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27/05/2019 | FRANCE | N°408560

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 mai 2019, 408560


Vu la procédure suivante :

L'association Fermanville Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par des jugements nos 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15NT00579 du 28 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel d

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Vu la procédure suivante :

L'association Fermanville Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville (Manche) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par des jugements nos 1400410, 1400567, 1400687 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15NT00579 du 28 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de l'association Fermanville Environnement et des consorts A...formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 28 février, 29 mai et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Fermanville Environnement, Mme A...-E..., M. B...A..., M. F...A..., M. C...E...et M. H...D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de l'association Fermanville Environnement et autres et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Fermanville et autre.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Fermanville a, par une délibération du 7 juillet 2008, prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. A l'issue de la procédure d'élaboration, il a approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération du 30 janvier 2014. L'association Fermanville Environnement et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 décembre 2014 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précité ". L'article R. 121-14 du code de l'urbanisme précisait alors l'application de ces dispositions pour l'élaboration de divers types de documents d'urbanisme, dont le plan local d'urbanisme, tandis que l'article R. 121-16 du même code en précisait l'application à l'occasion de procédures d'évolution affectant ces documents. Tant l'article R. 121-14 que l'article R. 121-16 ont été modifiés par le décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, dont les dispositions sont entrées en vigueur, en vertu du premier alinéa de son article 11, le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er février 2013. Le deuxième alinéa de ce même article dispose que " Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront : (...) 2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ".

3. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contentieux, la contestation d'un acte règlementaire peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de cet acte ou dont ce dernier constitue la base légale. Dans ce cadre, si la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant alors être invoqués.

4. En réponse au moyen, soulevé par les requérants par la voie de l'exception, tiré de ce que les dispositions transitoires de l'article 11 du décret du 23 août 2012 étaient illégales en tant qu'elles avaient pour effet de maintenir provisoirement en vigueur des dispositions contraires aux objectifs fixés par la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et devaient par conséquent être écartées du litige dès lors qu'il était établi que les dispositions maintenues en vigueur conduisaient effectivement à exempter la commune de la réalisation d'une évaluation environnementale en méconnaissance du droit de l'Union européenne, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il ne saurait être excipé de l'illégalité des mesures transitoires du décret du 23 août 2012 au regard de la directive du 27 juin 2001. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit dès lors que le moyen soulevé par la voie de l'exception concernait, non les conditions d'édiction du décret du 23 août 2012, mais la légalité interne des dispositions transitoires figurant à son article 11, dont se déduisaient la version des dispositions des articles R. 121-14 et R. 121-16 applicables au litige, ces dernières constituant une base légale de la délibération attaquée.

5. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 dans leur rédaction alors applicable : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables / Ils peuvent faire l'objet : / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ; / b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2. (...) Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. "

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la révision d'un plan d'occupation des sols à l'occasion de laquelle le document d'urbanisme existant est mis en forme d'un plan local d'urbanisme doit être regardée comme une évolution d'un document d'urbanisme au sens de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme. Par suite, doit être relevée d'office, comme moyen d'ordre public, l'erreur sur le champ d'application de la règle de droit commise par la cour en se fondant sur les dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme, et non sur celles de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme qui précisaient l'application de l'article L. 121-10 du même code à l'occasion de procédures d'évolution affectant ces documents.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'association Fermanville Environnement et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

8. La commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin verseront chacune la somme de 300 euros à l'Association Fermanville Environnement, à Mme G...A...-E..., à M. F...A..., à M. B...A..., à M. C... E...et à Monsieur H...D..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 15NT00579 de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3: La commune de Fermanville et la communauté d'agglomération du Cotentin verseront chacune à l'Association Fermanville Environnement, à Mme G...A...-E..., à M. F... A..., à M. B...A..., à M. C...E..., à M. H...D..., la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à l'Association Fermanville environnement, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Fermanville et à la communauté d'agglomération du Cotentin.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 2019, n° 408560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Date de la décision : 27/05/2019
Date de l'import : 04/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 408560
Numéro NOR : CETATEXT000038535077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-05-27;408560 ?
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