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29/12/2004 | FRANCE | N°04MA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 décembre 2004, 04MA01262


Vu, l'ordonnance en date du 9 juin 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à la cour la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES d'étendre au contradictoire de la société Legendre et Lureau, titulaire du lot n°7 menuiseries intérieures bois et de la société Sietra Provence, titulaire du lot n°16 plomberie sanitaire , les opérations de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 février 2001 ;

Vu, I, sous le n°04MA01262, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2004 pré

sentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, dont le siège ...

Vu, l'ordonnance en date du 9 juin 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé à la cour la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES d'étendre au contradictoire de la société Legendre et Lureau, titulaire du lot n°7 menuiseries intérieures bois et de la société Sietra Provence, titulaire du lot n°16 plomberie sanitaire , les opérations de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 février 2001 ;

Vu, I, sous le n°04MA01262, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2004 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, dont le siège social est sis ... (30029), représenté par son directeur général en exercice, élisant domicile au cabinet de la SCP d'avocats Monceaux-Barnouin-Thevenot-Monceaux, ... ;

...................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA01262 et n° 04MA02119 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur l'intervention des sociétés l'Atelier d'Agencement, Agencement Structure et Blachère et fils :

Considérant que la décision à rendre sur la requête du requérant est susceptible de préjudicier aux droits des sociétés l'Atelier d'Agencement, Agencement Structure et Blachère et fils ; que, dès lors, l'intervention est recevable ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES tendant à rendre commune et exécutoire l'expertise prescrite par l'arrêt de la cour de céans en date du 20 février 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.533-3 du code de justice administrative : A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R.531-1 et R.531-2. ; que l'article R.532-1 du même code prévoit que : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ;

Considérant que par l'arrêt en date du 20 février 2001, la Cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à la demande d'expertise présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES et que par un arrêt en date du 21 mai 2002, elle a fait droit à sa nouvelle demande d'extension d'expertise, en redéfinissant la mission de l'expert ; que par une ordonnance en date du 23 juin 2004, elle a fait droit à la nouvelle demande tendant à rendre l'expertise prescrite par l'arrêt de la cour de céans commune et exécutoire aux sociétés Mignola Carrelage, Vallée SAS, Debuschere SA ;

Considérant que, compte tenu des éléments d'appréciation fournis au juge des référés en l'état de l'instruction, il paraît utile de rendre l'expertise prescrite par l'arrêt de la Cour de céans, en date du 20 février 2001, telle que redéfinie par l'arrêt du 21 mai 2002, commune et exécutoire aux sociétés Legendre et Lureau, Sietra Provence, Tunzini Industrie, Marcou et Axima ;

Sur les conclusions tendant à étendre et à moduler la conduite de la mission de l'expert :

Considérant qu'il appartient à l'expert de mener les opérations d'expertise selon sa propre appréciation ; que l'étendue de la mission de l'expert, telle que redéfinie par l'arrêt du 21 mai 2002, est suffisante pour répondre aux questions susceptibles de se poser en termes de responsabilité ; que par suite, il n'y a pas lieu d'étendre cette mission ;

O R D O N N E :

Article 1 : L'intervention des sociétés l'Atelier d'Agencement, Agencement Structure et Blachère et fils est admise.

Article 2 : L'expertise prescrite par l'arrêt de la cour de céans, en date du 20 février 2001, telle que redéfinie par l'arrêt du 21 mai 2002 et rendue commune et exécutoire aux sociétés Mignola Carrelage, Vallée SAS, Debuschere SA, est rendue commune et exécutoire aux sociétés Legendre et Lureau, Sietra Provence, Tunzini Industrie, Marcou et Axima. L'expert aura pour mission de :

* se rendre sur le chantier ou visiter les immeubles s'ils sont achevés ;

* prendre connaissance des documents contractuels ;

* prendre connaissance des ordres de service et de tous les éléments de planification notifiés à la société Legendre et Lureau, à la société Sietra Provence, à la société Tunzini Industrie, à la société Marcou et à la société Axima ;

* prendre connaissance des mémoires déposés par les sociétés Legendre et Lureau, Sietra Provence, Tunzini Industrie, Marcou et Axima auprès du maître d'oeuvre et de la personne responsable du marché et des indications techniques qu'ils contiennent ;

* donner son avis sur la nécessité d'entreprendre les travaux non prévus au marché initial eu égard aux règles de l'art et aux obligations pesant sur les constructeurs ;

* indiquer le cas échéant l'incidence économique de ces travaux ;

* indiquer le cas échéant les délais nécessaires à l'exécution des travaux non prévus au marché tant en ce qui concerne la tranche I que la tranche II ;

* apprécier la réalité des difficultés techniques rencontrées au cours de l'exécution des travaux notamment en ce qui concerne les fondations et l'apparition d'un vide de construction et donner le cas échéant toutes précisions utiles sur l'origine de ces difficultés ;

* apprécier l'allongement de la durée des travaux pour les sociétés Legendre et Lureau, Sietra Provence, Tunzini Industrie, Marcou et Axima et évaluer le cas échéant le préjudice en résultant ;

* évaluer le cas échéant les préjudices subis par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES du fait de l'allongement des travaux en termes de préjudice d'exploitation et de surcoût notamment exposé auprès des autres entreprises en cause.

Article 3 : Les conclusions incidentes des sociétés Legendre et Lureau, Sietra Provence, GFC Construction, Tunzini Industrie, Axima et Marcou sont rejetées.

Article 4 : L'expert déjà désigné par la Cour, M. X..., accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-7 et suivants du code justice administrative.

Article 5 : Les frais complémentaires de l'expertise seront avancés par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, sans préjudice de leur imputation définitive en fin d'instance.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, à la société GFC Construction , à la SARL Copibat, à la SA Technip Seri Construction, à M. Y..., à la société Sogelerg Ingenierie, à la société Socotec, à la société Ceri Antirouille, à la société Barbot, à la société Rinaldi Structal, à la société Cerberus Siemens, à la société Napac, au CEBTP, à la société Mignola Carrelage, à la société Vallée SAS, à la société Debuschere SA, à la société Legendre et Lureau, à la société Sietra Provence, à la société Tunzini Industrie, à la société Marcou, à la société Axima, à la société l'Atelier d'Agencement, à la société Agencement Structure, à la société Blachère et fils, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et à l'expert.

N°s 04MA01262 04MA02119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA01262
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUPREYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-29;04ma01262 ?
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