Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août 1998, 28 avril 1999 et 29 août 2000, présentés pour M. Jean-Louis X demeurant ... par Me Dal Molin, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné le reversement de la somme de 26 476 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;
2°) - d'annuler cette décision ;
3°) - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 55-03-06-04
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 11 avril 2003 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2003 rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2003 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2003 rouvrant l'instruction ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me LAVIOLETTE, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par la décision du 25 août 1997, le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a ordonné le reversement par M. X de la somme de 26 476 francs (4 036,24 euros) correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ; que, cependant, une somme de 3 692,84 euros a été effectivement versée par l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que, pour tenir compte des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002, par une décision en date du 2 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a fait remise à M. X de la somme de 343,40 euros restant à verser et lui a reversé celle de 800 euros correspondant à ses versements intervenus postérieurement au 10 août 2002, date qu'elle a considéré comme étant la date d'application de la loi susmentionnée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné le reversement de la somme de 4 036,24 euros sont devenues sans objet à concurrence de la somme de 1 143,40 euros ;
Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'établit pas avoir notifié à M. X, lequel dénie expressément l'avoir reçu, le relevé d'activités du premier semestre 1996 dont l'envoi est prévu au paragraphe 2 B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en date du 5 mars 1996, approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 et publiée au Journal officiel de la République française le 20 avril 1996, en vue de permettre à chaque professionnel de suivre régulièrement son activité et d'en adapter l'évolution ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté intégralement sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Louis X tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1997 du directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à concurrence de la somme de mille cent quarante trois euros quarante centimes (1 143,40 euros).
ARTICLE 2 : La décision du 25 août 1997 du directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de M. Jean-Louis X la somme de deux mille huit cent quatre-vingt douze euros et quatre-vingt quatre centimes (2 892,84 euros).
ARTICLE 3 : Le jugement n° 971147 du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X est rejeté.
ARTICLE 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.
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