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22/04/2003 | FRANCE | N°99PA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 22 avril 2003, 99PA02116


VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 5 février 1938 modifié par l'arrêté du 20 février 1953 ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2003 :

- le rapport de M. RATOULY, président,

- les observations de Me Y..., avocat,

pour M. Z..., celles de Me X..., avocat, pour la commune de Villejuif,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commis...

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la santé publique ;

VU l'arrêté du 5 février 1938 modifié par l'arrêté du 20 février 1953 ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2003 :

- le rapport de M. RATOULY, président,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z..., celles de Me X..., avocat, pour la commune de Villejuif,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. Z... a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser la somme de 500 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis à l'occasion du placement d'office dont il a fait l'objet du 14 juin au 2 août 1985, il n'indique nullement en quoi, les carences du maire de Villejuif dans sa mission de contrôle du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, sur lesquelles il fonde sa demande, à les supposer établies, auraient été pour lui à l'origine de préjudices que, de plus, il ne définit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Villejuif qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. Z... à payer la somme de 300 euros à la commune de Villejuif ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

2

N° 99PA02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02116
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. B. SIMONI
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DUFOUR ; JACQUIN ; SEBAN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-22;99pa02116 ?
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