Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2009, présentée pour M. et Mme Abdeljabbar A, demeurant ..., par Me Caussade ; M et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601683 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1998 à 2000 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Groupe Lussiez, qui avait pour activité l'achat et la vente de palettes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle les bénéfices qu'elle avait déclarés au titre de ces exercices ont été rehaussés ; que M. A, associé et gérant puis cogérant, et son épouse, également associée de ladite société, ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à leur charge à la suite de ce contrôle, au titre des années 1998, 1999 et 2000, à raison des sommes ayant été considérées comme des revenus distribués à leur profit ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fondé son jugement sur des pièces dont M. et Mme A n'auraient pas eu connaissance ; que la circonstance que le tribunal n'aurait pas ordonné la production de pièces comptables n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Groupe Lussiez ne peut avoir d'autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et reste sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. et Mme A ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Groupe Lussiez, M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale leur a adressé deux notifications de redressements, émises dans le cadre d'une procédure contradictoire, auxquelles ils ont répondu ; qu'il n'appartient pas à l'administration de communiquer à M. A les pièces comptables issues de la comptabilité de l'entreprise qu'il dirigeait ; qu'en outre, les circonstances, d'une part, que M. A, ayant été malade, se soit fait représenter au cours de cette procédure, d'autre part, que des documents comptables de la société auraient disparu et, enfin, que la SARL Groupe Lussiez était en liquidation judiciaire, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité l'établissement des impositions résultant dudit contrôle ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'invitée à fournir, en application de l'article 117 du code général des impôts, toutes indications sur les bénéficiaires des revenus réputés distribués par suite des redressements de ses recettes, la SARL Groupe Lussiez a désigné M. et Mme A par une lettre revêtue de la signature du conseil de la société, qui avait été dûment mandaté pour ce faire ; que, toutefois, cette lettre ne comporte pas la signature des gérants de la société ; que, dès lors que M. et Mme A contestent être les bénéficiaires de cette distribution, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par les intéressés des revenus imposés à leur nom ;
Considérant que, s'agissant des exercices clos les 31 mars 1998 et 31 mars 1999, M. A était seul gérant de la société dont son épouse et lui-même détenaient 96 % des parts sociales ; que si, par décision de l'assemblée générale du 5 septembre 2000 avec effet rétroactif au 25 août 1999, deux nouveaux gérants ont été nommés, M. A est resté gérant majoritaire ; qu'en outre, par un jugement du Tribunal de grande instance d'Avesne-sur-Helpe du 5 février 2008, M. A a été condamné ainsi que les deux autres co-gérants pour avoir frauduleusement soustrait la société qu'ils dirigeaient à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible et de l'impôt sur les sociétés en souscrivant des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées sur la période allant du 1er décembre 1999 au 31 mars 2000 et des déclarations de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés minorées pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, ce tribunal relevant le caractère instigateur de M. A dans la fraude ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que font valoir les requérants tirées de ce que M. A a été à plusieurs reprises hospitalisé à compter du 25 août 1999 et en arrêt maladie, et que des détournements de fonds auraient pu être réalisés par l'un des autres co-gérants de la société, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que M. et Mme A ont été bénéficiaires, au cours des trois années vérifiées, des sommes distribuées à concurrence de leurs parts sociales respectives dans la SARL Groupe Lussiez ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;
Considérant que M. et Mme A ayant régulièrement exprimé leur désaccord sur les redressements qui leur ont été notifiés, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend, par application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, mettre à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ;
Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL Groupe Lussiez a révélé de nombreuses anomalies comptables ; que le montant des comptes clients anormalement débiteurs, les omissions de factures clients non comptabilisées, les charges non déductibles, les erreurs de caisse, les achats non justifiés et les factures fictives d'achat ont donné lieu aux rehaussements de bénéfices de la société à l'origine des revenus distribués en litige ; que pour critiquer l'existence et le montant des recettes ainsi réintégrées dans les bénéfices sociaux, M. et Mme A font valoir que la maladie de M. A l'a empêché d'assurer une gestion efficiente de sa société et de surveiller la gestion financière et comptable menée de fait par l'un des autres co-gérants et que des documents comptables ont disparu ; que, toutefois, ces circonstances ne dispensent pas le contribuable de démontrer l'inexactitude des redressements effectués ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant des recettes réintégrées dans les bénéfices sociaux qu'ils ont appréhendées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09BX00456