JOINT LES POURVOIS N° 78-60.084 ET N° 78-60.085 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POUVOIR N° 78-60.084 : REPRIS LE POURVOI N° 78-60.085 : VU L'ARTICLE 25 DU CODE ELECTORAL, ATTENDU QUE NUL NE POUVANT ETRE JUGE ET PARTIE, LES MEMBRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE QUI ONT STATUE EN MATIERE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES NE PEUVENT PAS INTERVENIR DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE SAISI DES CONTESTATIONS ELEVEES CONTRE LES DECISIONS DE CETTE COMMISSION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LES DECISIONS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE LA COMMUNE DE GRENOBLE, AYANT REJETE LES DEMANDES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DE LADITE COMMUNE, FORMEES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 12 AVANT DERNIER ET DENIER ALINEAS DU CODE ELECTORAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, PAR DIVERS FRANCAIS ET FRANCAISES ETABLIS HORS DE FRANCE, QUE, PARMI LES "PARTIES INTERESSEES" FIGURE LE MAIRE DE GRENOBLE LEQUEL ETAIT REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR SON PREMIER ADJOINT ;
QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'A PLAIDE ME X..., DONT LES NOTES D'AUDIENCE INDIQUENT QU'IL L'A FAIT POUR LE MAIRE DE LADITE COMMUNE ET QU'ONT ETE DEVELOPPES LES ARGUMENTS DE CELLE-CI ;
ATTENDU QU'EN ACCEPTANT CETTE INTERVENTION DU MAIRE, LEQUEL FAIT PARTIE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 17 DU CODE ELECTORAL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE.