Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 1700699 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, et un mémoire de régularisation enregistré le 12 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Elle soutient que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 octobre 2020 a été délivrée à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- Et les observations de Me A..., représentant Mme B... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante comorienne née le 1er septembre 1987, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 octobre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 octobre 2020. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté litigieux étant privées d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B....
.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
M. Manuel C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04214