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08/04/2021 | FRANCE | N°19BX02288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 08 avril 2021, 19BX02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement, le tribunal administratif de

Par un jugement rendu le 15 janvier 2018, sous le n° 1600535, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a statué sur la requête présentée par la société Cabane de Sherwood tendant à l'indemnisation d'un préjudice du fait d'un refus de concours de la force publique.

Par une lettre du 28 janvier 2019, la société Cabane de Sherwood a demandé au président du tribunal administratif de La Réunion, sur le fo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement, le tribunal administratif de

Par un jugement rendu le 15 janvier 2018, sous le n° 1600535, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a statué sur la requête présentée par la société Cabane de Sherwood tendant à l'indemnisation d'un préjudice du fait d'un refus de concours de la force publique.

Par une lettre du 28 janvier 2019, la société Cabane de Sherwood a demandé au président du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier une erreur matérielle entachant ce jugement.

Par une ordonnance n° 1600535 du 7 février 2019, le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme manifestement irrecevable cette demande au motif qu'elle était tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, la société Cabane de Sherwood, représentée par la SCP Freydefont-Laloy, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 février 2019 du président du tribunal administratif de La réunion ;

2°) d'accueillir sa requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 15 janvier 2018 ;

3°) d'ordonner la rectification du jugement rendu le 15 janvier 2018 en ce qu'il sera dit que l'État est condamné à lui verser une somme de 22 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'était pas tardive ; le 3ème alinéa de l'article R. 741-11 du code de justice administrative n'impose aucun délai pour demander une rectification ; le délai d'un mois ne concerne que la situation dans laquelle le président de la juridiction concernée prend l'initiative de la rectification ;

- à supposer ce délai applicable, il ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a jamais été notifié, en violation des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

- le délai a en tout état de cause été respecté dès lors que le jugement dont il est demandé la rectification a été notifié à son ancien conseil qui ne lui en a pas transmis copie ; elle n'a été mise en mesure d'exercer son droit à rectification qu'à compter du 27 juin 2018, date à laquelle elle a pu obtenir de son avocat copie du jugement ;

- le premier juge a commis une erreur d'appréciation en indiquant qu'elle pouvait se prévaloir des motifs du jugement à l'appui de son exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête dirigée contre une ordonnance par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande tendant à la rectification d'un jugement sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cabane de Sherwood a demandé au président du tribunal administratif de La Réunion, par lettre du 28 janvier 2019, que soit corrigé, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 15 janvier 2018 statuant sur sa requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice du fait d'un refus de concours de la force publique au motif que la somme que l'État doit être condamné à lui payer au titre de la perte d'exploitation pour les années 2013 à 2016 s'élève à 12 000 euros, outre la somme de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au titre des frais de justice. Par une ordonnance du 7 février 2019, le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de la société Cabane de Sherwood, présentée sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement du 15 janvier 2018, au motif qu'elle était tardive.

2. L'article R. 741-11 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif (...) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".

3. Le refus du président d'un tribunal administratif, du président d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, du président de la section du contentieux de faire usage des pouvoirs de rectification dont il dispose en application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de la société Cabane de Sherwood tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 février 2019 du président du tribunal administratif de la Martinique rejetant sa demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 15 janvier 2018 sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Cabane de Sherwood n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cabane de Sherwood est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabane de Sherwood et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme A... B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02288
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06 Procédure. Jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET FREYDEFONT-LALOY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-08;19bx02288 ?
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