Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ...
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0303073 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration des impôts a notifié à M. A, gérant de la SARL Satech et détenteur de 50 % des parts de cette société, laquelle avait fait de son côté l'objet d'une vérification de comptabilité, des rehaussements de base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, à raison de distributions effectuées par cette société ; qu'elle a ainsi notamment taxé entre ses mains, s'agissant de l'année 1998 sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, un solde débiteur de compte courant d'associé figurant pour 100 212 francs dans les écritures au 31 décembre 1998 de la société Satech, et, à titre de rémunérations occultes, sur le fondement du c de l'article 111 du code, différentes dépenses de restaurant ou de supermarché, s'élevant au total à 190 177 francs, payées sur la carte bleue d'un compte bancaire ouvert au nom de la SARL Satech, et pour lesquelles aucune pièce justificative n'avait été présentée au cours de la vérification de comptabilité de la société ; qu'également, s'agissant de l'année 1999, ont été imposées, sur le fondement du c de l'article 111, comme rémunérations occultes, différentes dépenses s'élevant au total à 24 528 francs, payées sur la carte bleue d'un compte bancaire ouvert au nom de la SARL Satech, pour lesquelles aucune pièce justificative n'avait été fournie par la société, ainsi que le montant de retraits d'espèces opérés sur le compte chèque postal de cette société pour 29 382 francs (retraits au guichet) et 30 800 francs (retraits par carte 24 plus ) ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'exercice par le service des impôts de son droit de communication :
Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration d'informer le contribuable, avant l'envoi des notifications de redressement, de ce qu'elle met en oeuvre ce droit ; que M. A ne saurait donc faire valoir qu'il n'a pas été informé, préalablement à la notification des redressements, intervenue en l'espèce les 24 décembre 2001 (pour 1998) et 20 février 2002 (en ce qui concerne 1999), de ce que le service des impôts allait faire usage de son droit de communication ; qu'il résulte de l'instruction que, dès la notification des redressements, le vérificateur a indiqué au contribuable l'origine et la teneur des renseignements, ainsi que la référence, le contenu et l'origine des pièces, en l'espèce des procès-verbaux de police communiqués par l'autorité judiciaire et des bordereaux de retraits d'espèces communiqués par La Poste et par des établissements bancaires, dont il s'était servi pour établir les rehaussements ; que les notifications de redressement contenaient des mentions suffisamment précises quant aux documents consultés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait refusé de communiquer au contribuable des documents utiles qui auraient été détenus par le service des impôts ; que le service des impôts a ainsi suffisamment respecté ses obligations à cet égard ; que les documents consultés par le service des impôts dans le cadre du droit de communication n'avaient pas la nature de pièces comptables tirées de la comptabilité du requérant ; que le service des impôts n'avait donc pas à les soumettre à un débat oral et contradictoire ;
En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant :
Considérant que neuf entretiens ont été proposés au contribuable ou à son conseil ; que la plupart des rencontres n'ont pu avoir lieu du fait de l'intéressé ou du conseil ; qu'en définitive, à l'initiative du service des impôts, le vérificateur et le contribuable ou son conseil se sont rencontrés à trois reprises, les 27 mars, 21 mai et 7 septembre 2001 ; que le requérant n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à tout dialogue, lequel, s'agissant d'un examen de situation fiscale personnelle, n'avait pas nécessairement à revêtir un caractère oral ; que si M. A fait valoir qu'à la date du 7 septembre 2001, le vérificateur n'avait pas encore mis en oeuvre le droit de communication du service, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur le respect du caractère contradictoire du contrôle, ni même sur la qualité du dialogue nécessaire, puisque les redressements n'ont été notifiés que les 24 décembre 2001 et 20 février 2002, et que des rendez-vous ont été proposés par le vérificateur à la fois au conseil et au requérant pour le 17 décembre 1999 et pour le 21 décembre 1999, auxquels ni l'un ni l'autre ne se sont rendus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les convocations à ces entretiens n'aient pas été adressées au requérant en temps utile ; que la circonstance que l'administration ait été pressée par le temps et la nécessité d'éviter la prescription reste sans incidence ; qu'ainsi, même si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les redressements contestés procèdent bien d'un examen de situation fiscale personnelle d'ensemble, les dispositions de la charte du contribuable vérifié, rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'ont pas été méconnues en l'espèce ;
En ce qui concerne l'absence de communication des enquêtes qu'aurait diligentées l'administration des impôts :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'administration ait procédé à des enquêtes préalablement à la notification des redressements en litige ; que M. A ne peut donc utilement faire valoir que les enquêtes qui sont à l'origine de rehaussements ne lui ont pas été communiquées ;
En ce qui concerne l'absence de mise en demeure :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose l'envoi d'une mise en demeure ni ne fait obligation à l'administration de recourir à la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales avant de notifier des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a ou du c de l'article 111 du code général des impôts ; que, le requérant n'étant pas en situation de taxation d'office, le service des impôts n'avait pas à lui adresser la mise en demeure prévue à l'article L. 68 du même livre ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité de la société Satech et l'absence de redressement notifié à cette société :
Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures de rehaussement intéressant une société de capitaux passible de l'impôt sur les sociétés, d'une part, et ses associés, d'autre part, le requérant ne saurait utilement exciper de la circonstance que la vérification de comptabilité de la société qu'il dirigeait et dont il détenait des parts n'ait pas été menée de façon contradictoire, ni de la circonstance que cette vérification de comptabilité ne se soit pas traduite par des redressements de résultats au niveau de la société ;
