Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2000, présentée pour la société GA, société anonyme, dont le siège social est ... (31030), par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La société GA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des opérations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVème directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978 ;
Classement CNIJ : 19-03-04-05 B
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., pour la société GA ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ; que les éléments ainsi énumérés correspondent aux catégories de produits et de charges, identiquement désignées, définies par les règles comptables en vigueur au moment des faits ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la solution du litige, de se référer aux énonciations de ce plan selon lesquelles la valeur ajoutée produite exprime une création de valeur ou l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens ou services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes ; que l'article 14 du décret susvisé du 29 novembre 1983 pris en application de la loi susvisée du 30 avril 1983, relative à la mise en harmonie des opérations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVe directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, qui définit le résultat exceptionnel comme n'étant pas lié à l'exploitation courante de l'entreprise, doit être interprété comme excluant de cette exploitation les activités qui ne présentent pas un caractère ordinaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêts de la cour d'appel de Besançon des 31 mai et 25 juillet 1995, confirmés en cassation en 1997, la société GA a été condamnée à verser à la société EFI des indemnités d'un montant total de 157 625 582 F (24 029 865 euros) en exécution de la garantie instituée par les articles 1792 et suivants du code civil, pour avoir livré en 1980, à cette société maître d'ouvrage, un bâtiment industriel impropre à sa destination ; que lesdites indemnités ont ainsi été fixées dans le cadre de l'action en garantie ouverte au maître de l'ouvrage à l'encontre du constructeur ; qu'elles relèvent, en conséquence, de l'activité ordinaire, et donc de l'exploitation courante de la société GA, dont l'objet social est la construction de bâtiments industriels ; que, par suite, pour l'application des dispositions du 2 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les indemnités en cause doivent être regardées comme incluses dans les consommations de biens et services à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif ne saurait avoir eu pour effet de conférer à la charge résultant des condamnations un caractère définitif dès leur prononcé en 1995 par la cour d'appel ; que la société GA était donc en droit, d'une part, de maintenir la charge dans un compte de provision au titre de l'exercice clos en 1995 et, d'autre part, de ne comptabiliser la perte qu'en 1997, après l'intervention de la décision du juge de cassation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à la demande de réduction de la taxe professionnelle de l'année 1997, présentée par la société GA ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société GA une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle due par la société GA au titre de l'année 1997 est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de cette année, calculée en tenant compte de la dépense d'un montant de 24 029 865 euros (157 625 582 F).
Article 3 : La société GA est déchargée de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie et celle qui résulte de l'article 2, dans la limite du dégrèvement demandé, soit 343 004 euros (2 249 961 F).
Article 4 : L'Etat versera à la société GA une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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