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26/12/2006 | FRANCE | N°04BX01278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 décembre 2006, 04BX01278


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par le cabinet d'avocats Corinne Vaillant-Elodie Schortgen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401247 du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2003 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par le cabinet d'avocats Corinne Vaillant-Elodie Schortgen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401247 du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2003 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M X interjette appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2003 du préfet de la Gironde ordonnant son hospitalisation d'office ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes./ (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (…) e) s'il s'agit de la détention régulière (…) d'un aliéné (…) 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que l'arrêté du 6 décembre 2003 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé l'hospitalisation d'office de M. X mentionne, après avoir visé l'avis du médecin psychiatre, que les troubles dont est affecté M. X se traduisent par des menaces verbales de mort sur le personnel soignant et que le patient refuse les soins ; que le tribunal administratif n'a pas dénaturé cette motivation en mentionnant la prolifération des menaces ; qu'ainsi, cet arrêté était suffisamment motivé au regard des dispositions précitées, alors même qu'aucun certificat médical n'y était annexé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, introduit dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1980, qui en a autorisé la ratification, et du décret du 29 janvier 1981, qui en ordonne la publication : Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces stipulations est inopérant, les conditions dans lesquelles est notifiée une décision administrative étant sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01278


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET AVOCATS CORINNE VAILLANT ELODIE SCHORTGEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01278
Numéro NOR : CETATEXT000017993707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-26;04bx01278 ?
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