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17/10/2006 | FRANCE | N°04BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 17 octobre 2006, 04BX00495


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2004, présentée pour Mme Patricia X demeurant ..., par Me Dargacha-Sablé, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'exécution d'un précédent jugement rendu le 11 septembre 2001, lequel a annulé la décision du président du Conseil Général de la Dordogne en date du 24 décembre 1998 retirant l'enfant Nadia Lacoste de sa famille d'accueil ;

- d'ordonner la réintégration de cet enfant

dans la famille de l'exposante ;

- de condamner le département de la Dordogne à lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2004, présentée pour Mme Patricia X demeurant ..., par Me Dargacha-Sablé, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'exécution d'un précédent jugement rendu le 11 septembre 2001, lequel a annulé la décision du président du Conseil Général de la Dordogne en date du 24 décembre 1998 retirant l'enfant Nadia Lacoste de sa famille d'accueil ;

- d'ordonner la réintégration de cet enfant dans la famille de l'exposante ;

- de condamner le département de la Dordogne à lui verser une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- de condamner le département de la Dordogne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ; ensemble le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Morin, avocat de Mme X ;

- les observations de Mme Mazeau, représentant le département de la Dordogne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que Mme X, assistante maternelle agréée, employée par le département de la Dordogne, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que, en exécution d'un précédent jugement, en date du 11 décembre 2001, annulant la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le président du Conseil Général de la Dordogne lui a retiré la garde de l'enfant qui lui avait été confiée par le service de l'aide sociale à l'enfance, il ordonne la réintégration de cet enfant dans sa famille et condamne le département à lui verser une indemnité pour résistance abusive ; que, par un jugement rendu le 23 décembre 2003, dont Mme X interjette appel, cette demande a été rejetée ;

Considérant que la décision précitée du 24 décembre 1998 a été annulée pour des motifs tenant à la légalité externe de cette décision ; qu'ainsi, comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, l'exécution du jugement du 11 décembre 2001 n'implique pas nécessairement que la garde de l'enfant dont il s'agit soit restituée à Mme X ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Dordogne, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 04BX00495


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DARGACHA-SABLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 17/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00495
Numéro NOR : CETATEXT000007515731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-17;04bx00495 ?
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