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05/05/2010 | FRANCE | N°09LY01474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09LY01474


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatiha A, domicilié ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d

'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 à la Cour, présentée pour Mme Fatiha A, domicilié ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901742, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 9 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de régulariser sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Elle soutient que le préfet de l'Ain, qui s'est appuyé, pour motiver ses décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 4 février 2009, a analysé de manière erronée son état de santé ; que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français mettrait sa vie en danger ; qu'en effet, son handicap ne lui permet pas de vivre seule, qu'elle ne pourrait avoir recours à une tierce personne en Algérie, faute de ressources, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans ce pays, que seul son fils Abdelouahab, vivant en France, peut subvenir à ses besoins et que la décision de kafala, par laquelle celui-ci s'engage à prendre sa mère à sa charge, est opposable à l'administration française en application de la convention relative à l'exequatur et à l'extradition entre l'Algérie et la France signée le 27 août 1964 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, Mme A a toujours vécu en Algérie avant son entrée en France le 17 juillet 2007, à l'âge de soixante-sept ans, et qu'elle ne peut se prévaloir ni de sa séparation avec son mari résidant en Algérie, ni de l'absence d'une prise en charge par celui-ci, pour justifier son droit au séjour en France ; que, par ailleurs, la requérante a regagné son pays d'origine le 30 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, fait valoir que son handicap ne lui permet pas de vivre seule, qu'elle ne pourrait avoir recours à une tierce personne pour l'aider au quotidien en Algérie en l'absence de prise en charge et d'attaches familiales et que son fils Abdelouahab, qui vit en France, est la seule personne qui puisse la prendre en charge ; que si elle produit des certificats médicaux établissant que son état de santé nécessite la présence quotidienne d'une tierce personne à ses côtés du fait d'une perte d'autonomie importante, il ne ressort pas des autres pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique, en date du 4 février 2009, que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'une assistance médicale appropriée dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les difficultés de prise en charge du coût d'une assistance à domicile ne sont pas établies ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Ain lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait en raison de son état de santé, a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A soutient que son mari, qui vit en Algérie, l'a répudiée, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, par une décision de prise en charge (kafala) opposable à l'administration française, son fils Abdelouahab, qui vit en France, s'engage à subvenir à ses besoins ; que, toutefois, la production par la requérante, d'une part, d'une attestation de son fils Abdelouahab faisant état de la répudiation de sa mère et d'un remariage de son père sans formalité administrative, d'autre part, d'une décision de kafala, dressée le 11 mai 2008 par acte notarié, traduite de l'arabe, se bornant à retranscrire les déclarations de MM. B et C, habitant à ..., selon lesquelles M. Abdelouahab B est la seule personne à subvenir aux besoins de sa mère depuis 1999 et s'engage à la prendre à sa charge tant qu'elle aura besoin de lui, ne suffit pas à établir que Mme A a été répudiée et a perdu tout lien, notamment économique, avec son mari ; que les attestations produites par Mme A, émanant du chef d'état civil de la commune d'..., d'habitants de cette commune et d'une personne chargée d'effectuer une enquête en Algérie, dès lors qu'elles se bornent à indiquer, sans aucune explication, que ses enfants, à l'exception de son fils Abdelouahab, vivent dans un autre pays que l'Algérie, dans un endroit qu'elle ignore, ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a toujours vécu avant son entrée en France le 17 juillet 2007 ; que, par ailleurs, si l'intéressée soutient que la décision de kafala susmentionnée est opposable à l'administration française en application de la convention relative à l'exequatur et à l'extradition entre l'Algérie et la France signée le 27 août 1964, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été rendue exécutoire en France par une décision de justice ; que, dès lors, la circonstance que Mme A aurait été confiée à son fils résidant en France par un acte de kafala est, en tout état de cause, sans incidence sur son droit à l'admission au séjour ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit concernant la décision de refus de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée à l'encontre des décisions du préfet de l'Ain du 9 février 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et relatives aux dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

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N° 09LY01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01474
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CHAUSSADE RENAUD- JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;09ly01474 ?
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