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18/06/2002 | FRANCE | N°00MA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 juin 2002, 00MA00599


Vu 1'/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000 sous le n° 00MA00599, présentée pour le département de Haute-Corse, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité, Rond Point du général Leclerc à Bastia Cedex (20405), par Me Josette Y..., avocat au barreau de Bastia ;

Classement CNIJ : 36-09-02-01

C+

Le département de Haute-Corse demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrê

té du 10 juillet 1998 mettant fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires ...

Vu 1'/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000 sous le n° 00MA00599, présentée pour le département de Haute-Corse, légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité, Rond Point du général Leclerc à Bastia Cedex (20405), par Me Josette Y..., avocat au barreau de Bastia ;

Classement CNIJ : 36-09-02-01

C+

Le département de Haute-Corse demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 10 juillet 1998 mettant fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales de Mme X..., et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2'/ de rejeter la demande de Mme X... ;

3'/ de la condamner à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le département soutient à titre principal que la demande de Mme X... était irrecevable ; que les deux actes attaqués du 10 juillet 1998, l'arrêté portant retrait de délégation de signature, l'arrêté mettant fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales de Mme X... et le courrier les notifiant constituaient des mesures d'organisation du service, le nouvel organigramme ayant été approuvé par le comité technique paritaire le 28 juillet 1998 et ayant été mis en application le 1er septembre 1998 ; que Mme X... avait par ailleurs accepté sa nouvelle affectation ; que ces mesures constituaient des mesures connexes à cette réorganisation, préparatoires aux décisions ultérieures d'affectation de Mme X... que cette dernière n°a pas attaquées ; que, en tout état de cause, la procédure était régulière ; que ces mesures ont été prises à la fois dans l'intérêt du service et en considération de la personne, mais sans modification de la situation statutaire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elles n°avaient pas de caractère disciplinaire et n°avaient à être précédées ni de la communication du dossier ni du respect des garanties disciplinaires ; que Mme X... a pu faire valoir ses droits et que l'absence de demande de communication de son dossier équivaut à une renonciation à ce droit ; qu'en l'état d'une annulation pour vice de forme, la condamnation du département à verser une indemnité de 50.000 F à Mme X..., qui a été affectée à un emploi correspondant à son grade, n°est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 février 2002, le nouveau mémoire présenté pour Mme X..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle apporte de nouveaux éléments au soutien de ce que la décision attaquée constitue en réalité une mutation disciplinaire ; qu'en effet, tant la remise en cause de son secteur d'intervention en qualité de médecin de PMI, que ses conditions de travail, les mesures la privant de son droit à la formation et l'amputation de ses primes témoignent de la volonté de la sanctionner ;

Vu, enregistré le 6 mai 2002, le mémoire présenté pour Mme X..., qui conclut à ce que la Cour enjoigne au département sous astreinte de 500 euros par jour de retard de réintégrer Mme X... dans ses fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales ou dans un poste de direction comportant un niveau équivalent de responsabilités et d'avantages liés à la fonction ;

Elle demande en outre que la somme de 76.224 euros qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts soit augmentée de 76.000 euros compte tenu de la résistance du département à exécuter les jugements et que le département soit condamné à lui verser 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'intéressée soutient que l'arrêté du 29 mars 2002 portant réintégration ne porte effet qu'à compter du 10 mai 2001, ne comporte aucune reconstitution de carrière postérieure à l'éviction litigieuse, et a été suivi d'une nomination aux fonctions de médecin du travail par arrêté du 18 avril 2002, qui ne confère pas à l'intéressée des fonctions équivalentes à celles qu'elle occupait ; que sur le plan pécuniaire, le département n°a pas versé la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ni les primes liées à sa fonction de directeur ;

Vu, enregistré le 7 mai 2002, le mémoire rectificatif présenté pour Mme X... ; l'intéressée informe la Cour que le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens a été effectué ; que les primes dont elle demande le versement sont les primes liées à la technicité ; que le nouveau poste proposé correspond à ses qualifications mais que sa carrière lui permet de prétendre à d'autres fonctions administratives ;

Vu 2'/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000 sous le n° 00MA00686, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant villa 'a mo pace', Lieu Z... Petinella à Lucciana (20290), par Me A..., avocat au barreau de Bastia ;

Mme X... demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1998 portant retrait de délégation de signature et a limité la condamnation du département de Haute-Corse à la somme de 50.000 F de dommages et intérêts ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

3'/ de condamner le département de Haute-Corse à lui verser 500.000 F de dommages et intérêts ;

4'/ d'enjoindre au département de Haute-Corse de la réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait ou dans l'emploi même qu'elle occupait sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

5'/ de condamner le département de Haute-Corse à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8'1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, réitérant ses écritures de première instance, que les arrêtés litigieux n°ont pas été notifiés dans les formes de droit, qu'ils contiennent des mentions erronées, ce qui manifeste un détournement de procédure, qu'ils sont exempts de la motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, qu'étant pris en considération de la personne, ils auraient dus être précédés d'une procédure disciplinaire ; que, s'agissant de la légalité interne, ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils constituent une sanction déguisée par nature illégale ; que ces deux arrêtés étant liés, le tribunal administratif ne pouvait annuler l'un et juger irrecevables les conclusions dirigées contre l'autre ; que compte tenu du préjudice subi, l'évaluation retenue par le tribunal administratif est insuffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 février 2002, le nouveau mémoire présenté pour Mme X..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle apporte de nouveaux éléments au soutien de ce que la décision attaquée constitue en réalité une mutation disciplinaire ; qu'en effet, tant la remise en cause de son secteur d'intervention en qualité de médecin de PMI, que ses conditions de travail, les mesures la privant de son droit à la formation et l'amputation de ses primes témoignent de la volonté de la sanctionner ;

