIVENT AVOIR NOTAMMENT POUR MISSION D'EVITER QU'UN BENEFICE PECUNIAIRE NE RESULTE FINALEMENT D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX DONT DE NOMBREUX CITOYENS ONT ETE LES VICTIMES ; "ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL, IL EST DEFENDU AUX JUGES DE PRONONCER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE SUR LES CAUSES QUI LEUR SONT SOUMISES ; "ALORS D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1° ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945 QUE LES INFRACTIONS QUALIFIEES DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES SONT PUNIES D'UN EMPRISONNEMENT DE DEUX MOIS A DEUX ANS ET D'UNE AMENDE DE 60 FRANCS A 200.000 FRANCS OU DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT ; "ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, EN POSANT LE PRINCIPE QUE LA PEINE A NOTAMMENT POUR MISSION D'EVITER LA REALISATION D'UN BENEFICE PECUNIAIRE ILLICITE A EDICTE UNE REGLE GENERALE QUI NE RESSORT PAS DE LA LOI APPLICABLE EN LA MATIERE" ;ATTENDU QUE SI, POUR CONDAMNER LES DEMANDEURS, L'ARRET SE REFERE, A TORT, A "LA MISSION" ET AU "CARACTERE D'EXEMPLARITE" QUE LES PEINES DOIVENT AVOIR EN LA MATIERE, IL ECHET DE CONSTATER QUE LA COUR PRECISE QUE "LES PEINES ONT LIEU D'ETRE PRONONCEES EN FONCTION DE LA RESPONSABILITE DE CHACUN DES PREVENUS AU REGARD DE LA LOI PENALE", ET A, PAR LA, JUSTIFIE SA DECISION ; QUE L'ARRET ECHAPPE, DES LORS, A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; ET ATTENDU QUE LES ARRETS DES 2 DECEMBRE 1969 ET 20 AVRIL 1971 SONT REGULIERS EN LA FORME ; 1° DECLARE SANS OBJET LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1969 PAR A... (RELAXE PAR L'ARRET DU 20 AVRIL 1971) ; 2° REJETTE LES POURVOIS DE X..., B... ET DE LA SOCIETE SODETE, D..., E..., F..., Y... ET Z..., C..., G... ET DES SOCIETES SOPREMA ET SEURALITE, CONTRE L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1969 ; 3° REJETTE LES POURVOIS DE H..., I... ET DE LA SOCIETE CLGB, X..., B... ET DE LA SOCIETE SODETE, J... ET LA SOCIETE OLETRA, Z..., Y... ET LA SOCIETE SPAPA, F..., D..., E..., C... ET DE LA SOCIETE SOPREMA, K... ET DE LA SOCIETE TOCOVER, L..., M... ET DE LA SOCIETE SMAC, G... ET DE LA SOCIETE SEURALITE, N..., O..., P..., Q... ET DE LA SOCIETE CALLENDRITE, R..., S..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA SOCIETE R..., T..., U..., V..., XW..., XX... ET LA SOCIETE RUBEPOID, XY... ET LA SOCIETE XY..., CONTRE L'ARRET DU 20 AVRIL 1971
ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU REJET DES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 AVRIL 1971, LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE H..., I..., X..., B..., J..., Z..., Y..., F..., D..., E..., C..., K..., L..., M..., G..., N..., O..., P..., Q..., R..., T..., U..., V..., XW..., XY... ET XX... SONT DEVENUES DEFINITIVES ; QU'ELLES S'APPLIQUENT A DES FAITS COMMIS DE 1962 A 1965, ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969, ET QU'ELLES ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ; DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.