La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°18BX04214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 01 octobre 2020, 18BX04214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1700699 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, et

un mémoire de régularisation enregistré le 12 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1700699 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, et un mémoire de régularisation enregistré le 12 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Elle soutient que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 octobre 2020 a été délivrée à l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- Et les observations de Me A..., représentant Mme B... D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante comorienne née le 1er septembre 1987, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 octobre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 octobre 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté litigieux étant privées d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B....

.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N°18BX04214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04214
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BEZZAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-01;18bx04214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award