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28/02/2006 | FRANCE | N°05BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 28 février 2006, 05BX02335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2005 sous le n° 05BX02335, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2006, présentés pour M. Amadou Lamine X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503693 en date du 10 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait rec

onduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2005 sous le n° 05BX02335, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2006, présentés pour M. Amadou Lamine X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503693 en date du 10 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 février 2006 fait le rapport et entendu les observations de Me Trebesses du cabinet d'avocats L2R pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 du préfet de la Gironde décidant, en application du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il serait reconduit à la frontière , ainsi que celle de cet arrêté, M. X soutient que sa reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au motif que le refus qui a été opposé, le 30 juin 2005, par le préfet, à sa demande de titre de séjour est, lui-même, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il est constant que M. X , ressortissant sénégalais, est entré et à séjourné en France, depuis le 10 novembre 1991 et jusqu'en 1997, pour y poursuivre des études et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », puis s'est maintenu sur le territoire national, sans demander le renouvellement ou la délivrance d'aucun titre de séjour ; qu'ainsi, il ne justifiait pas, à la date de la décision de refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » susmentionnée, dont il invoque l'illégalité par la voie de l'exception, de la durée de résidence habituelle de plus de quinze ans, exigée par les dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un tel titre de séjour ; qu'il soutient toutefois que le préfet aurait dû faire, compte tenu de sa situation particulière et à la lumière des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , une application souple des dispositions législatives susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il peut également être regardé comme excipant de la méconnaissance de ces stipulations par lesdites dispositions ;

Considérant que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante et les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée et le séjour des non nationaux ; que l'article 8 de cette convention ne va pas jusqu'à garantir à l'intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour, à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d'exercer sans entrave ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en dehors du cas des ressortissants communautaires, la seule circonstance qu'un étranger ait résidé en France pendant de nombreuses années, y ait suivi des études puis y ait exercé une activité professionnelle et y ait contracté un mariage, avec une personne qui n'est ni française ni ressortissante communautaire et dont doit naître un enfant, ne suffit pas à faire regarder les dispositions du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles fixent une durée minimale de résidence de quinze ans, conditionnant le droit à la délivrance d'un titre de séjour à un étranger se trouvant dans une telle situation ; que, dans les circonstances susrappelées de l'espèce, compte tenu notamment de ce que la majeure partie du séjour en France de M. X s'est effectuée dans des conditions irrégulières et de ce que son épouse séjourne également sur le territoire national dans de telles conditions, le préfet a pu, sans méconnaître ces mêmes stipulations, ne pas faire usage de son pouvoir d'accorder, à titre exceptionnel, un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 du préfet de la Gironde décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Amadou Lamine X est rejetée.

N°05BX02335

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02335
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2R

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-28;05bx02335 ?
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