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20/06/2023 | FRANCE | N°21BX03754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 21BX03754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section ZC n° 1, située sur le territoire de la commune de l'Houmeau, en espace vert protégé.

Par un jugement n° 2001553 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, et des mémoires enregistrés les 27 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section ZC n° 1, située sur le territoire de la commune de l'Houmeau, en espace vert protégé.

Par un jugement n° 2001553 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, et des mémoires enregistrés les 27 septembre 2021 et 27 mai 2022, M. B..., représenté par Me Boudy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001553 du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZC n° 1 située sur le territoire de la commune de l'Houmeau en espace vert protégé ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'illégalité du classement en litige, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement du tribunal administratif de Poitiers est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le classement de la parcelle cadastrée section ZC n° 1 en espace vert protégé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en litige entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'il entraîne l'inconstructibilité de la parcelle, alors que les parcelles voisines ne subissent pas une telle servitude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B... par une décision n° 2021/019108 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- les observations de Me Boudy, représentant M. B..., et de Me Vic, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 1, située sur le territoire de la commune de l'Houmeau. Par une délibération du 19 décembre 2019, la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZC n° 1 en espace vert protégé. M. B... relève appel du jugement n° 2001553 du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les motifs du jugement attaqué, exposés aux points 3 et 4, permettent de comprendre, avec suffisamment de précision, pour quelles raisons les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par M. B..., ont estimé que le classement de la parcelle appartenant à M. B... en espace vert protégé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le jugement est suffisamment motivé, et n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".

4. En premier lieu, d'une part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de La Rochelle précise que compte tenu des enjeux liés à la préservation de trames vertes et bleues mis en évidence par le diagnostic et l'état initial du territoire, il a été fait le choix, dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), de protéger les éléments végétaux de paysage participant aux fonctions écologiques et/ou paysagères du territoire qui contribuent à la qualité du cadre de vie de ses habitants. Le rapport de présentation définit les espaces verts protégés comme constituant des espaces verts secondaires à l'échelle de l'agglomération qui jouent un rôle d'espace de respiration au sein des espaces urbanisés, et indique que ces éléments constituent des continuités écologiques qu'il est nécessaire de protéger. Il ressort également des pièces du dossier que le PADD du PLUI de La Rochelle comporte une orientation n° 5 tendant à " s'appuyer sur le plaisir de vivre un territoire d'influence maritime et préservé ", avec notamment comme objectif de protéger et développer la trame verte et bleue et la nature en ville, et de développer et réserver le potentiel végétal des quartiers.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies aériennes produites, que la parcelle cadastrée section ZC n° 1 comporte un nombre important d'arbres. Si le requérant soutient qu'il ne s'agit que d'arbres fruitiers moribonds, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme n'imposent pas que les arbres soient qualifiés de remarquables pour qu'un espace puisse être classé comme espace vert protégé. Il ressort également de l'orientation d'aménagement et de programmation LH-01 du bourg de l'Houmeau que le boisement en litige est identifié comme correspondant à la volonté de préserver les espaces végétalisés dans les espaces urbains, de garantir l'équilibre entre espaces urbanisés et naturels, alors qu'à l'est de la parcelle en cause, les parcelles sont bâties, et, à l'ouest, susceptibles de l'être. Ladite parcelle se situe par ailleurs dans le prolongement de la venelle piétonne arborée reliant la mairie au stade municipal. Enfin, les circonstances, d'une part, que l'acte d'achat du terrain en litige ne mentionne pas une telle servitude, d'autre part, que le classement en zone agricole entraînera une dévaluation du bien et portera atteinte au droit de propriété, sont sans incidence sur la légalité du classement en litige. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la parcelle en litige est entourée de parcelles bâties, les auteurs du PLUI n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle cadastre section ZC n° 1 en espace vert protégé. Le moyen doit, par suite, être écarté.

6. En second lieu, M. B... soutient que le classement de sa parcelle en espace vert protégé serait discriminatoire et entraînerait une rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors que d'autres parcelles arborées situées à proximité n'ont pas fait l'objet du même classement et qu'un lotissement a pu y être construit. Toutefois, le classement de la parcelle en litige n'étant entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer la rupture d'égalité alléguée, alors au demeurant que ces parcelles ne présentent pas les mêmes caractéristiques que celle en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la communauté d'agglomération de La Rochelle, d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Bénédicte Martin Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX003754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03754
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;21bx03754 ?
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