VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1998 et 6 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme Pascale Y..., demeurant ... (92220) Bagneux, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9314408/5 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ses arrêts maladie, postérieurs au 4 février 1993, soient reconnus imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 9 septembre 1992, et à ce que la ville de Bagneux soit condamnée à lui payer 14 jours de traitement au titre du mois d'octobre 1993 et à la rétablir dans ses droits à plein traitement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la ville de Bagneux à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 20.000 F au titre de l'instance d'appel ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Bagneux,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable lors de l'instruction de la demande devant les premiers juges : ... Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ; et qu'aux termes de l'article R. 155 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., ces dispositions n'imposaient pas que l'instruction soit close par ordonnance ; qu'en l'espèce, l'instruction de la demande de première instance a fait l'objet de la clôture prévue par les dispositions précitées de l'article R. 155 ; qu'ainsi, en s'abstenant de prendre et de viser une ordonnance de clôture d'instruction, le tribunal n'a entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le défendeur ait produit, à l'appui de son mémoire en réplique, trois pièces, alors même qu'il n'en mentionnait qu'une dans son mémoire, est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que Mme Y..., agent d'entretien à la ville de Bagneux, a été victime d'un accident de travail le 9 septembre 1992 ; que son état ayant été considéré comme consolidé le 4 février 1993, elle a été déclarée apte à la reprise de son travail à compter de cette date ; que, par un avis en date du 1er avril 1993, le comité médical a conclu à la prise en charge de ses éventuels arrêts de travail au titre de la maladie ; qu'elle conteste les décisions en date des 9 février et 30 avril 1993 de la commune de Bagneux l'informant de ce que ses arrêts de travail et ses soins médicaux postérieurs au 4 février 1993 ne seraient pris en charge qu'au titre de la maladie ordinaire ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme Y... a souffert postérieurement à la date de consolidation précitée d'une périarthrite scapulo-humérale, aucune des expertises effectuées, à sa demande ou à celle du comité médical, n'a établi de lien de causalité entre cette affection et l'accident de travail dont elle a été victime ; que la circonstance que cette affection serait éventuellement susceptible de lui ouvrir droit à une mesure de reclassement professionnel ou, à défaut, à une mise en invalidité de première catégorie, ne saurait être utilement invoquée pour demander l'annulation des décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de la commune de Bagneux à lui verser un complément de rémunération, depuis le 5 février 1993, afin qu'elle soit rétablie dans ses droits à plein traitement, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, sans ordonner de nouvelle expertise, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bagneux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y..., par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Bagneux la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagneux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 98PA04440