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28/08/2003 | FRANCE | N°99MA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 99MA01042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1999, sous le n° 99MA1042, présentée par M. Claude Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de prononcer le sursis à exécution ;

Classement CNIJ : 68-03-03

C

2°/ d'annuler le jugement n° 98-6327 en date du 15 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1998 par lequel le maire de CASENEUVE a délivré un permis de construire à M. Dominique ;

M. Y soutient :

- que les mémoires en défense de la commune de CASENEUVE ne lui ont pas été transmis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1999, sous le n° 99MA1042, présentée par M. Claude Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de prononcer le sursis à exécution ;

Classement CNIJ : 68-03-03

C

2°/ d'annuler le jugement n° 98-6327 en date du 15 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1998 par lequel le maire de CASENEUVE a délivré un permis de construire à M. Dominique ;

M. Y soutient :

- que les mémoires en défense de la commune de CASENEUVE ne lui ont pas été transmis par le greffe du Tribunal administratif de Marseille ;

- qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle son affaire a été examinée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 août 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de CASENEUVE par Me Raoul LEGIER, Me Patrick LEGIER et Me Gérard LEGIER, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F ;

La commune de CASENEUVE soutient :

- qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'un éventuel défaut de fonctionnement du greffe ;

- que la demande de sursis à exécution n'est pas justifiée, dans la mesure où le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité d'acquitter le montant de la condamnation au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que le requérant ne soulève aucun moyen concernant le fond du litige ; le requérant n'avait présenté, devant le premier juge, aucun argument de nature à contester la demande présentée par la commune, tendant à sa condamnation à lui rembourser les frais non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 27 août 1999, le mémoire en défense présenté pour M. Dominique , par Me Alain SAFFAR, avocat, concluant, par les mêmes moyens que ceux développés par la commune de CASENEUVE, au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6.000 F ;

Vu, enregistrés les 8 juillet 1999, 12 juillet 1999, 23 juillet 1999, 20 septembre 1999, 24 septembre 2001 et 16 octobre 2001, les six mémoires en réplique présentés par M. Y, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes conclusions et sollicitant en outre l'inscription en faux du permis de construire délivré à M. , ainsi que l'inscription en faux de la fiche requête du jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 juin 2003, le mémoire produit pour la commune de CASENEUVE, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;

- les observations de Me LEGIER pour la commune de CASENEUVE ;

- les observations de Me LEGIER substituant Me SAFFAR pour M. ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Y soutient n'avoir pas été convoqué dans les conditions prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'audience du 25 mars 1999, au cours de laquelle le Tribunal administratif de Marseille a examiné sa requête n° 98-06327 ; que si le jugement frappé d'appel mentionne l'avertissement notifié aux parties du jour où l'affaire a été appelée à l'audience, il ressort de l'examen du dossier de première instance et en particulier de la fiche retraçant l'ensemble des communications adressées par le greffe aux parties, dite fiche requête , ainsi que des avis de réception postaux adressés en retour par les parties au litige, que M. Claude Y n'a été rendu destinataire d'aucune convocation à l'audience du 25 mars 1999 de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le jugement attaqué fasse mention de ladite convocation, M. Y est fondé à soutenir que la formalité substantielle prévue à l'article R.193 sus-mentionné n'a pas été observée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par le requérant au soutien de ses conclusions dirigées contre la régularité du jugement frappé d'appel, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de MARSEILLE ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. , tire moyen de ce qu'un permis de démolir un poulailler existant, n'avait pas été préalablement obtenu ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire ne doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir que lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1 ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par l'arrêté du maire de CASENEUVE, commune de moins de 10 000 habitants, soit implanté dans un secteur où le permis de démolir était légalement exigible ; que ce premier moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu de l'article NB.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, les activités commerciales, artisanales et industrielles sont au nombre des occupations et utilisations du sol interdites dans la zone NB où se situe le lieudit Aires des Granges , l'article NB.1 du même règlement prévoit que ...peuvent être autorisés (...) l'aménagement et l'extension des activités existantes, dans la mesure où leur nouvelle condition d'exploitation n'aggrave pas les nuisances préexistantes... ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification d'un local de service et celle d'un bureau, d'une surface hors oeuvre nette de 55 mètres carrés, sur un terrain appartenant à M. , entrepreneur en maçonnerie, où est implanté depuis 1975 un hangar destiné à abriter du matériel de chantier ; qu'eu égard à ses dimensions réduites et à sa nature, le bâtiment autorisé, qui est directement lié à l'activité exercée par M. , ne saurait être regardé comme aggravant les nuisances préexistantes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y, le permis contesté n'a pas été délivré en méconnaissance des articles NB.1 et NB.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CASENEUVE ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des articles L.123-7-1 et R.123-35-1 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, au sens de l'article L.121-12 du même code ; que par suite, M. Y ne saurait utilement faire valoir, à l'appui de son recours dirigé contre le permis de construire susvisé, que le projet d'intérêt général de lutte contre l'incendie du département de Vaucluse, modifié en 1997, interdirait la réalisation du bâtiment autorisé par le permis de construire attaqué, dès lors que ce dernier n'apparaît nullement contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en admettant même que le requérant ait entendu exciper de l'illégalité dudit plan d'occupation des sols, il n'établit nullement en quoi celui-ci serait incompatible avec le projet d'intérêt général dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen présenté par M. Y en première instance n'est de nature à entraîner l'annulation qu'il sollicite du permis de construire accordé par le maire de CASENEUVE à M. ;

Considérant que devant la Cour, M. Y soutient, en outre, dans ses écritures, que le permis de construire délivré le 10 août 1998 à M. par le maire de la commune de CASENEUVE aurait été obtenu à la suite d'une demande comportant des éléments inexacts et qu'il devrait, dès lors, être regardé comme falsifié ; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, ne relève, en tout état de cause, pas de la procédure de l'inscription de faux, au sens des dispositions de l'article R.633-1 du code de justice administrative, pas davantage, au demeurant, que ne constitue une pièce susceptible de relever de cette procédure, la fiche requête utilisée par le greffe du tribunal administratif pour retracer les différentes phases successives de l'instruction ; que le requérant ne présente, par ailleurs, en appel, d'autres moyens que ceux qui tendent à critiquer la régularité du jugement frappé d'appel ; que dans son mémoire enregistré le 20 septembre 1999 au greffe de la Cour, M. Y indique d'ailleurs clairement que sa requête en appel ne vise que les seules irrégularités commises dans l'instruction et le jugement qui les frappent de nullité... ; qu'ainsi, M. Y doit être regardé comme n'articulant devant la Cour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du maire de CASENEUVE de délivrer à M. un permis de construire, aucun moyen autre que ceux développés en première instance et qui ont été examinés ci-dessus ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions en première instance de la commune de CASENEUVE et de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer, respectivement, à la commune de CASENEUVE et à M. , une somme de 762,25 euros, au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de CASENEUVE et de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de CASENEUVE et à M. , la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à la commune de CASENEUVE une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes), au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. Y versera à M. Dominique une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes), au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de CASENEUVE, à M. Dominique et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'99MA01042


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LOUIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEGIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 28/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01042
Numéro NOR : CETATEXT000007582060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;99ma01042 ?
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