En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :
Considérant qu'au terme de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant que les notifications de redressement adressées au requérant les 24 décembre 2001 et 20 février 2002 contenaient la désignation de l'impôt, la catégorie de revenu redressée et la base légale précise des redressements ; que la notification de redressement afférente à 1999 indiquait le détail des opérations considérées par le vérificateur comme des distributions ; que la notification de redressement afférente à 1998 indiquait, en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant d'associé, que le compte courant A dans la société Satech présentait un solde débiteur de 100 212 francs au 31 décembre 1998 ; que, s'agissant d'un compte ouvert au nom du requérant, lequel était associé et dirigeant de cette société, et dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il y ait eu homonymie avec un autre associé, cette indication doit être considérée comme suffisante pour permettre au redevable de s'expliquer sur le solde dudit compte ; que cette notification de redressement indiquait, en ce qui concerne les rémunérations occultes, les références des comptes bancaires ouverts au nom de la société Satech, le chiffre des dépenses en cause et leur nature ; qu'elle mentionnait que ces dépenses avaient été effectuées par carte bleue sur ces comptes ; qu'il y était indiqué qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle M. A n'avait produit aucune justification à ce titre ; que, par suite, même s'ils ne comportait pas le détail de toutes les sommes justifiant les rehaussements, ces documents doivent être regardés comme suffisamment motivés en fait comme en droit pour permettre que s'engage un dialogue utile entre le redevable et l'administration ; que si le requérant fait valoir que le dialogue n'a pas, dans les faits, été suffisant pour qu'il puisse s'expliquer au cours du contrôle sur les retraits opérés sur les comptes d'associés et sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société Satech, la responsabilité n'en revient pas, compte tenu des nombreux rendez-vous proposés, et manqués par l'intéressé ou par son conseil, au service des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Sur l'invocation de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que M. A a opéré des retraits, en espèces ou par carte bleue, sur des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de la société SATECH, dont il était le dirigeant en droit, et qu'il dirigeait en fait, avec sa compagne, et qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société il n'a pu être produit de justificatifs des dépenses qui auraient été accomplies pour le compte de cette société ; qu'ainsi différentes dépenses de restaurant ou de courses de supermarché, s'élevant au total à 190 177 francs en 1998 et à 24 528 francs en 1999, ont été payées sur la carte bleue d'un compte bancaire ouvert au nom de la SARL Satech ; qu'il ressort également de l'instruction que le requérant a opéré des retraits d'espèces sur le compte chèque postal de cette même société pour des montants de 29 382 francs (retraits au guichet) et 30 800 francs (retraits par carte 24 plus ) ; que, dès lors que les dépenses en cause et les retraits d'espèces sont avérés, il appartient à M. A, qui a engagé ces dépenses et a opéré ces retraits, d'établir qu'il ne s'agit pas d'avantages occultes ; qu'il ne saurait se borner à invoquer la situation d'interdiction bancaire qui aurait été celle de la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations aient été engagées dans l'intérêt de la société Satech, ni qu'elles aient fait l'objet d'une comptabilisation explicite à titre d'avantage ou de rémunération dans les écritures de cette société ; qu'il est vrai que l'intéressé soutient qu'il apporte à la Cour des justificatifs des dépenses engagées par lui pour le compte de cette société ; que cependant, la plupart des pièces produites, telles que facturettes diverses, de péage autoroutier, de restaurant, d'hôtel, de carburant sont illisibles ; que nombre de bordereaux accompagnant ces pièces ne comportent pas de mention explicative, ou des mentions imprécises comme visite clientèle ; que certaines pièces se rapportent à des déplacements dont le caractère professionnel est douteux ; que c'est donc à juste titre que les opérations susmentionnées ont été imposées à titre d'avantages occultes sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'un solde débiteur de compte courant d'associé constitue une avance, prêt ou acompte au sens du a de l'article 111 du code ; qu'à défaut de justification de ce solde, c'est encore à juste titre que, sur ce fondement, le service des impôts a imposé à titre de revenus de capitaux mobiliers le solde débiteur de 100 212 francs existant au 31 décembre 1998 du compte courant d'associé A ouvert dans les écritures de la société Satech ;
Sur l'invocation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant que M. A fait valoir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position prise par l'administration des impôts en ce qui concerne l'autre associée de la société Satech, qui est sa compagne, et qui a été dégrevée des impositions mises à sa charge à raison des mêmes faits, alors qu'elle avait elle aussi été l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble ; que, toutefois, le dégrèvement, non motivé, prononcé en faveur de cette personne ne peut être considéré comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait commune aux deux intéressés ; que le moyen qu'en tire M. A ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur la majoration pour mauvaise foi :
Considérant que M. A a mis à profit ses fonctions de gérant de la SARL Satech pour appréhender des revenus ou des avantages occultes en utilisant dans son intérêt personnel les moyens de paiement de l'entreprise à des fins étrangères à l'exploitation ; que les redressements notifiés au titre de l'année 1998 représentent plus de dix fois le revenu net déclaré par l'intéressé et ceux notifiés au titre de l'année 1999 plus du double du montant déclaré ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des rehaussements, la mauvaise foi du contribuable est démontrée en l'espèce ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que doit être écarté comme inopérant, au regard de l'application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, le moyen tiré de ce que le taux de l'intérêt de retard fixé par ces dispositions est supérieur à celui de l'intérêt légal ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
1
5
N° 06LY00203