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24/06/2003 | FRANCE | N°01MA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 juin 2003, 01MA02025


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001, sous le n° 01MA02025, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2832 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 mars 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser M. Gérard X à détenir deux armes de marque RUGER et MOSSEBERG ;

2°/ de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Classement CNIJ : 49-0

5-05

C+

Le ministre soutient que le jugement attaqué procède d'un raisonnement erroné en...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001, sous le n° 01MA02025, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2832 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 mars 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser M. Gérard X à détenir deux armes de marque RUGER et MOSSEBERG ;

2°/ de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C+

Le ministre soutient que le jugement attaqué procède d'un raisonnement erroné en droit dès lors que le refus du préfet n'est pas motivé par le retard apporté par M. X à déclarer ses armes mais au changement de réglementation découlant du décret du 6 mai 1995 et du décret du 16 décembre 1998, article 2-B qui impose aux détenteurs d'armes acquises dans la cinquième catégorie le dépôt d'une demande d'autorisation dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 octobre 2001, par lequel M. Gérard X, demeurant ..., représenté par Me DOHET, demande le rejet du recours du ministre par les motifs que :

- le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ne peut disposer que pour l'avenir et ne saurait trouver application pour des armes précédemment surclassées ;

- la rédaction du décret du 6 mai 1995 ne laisse pas appréciation aux autorités s'agissant de la délivrance du récépissé ;

- l'article 30 de ce décret ne s'applique pas à sa situation ;

- le simple retard ne saurait justifier la décision prise par le préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, le décret du 6 janvier 1993 et le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatifs à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 6 mai 1995 : Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions... ainsi que les armes et éléments d'armes soumis à déclaration... ;

Considérant que par jugement en date du 26 juin 2001 le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 mars 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Gérard X deux récépissés de déclaration de détention correspondants à une arme d'épaule de marque RUGER calibre 5.7*43, n° 18845697 et à une arme d'épaule de marque MOSSBERG, calibre 12, n° H174630 au motif qu'il ne pouvait se fonder, pour prendre une telle décision, sur le retard mis par l'intéressé pour effectuer la déclaration prévue à l'article 46 précité du décret du 6 mai 1995 susvisé ; que pour demander l'annulation de ce jugement, le ministre de l'intérieur soutient que la décision attaquée n'était pas fondée sur un tel motif mais sur le retard apporté par M. X à solliciter l'autorisation des armes qu'il détenait, acquises en 5ème catégorie et reclassées en 4ème catégorie, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 6 mai 1995 ; qu'il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée que celle-ci est uniquement fondée sur la méconnaissance par M. X des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 6 mai 1995 ; que par suite, le moyen unique présenté par le ministre ne peut être que rejeté ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 002832 du 26 juin 2001 est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02025
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DOHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;01ma02025 ?
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