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17/03/2008 | FRANCE | N°06PA03935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 mars 2008, 06PA03935


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la société CONSTRUCTION RENOVATION INGENIERIE PARTICIPATION (CRIP), dont le siège est 28 La Tannerie à Saint Julien Les Metz (52070), par Me Bouton et Me Borenstein ; la société CONSTRUCTION RENOVATION INGENIERIE PARTICIPATION (CRIP) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0011369 et 0011363 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2006 qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution

supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des ann...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la société CONSTRUCTION RENOVATION INGENIERIE PARTICIPATION (CRIP), dont le siège est 28 La Tannerie à Saint Julien Les Metz (52070), par Me Bouton et Me Borenstein ; la société CONSTRUCTION RENOVATION INGENIERIE PARTICIPATION (CRIP) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0011369 et 0011363 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2006 qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 16 novembre 1993 au 30 septembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les honoraires versés à la SA LRA :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : I. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent… n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation… ;

Considérant que les écritures de charge et la déduction de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses correspondent à des honoraires versés à la SA LRA pour des montants de 1 780 000 F en 1995 et 2 700 000 F en 1996 ; que pour justifier le versement de ces honoraires, la société requérante a produit deux conventions conclues avec la SA LRA les 23 février 1995 et 13 mars 1996 se rapportant toutes les deux à une même opération immobilière et confiant à celle-ci respectivement la négociation puis l'acquisition d'immeubles situés 10-12 rue Victor Hugo à Courbevoie et la gestion administrative, financière, comptable et commerciale de cette opération immobilière ; que l'administration fait toutefois valoir que l'immeuble a été acquis non par la société requérante mais par la SNC Galilée qui exerce une activité de marchand de biens et exploite elle-même l'immeuble notamment en encaissant les loyers ; que la circonstance que la société requérante soit l'unique associée de la société Galilée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la prise en charge de dépenses qui incombaient à cette dernière en sa qualité d'acquéreur de l'immeuble ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, d'une part, de l'absence de contrepartie que la société a retirée de la charge dont la déduction a été refusée et, d'autre part de ce qu'elles n'étaient pas nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, elle était fondée à remettre en cause tant la charge représentée par ces factures que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ;

En ce qui concerne les avances sans intérêt et le versement d'une commission de 200 000 F :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels l'administration était en droit, d'une part, de réintégrer la rémunération que la société requérante a anormalement renoncé à percevoir sur des versements identifiés par l'administration comme des avances consenties en 1995 et 1996 aux sociétés Samarcande, Saint Barthe et LRA, d'autre part, de refuser la déduction en charges d'une commission de 200 000 F versée en 1995 pour l'acquisition par la société Galilée d'un immeuble à Chilly-Mazarin ; que la société requérante se borne en ce qui concerne ces deux chefs de redressement à reprendre en appel les moyens qu'elle a présentés en première instance sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONSTRUCTION RENOVATION INGENIERIE PARTICIPATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés :

Considérant que si la société CONSTRUCTION RENOVATION INGENIERIE PARTICIPATION demande que les frais exposés soit mis à la charge de l'Etat, elle ne chiffre pas ses prétentions à ce titre lesquelles doivent pour ce motif et en tout état de cause être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société CONSTRUCTION RENOVATION INGENIERIE PARTICIPATION est rejetée.

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N° 06PA03935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03935
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET ASCOTT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-17;06pa03935 ?
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