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28/08/2003 | FRANCE | N°98NC01880

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 28 août 2003, 98NC01880


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août 1998, 28 avril 1999 et 29 août 2000, présentés pour M. Jean-Louis X demeurant ... par Me Dal Molin, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné le reversement de la somme de 26 476 francs co

rrespondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août 1998, 28 avril 1999 et 29 août 2000, présentés pour M. Jean-Louis X demeurant ... par Me Dal Molin, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné le reversement de la somme de 26 476 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 55-03-06-04

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 11 avril 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2003 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2003 rouvrant l'instruction ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me LAVIOLETTE, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par la décision du 25 août 1997, le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a ordonné le reversement par M. X de la somme de 26 476 francs (4 036,24 euros) correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ; que, cependant, une somme de 3 692,84 euros a été effectivement versée par l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, que, pour tenir compte des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002, par une décision en date du 2 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a fait remise à M. X de la somme de 343,40 euros restant à verser et lui a reversé celle de 800 euros correspondant à ses versements intervenus postérieurement au 10 août 2002, date qu'elle a considéré comme étant la date d'application de la loi susmentionnée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné le reversement de la somme de 4 036,24 euros sont devenues sans objet à concurrence de la somme de 1 143,40 euros ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'établit pas avoir notifié à M. X, lequel dénie expressément l'avoir reçu, le relevé d'activités du premier semestre 1996 dont l'envoi est prévu au paragraphe 2 B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en date du 5 mars 1996, approuvée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 et publiée au Journal officiel de la République française le 20 avril 1996, en vue de permettre à chaque professionnel de suivre régulièrement son activité et d'en adapter l'évolution ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté intégralement sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Louis X tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1997 du directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à concurrence de la somme de mille cent quarante trois euros quarante centimes (1 143,40 euros).

ARTICLE 2 : La décision du 25 août 1997 du directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de M. Jean-Louis X la somme de deux mille huit cent quatre-vingt douze euros et quatre-vingt quatre centimes (2 892,84 euros).

ARTICLE 3 : Le jugement n° 971147 du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01880
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DAL MOLIN - BOSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-28;98nc01880 ?
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