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02/02/2012 | FRANCE | N°10LY01988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY01988


Vu la requête, transmise par télécopie le 11 août 2010, confirmée le 13 août 2010, présentée pour la SOCIETE PRECILEC dont le siège social est 41-47 rue Guynemer à Auxerre (89002) ;

La SOCIETE PRECILEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801017 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité nationale du 19 février 2008 annulant la décision du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail de l'Yonne refusant l'autorisation de mettre M. à la retraite et autorisant sa m

ise à la retraite ;

2°) de mettre à la charge de M. une somme de 10 000 euros ...

Vu la requête, transmise par télécopie le 11 août 2010, confirmée le 13 août 2010, présentée pour la SOCIETE PRECILEC dont le siège social est 41-47 rue Guynemer à Auxerre (89002) ;

La SOCIETE PRECILEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801017 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité nationale du 19 février 2008 annulant la décision du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail de l'Yonne refusant l'autorisation de mettre M. à la retraite et autorisant sa mise à la retraite ;

2°) de mettre à la charge de M. une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ni les textes ni la jurisprudence n'ont posé l'exigence du respect de l'entretien préalable à la mise à la retraite du salarié protégé ; que l'analyse des textes faite par la décision du Conseil d'Etat du 17 mai 1999 ne découle pas des articles L. 122-14 et R. 436-1 du code du travail ; que la mise à la retraite ne laisse aucune place à la subjectivité ; que l'employeur exerce un droit qu'il tient de la loi ; que le salarié non protégé ne bénéficie pas de l'entretien préalable à sa mise à la retraite ; que la différence de traitement entre les deux catégories de salariés n'est justifiée par aucun intérêt supérieur ; que la mise à la retraite de M. était conforme au droit alors applicable ; qu'il est possible au juge d'écarter l'application d'une obligation emportant des conséquences excessives ; qu'il lui est également possible d'écarter l'application d'une règle aux litiges en cours, issue d'une jurisprudence postérieure aux faits, dès lors qu'il en résulte une atteinte au droit de recours des intéressés ; que la liquidation de la pension de M. est définitive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour M. Philippe , tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE PRECILEC d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du ministre est insuffisamment motivée ; que les garanties prévues pour le licenciement d'un salarié protégé sont applicables à la mise à la retraite ; qu'il appartient au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle quelle que soit la date des faits ; que l'employeur n'invoque aucun élément qui serait de nature à justifier qu'il soit fait exception au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ; que seul le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise est indiqué dans l'ordre du jour ; qu'il n'a pas été informé de l'intention de l'employeur de le mettre à la retraite d'office dans le délai de 6 mois, dès lors que la lettre l'avisant n'a pas été réclamée et a été retournée à l'employeur ; que la mise à la retraite n'est pas sans lien avec le mandat, ce qui est révélé par des délais de remboursement des frais exposés particulièrement longs et des reproches injustifiés comme une absence d'activité professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour la SOCIETE PRECILEC, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Elle soutient, en outre, que la décision du ministre est suffisamment motivée ; que le comité d'entreprise a été informé du mandat de représentant syndical au sein de ce comité ; que le fait que M. n'a pas retiré le pli recommandé l'avisant de son intention de le mettre à la retraite n'entache pas la procédure d'irrégularité ; qu'aucun élément ne laisse présumer un lien avec les mandats syndicaux ; que l'intéressé était âgé de plus de 66 ans et pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que les demandes de licenciement précédemment formulées étaient justifiées par la décision de fermer le site de Chanteloup les Vignes ; que la société ne s'est pas opposée aux demandes de remboursement des notes de frais du salarié, lequel a été débouté de sa demande par le conseil de Prud'hommes de Poissy ; que les convocations au comité d'entreprise étaient systématiquement envoyées en recommandé ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 25 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vaillau, avocat de M. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, applicable à la date de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité autorisant la mise à la retraite de M. , salarié protégé : (...) La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (...) Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. ; que, dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé par l'employeur est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite soient remplies ; que, cette rupture doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, applicable à la date de la décision en litige : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. ; qu'en vertu de l'article R. 436-1 du même code, l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède, dans tous les cas, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, la mise à la retraite d'un salarié protégé à l'initiative de l'employeur, qui est assimilable à un licenciement, doit impérativement être précédée de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 précité ; qu'il est constant qu'un tel entretien n'a pas précédé la mise à la retraite de M. ;

Considérant, par ailleurs, que les salariés protégés, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne sont pas dans la même situation que ces derniers ; que, par suite, l'obligation de la formalité de l'entretien préalable en cas de mise à la retraite d'office d'un salarié protégé ne révèle pas une discrimination illégale ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que la rétroactivité de l'annulation pourrait entraîner des complications pour l'employeur et les services administratifs chargés d'en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation ; que, d'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. aurait demandé sa réintégration dans son emploi, dans le délai de deux mois suivant l'annulation prononcée par le tribunal administratif, prévu par l'article L. 2422-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRECILEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité nationale du 19 février 2008 annulant la décision du 21 août 2007 de l'inspecteur du travail de l'Yonne, et autorisé la mise à la retraite de M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE PRECILEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE PRECILEC, au même titre, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PRECILEC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PRECILEC versera la somme de 1 500 euros à M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRECILEC, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Philippe .

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

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N° 10LY01988


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BROUSSOT MORIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01988
Numéro NOR : CETATEXT000025366667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly01988 ?
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