Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2005, présentée pour M. Georgi X, élisant domicile ..., par Me Defranoux, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503326 en date du 26 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2005 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
M. X soutient que :
- l'arrêté n'est pas signé ;
- il a toute sa famille en France et n'a plus d'attaches en Géorgie, où il craint pour sa vie, en sorte que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, présenté par le préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine, qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que :
- l'original de l'arrêté attaqué qui a été produit par le tribunal comporte la signature du secrétaire général qui avait reçu délégation à cet effet ;
- l'intéressé est entré en France en 2003, à l'âge de 30 ans, sa femme est également en situation irrégulière et rien ne les empêche de retourner en Géorgie avec leurs enfants, nés en France ;
- l'intéressé, qui s'est vu refuser le statut de réfugié politique, n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X, reprend son argumentation présentée en première instance ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 juillet 2005 ayant décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Géorgie comme pays de destination du renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georgi X, au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01067