Vu, enregistré le 6 mai 2002, le mémoire présenté pour Mme X..., qui conclut à ce que la Cour enjoigne au département sous astreinte de 500 euros par jour de retard de réintégrer Mme X... dans ses fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales ou dans un poste de direction comportant un niveau équivalent de responsabilités et d'avantages liés à la fonction ;

Elle demande en outre que la somme de 76.224 euros qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts soit augmentée de 76.000 euros compte tenu de la résistance du département à exécuter les jugements et que le département soit condamné à lui verser 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'intéressée soutient que l'arrêté du 29 mars 2002 portant réintégration ne porte effet qu'à compter du 10 mai 2001, ne comporte aucune reconstitution de carrière postérieure à l'éviction litigieuse, et a été suivi d'une nomination aux fonctions de médecin du travail par arrêté du 18 avril 2002, qui ne confère pas à l'intéressée des fonctions équivalentes à celles qu'elle occupait ; que sur le plan pécuniaire, le département n°a pas versé la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ni les primes liées à sa fonction de directeur ;

Vu, enregistré le 7 mai 2002, le mémoire rectificatif présenté pour Mme X... ; l'intéressée informe la Cour que le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens a été effectué ; que les primes dont elle demande le versement sont les primes liées à la technicité ; que le nouveau poste proposé correspond à ses qualifications mais que sa carrière lui permet de prétendre à d'autres fonctions administratives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- les observations de Me Y... pour le département de la Haute-Corse ;

- les observations de Me A... pour Mme Christiane X... ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 00MA00599 et 00MA00686 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la recevabilité des demandes de Mme X... :

Considérant que l'arrêté en date du 10 juillet 1998 par lequel le président du général de Haute-Corse a retiré à Mme X..., médecin territorial hors classe, ses fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales dont elle avait la charge depuis 1993, avant de l'affecter ultérieurement comme médecin de protection maternelle et infantile à Lucciana ne constitue, eu égard aux motifs exposés dans la lettre accompagnant ledit arrêté et à la perte de l'ensemble de ses responsabilités, ni une simple mesure d'organisation du service, ni une mesure préparatoire à sa nouvelle affectation ; que par suite Mme X... était recevable à en demander l'annulation ;

Considérant en revanche que la délégation de signature est une mesure d'organisation du service qui cesse nécessairement de produire effet lorsque le bénéficiaire de la délégation n°exerce plus les fonctions au titre desquelles il a reçu délégation ; que par suite l'arrêté retirant à Mme X... sa délégation de signature constitue une mesure superfétatoire dont Mme X... n°était pas recevable à demander l'annulation ; qu'ainsi l'intéressée n°est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté comme irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté portant retrait de fonctions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, motivé par les agissements de la requérante et la perte de confiance qui en aurait été la conséquence, constitue une mesure prise en considération de la personne et devait être précédé de la communication de son dossier à Mme X... ; qu'une telle formalité ne peut être regardée comme ayant été respectée du seul fait que l'intéressée avait connaissance des motifs dudit arrêté ;

Considérant au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales de Mme X... était motivée par trois faits précis, l'abstention d'instruire une affaire devant être présentée au comité départemental d'insertion, la modification d'un rapport du président et des conclusions d'une commission et la mise en cause d'un haut fonctionnaire et trois reproches plus généraux concernant l'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI, les relations avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et la direction régionale de l'action sanitaire et sociale ; que Mme X... établit que ces reproches ne sont pas fondés sans être contredite par le département ; que par suite, la décision attaquée ne peut être regardée que comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Haute-Corse n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté portant retrait de fonctions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral que les décisions litigieuses ont entraîné pour Mme X... en l'évaluant à 50.000 F soit 7.622,45 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Haute-Corse n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à Mme X... une indemnité de 50.000 F, soit 7.622,45 euros, à raison du préjudice qu'elle a subi et que Mme X... n°est pas fondée à soutenir que cette indemnisation serait insuffisante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution° ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour le département de Haute-Corse de réintégrer Mme X... dans ses fonctions de directeur des interventions sanitaires et sociales à la date de la décision litigieuse soit le 10 juillet 1998 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département de Haute-Corse de procéder à cette réintégration, avec toutes conséquences de droit, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation.' ; que le département de Haute-Corse étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de Haute-Corse à payer à Mme X... une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au département de Haute-Corse de réintégrer Mme X... dans son emploi de directeur des interventions sanitaires et sociales à la date du 10 juillet 1998 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Le département de Haute-Corse versera à Mme X... une somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.

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N° 00MA00599 00MA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00599
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CASABIANCA-CROCE ; SCP FERRANDINI-TOMASI-SANTINI ;

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2002-06-18;00ma00599 ?
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