La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2003 | FRANCE | N°99PA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 05 décembre 2003, 99PA01203


VU la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société CDR CREANCES, venant aux droits de la Société de Banque Occidentale, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ; la société CDR CREANCES demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9615610/1 du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.040.683 F augmentée des intérêts de droit ;

2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.039.683 F avec in

térêts à compter du 16 septembre 1996 ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la ...

VU la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société CDR CREANCES, venant aux droits de la Société de Banque Occidentale, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ; la société CDR CREANCES demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9615610/1 du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.040.683 F augmentée des intérêts de droit ;

2') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.039.683 F avec intérêts à compter du 16 septembre 1996 ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C+

VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société CDR CREANCES,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société en nom collectif VSD Publicité, qui avait adressé le 19 juillet 1995 à la recette divisionnaire des impôts de Paris 6ème arrondissement une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 1995 pour un montant de 2.000.000 F, a cédé, le même jour, cette créance , dans le cadre des dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, à la Société de Banque Occidentale, laquelle a notifié, par lettre du 26 juillet 1995, cette cession à ladite recette divisionnaire ; que, les 22 décembre 1995 et 2 avril 1996, la Société de Banque Occidentale a adressé à l'administration fiscale des demandes tendant au règlement de la somme de 2.000.000 F correspondant au montant du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée initialement demandé par la société VSD Publicité ; qu'après avoir reçu paiement de la somme de 960.317 F au titre de ce remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la Société de Banque Occidentale a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui payer, d'une part, la somme de 1.040.683 F, estimant qu'elle correspondait à la partie de la somme demandée qu'elle n'avait pas obtenue, et, d'autre part, la somme de 15.000 F à titre d'indemnité pour résistance abusive ; qu'ainsi, en l'absence de réponse aux réclamations antérieurement adressées à l'administration fiscale, la Société de Banque Occidentale a entendu, en ce qui concerne le chef de demande principal, seul contesté en appel, engager une action tendant au paiement d'une somme ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'absence de réclamation préalable pour rejeter comme irrecevable sa demande tendant au paiement de la somme de 1.040.683 F ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement qui a trait au même chef de demande, d'annuler le jugement sur ce point et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ;

Sur la demande de la société CDR CREANCES :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsque le montant de la taxe déductible (...) mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne peut devenir une créance certaine dans son principe et dans son montant qu'à compter de la décision par laquelle l'administration fiscale a, au vu des éléments figurant dans la demande et des conditions à réunir, pris parti sur son existence et son montant et qu'à hauteur ce montant ;

Considérant que la créance dont s'estime titulaire la société CDR CREANCES, venant aux droits de la Société de Banque Occidentale, correspond à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée adressée à l'administration fiscale par la société VSD Publicité, laquelle n'était pas une créance certaine dans son principe et dans son montant ; que, par suite, la société requérante, qui a, au demeurant, obtenu, après admission partielle de la demande présentée par la société VSD Publicité, le paiement de la créance admise par l'Etat à hauteur de 960.317 F, ne peut se prévaloir du seul fait de la cession d'aucune créance complémentaire sur le Trésor ; qu'il suit de là que la demande présentée par la société CDR CREANCES ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de société CDR CREANCES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société CDR CREANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1.040.683 F.

Article 2 : La demande présentée par la société CDR CREANCES devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 99PA01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01203
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BECHOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-05;99pa01203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award