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04/11/2011 | FRANCE | N°11LY01911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2011, 11LY01911


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, Prevessin-Moens (01280) ;

La COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102297 du 10 juin 2011 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 mars 2011 par lesquelles le comptable de la COMMUNE a refusé de procéder au paiement des mandats nos 480, 481, et 482 émis le 29 mars 2011 ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, Prevessin-Moens (01280) ;

La COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102297 du 10 juin 2011 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 mars 2011 par lesquelles le comptable de la COMMUNE a refusé de procéder au paiement des mandats nos 480, 481, et 482 émis le 29 mars 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande de première instance était recevable dès lors que le refus du comptable de procéder au paiement préjudicie à la COMMUNE, que le juge doit pouvoir annuler la décision du comptable qui réclame des pièces non prévues par la réglementation, que les décisions attaquées ne peuvent pas constituer des mesures d'ordre intérieur, qu'en vertu du principe de libre administration des collectivités locales, il ne peut pas être admis qu'un agent de l'Etat s'oppose, sans contrôle du juge, à une décision d'une autorité locale ; que les refus de paiement du comptable sont irréguliers dès lors que c'est à tort qu'il a exigé la conclusion d'un avenant au marché pour procéder au paiement, en l'absence de dépassement du montant global du marché ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

La COMMUNE ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me De Lagarde, représentant la COMMUNE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 2011 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2011 par lesquelles le comptable de la COMMUNE a refusé de procéder au paiement des mandats n° 480, 481 et 482 émis le 29 mars 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public. et qu'aux termes de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : Lorsque le comptable de la COMMUNE, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales ;

Considérant que l'ordonnateur qui dispose, en vertu des textes précités, du pouvoir de requérir le comptable public de payer les sommes ayant fait l'objet d'une suspension de paiement, ne peut pas renoncer à exercer ses prérogatives ; que, dès lors, les conclusions présentées par la COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS devant le Tribunal administratif de Lyon afin que le Tribunal annule les décisions susmentionnées par lesquelles le comptable de la COMMUNE avait suspendu le paiement de mandats émis par le maire étaient manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PREVESSIN-MOENS. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.

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N° 11LY01911

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET RLOC ASSOCIATION AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01911
Numéro NOR : CETATEXT000024802308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-04;11ly01911 ?
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