Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00081, présentée pour Mme Y épouse X, Mlle Anne-Cécile X, Mlle Anne-Kathia X, M. Max X, tous quatre demeurant ... et M. Richard X, demeurant ..., par Me Sirgue ; les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Raymond X, leur époux et père, survenu le 11 juillet 1997 durant son hospitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à verser à Mme X, son épouse, décédée depuis, la somme de 7 622 euros et à Richard, Anne-Cécile, Anne-Kathia et Max X, ses enfants, les sommes de 19 818 euros chacun ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Chevreau loco le cabinet Sirgue-Berrebi, avocat des CONSORTS X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Raymond X, qui avait été hospitalisé d'office le 21 mai 1997 au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens pour une névrose obsessionnelle de lavage, est décédé le 11 juillet 1997 dans une salle de bains de l'établissement ; que son épouse, Mme X, et ses enfants, Mlles Anne-Cécile et Anne-Kathia X et MM. Richard et Max X, interjettent appel du jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Raymond X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'autopsie pratiquée à la demande du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Bordeaux, qu'aucun corps étranger n'a été mis en évidence et qu'aucune fracture ou luxation n'a été décelée ; que ce rapport relève l'absence de trace de violence récente ou ancienne ayant pu favoriser le décès ; que les experts ayant pratiqué les opérations thanatologiques ont précisé que « les constations médico-légales permettent d'écarter totalement une mort violente et que sauf démonstration contraire de la toxicologie et de l'anatomo-pathologie il paraît s'agir d'une mort naturelle » ; que l'expert toxicologue, qui a été requis par le procureur de la République, a expressément mentionné que la recherche des toxiques minéraux de type arsenic et antimoine avait été négative et que, si des traces de dérivés imipraminiques avaient été relevées dans les viscères et le sang de M. X, traces correspondant à une utilisation thérapeutique du produit, la présence de traces de ces produits ne pouvait expliquer la cause de sa mort ; que, dans ces conditions, aucune relation de cause à effet n'étant établie entre le décès de M. X et les troubles psychologiques dont il souffrait et pour lesquels il était soigné au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, il ne saurait être reproché au centre hospitalier ni un défaut de surveillance du patient ni une faute dans l'organisation du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le temps mis par le personnel soignant pour découvrir le corps de M. X, dont l'état ne nécessitait aucune surveillance continue, aurait été la cause directe du décès ; que, dans ces conditions, la responsabilité pour faute du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ne saurait être engagée à l'égard des consorts X ;
Considérant que le décès de M. X n'ayant pas été provoqué par l'exécution d'un acte médical, la responsabilité sans faute du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ne saurait être engagée sur le fondement du risque ;
Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiée : « Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée » ; que le décès de M. X étant intervenu avant la date fixée par ces dispositions, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, invoquer utilement les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par les consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00081