La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°00MA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00MA00335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n° 00MA00335, présentée pour Mme Françoise Y épouse X, demeurant ... par Me BARLES, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 29 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre les décisions des 17 mai 1996 et du 2 septembre 1997 relatives à la saisine du comité médical et contre l'arrêté de suspension du 17 mai 1996 ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat

aux dépens et à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n° 00MA00335, présentée pour Mme Françoise Y épouse X, demeurant ... par Me BARLES, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 29 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X dirigées contre les décisions des 17 mai 1996 et du 2 septembre 1997 relatives à la saisine du comité médical et contre l'arrêté de suspension du 17 mai 1996 ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-09-01

C

Elle soutient que, par arrêté du 17 mai 1996, elle a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions dans l'intérêt du service ; que l'inspecteur d'académie a saisi le comité médical départemental en vue de sa mise en congé de longue maladie ; qu'elle a été affectée jusqu'au 31 août 1997 à l'école primaire Turcan à Fréjus, puis, à compter du 1er septembre 1997, à l'école primaire publique les Eucalyptus, à Fréjus ; qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle suspension à compter du 2 septembre 1997 ; que les demandes dirigées contre les décisions de saisir le comité médical départemental étaient recevables, dès lors que ces décisions lui font grief, et mettent en cause sa santé mentale en permettant de justifier les mesures de suspension ; que rien ne permettait d'envisager que la situation de Mme X relevait d'une expertise médicale ; que l'arrêté de suspension du 17 mai 1996 était illégal, le seul grief fait par certains parents d'élèves étant d'être trop exigeante ; que sa hiérarchie aurait dû la soutenir au lieu d'écouter le discours de la rue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2002, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que les décisions de saisine du comité médical départemental ne font pas grief ; que la requérante ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté de suspension du 17 mai 1996 ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er septembre 1997 sont dépourvues d'objet ; que le comportement professionnel de Mme X est inadapté et source de conflits ; que les conclusions indemnitaires qui ne sont précédées d'aucune demande préalable ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les décisions de saisine du comité médical départemental :

Considérant que Mme X a demandé l'annulation des lettres du 17 mai 1996 et du 2 septembre 1997 de l'inspecteur d'académie du Var l'informant de son intention de consulter le comité médical départemental, et de la décision en date du 12 juin 1996 de rejet du recours gracieux par lequel Mme X demandait à l'inspecteur d'académie de rapporter sa décision du 17 mai 1996 ; que les avis du comité médical départemental ne constituant pas des décisions faisant grief, les courriers tendant à sa consultation sur un cas particulier ne sont pas non plus des décisions faisant grief ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;

Sur la décision de suspension du 17 mai 1996 :

Considérant que le Tribunal administratif a, dans les motifs du jugement attaqué ; considéré que l'autorité chargée d'assurer la continuité du service public de l'éducation nationale peut aussi, en cas d'urgence et dans l'intérêt des enfants, suspendre de manière provisoire, et préalablement à sa mutation d'office ou à sa mise en congé de maladie, un enseignant dont le maintien en poste serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public et qu'il résulte des pièces du dossier que la manière d'enseigner de Mme X a eu, durant l'année scolaire 1995/1996, des répercussions négatives sur l'équilibre des élèves dont elle avait la charge ; que les parents de ces enfants, après avoir signé de nombreuses pétitions et manifesté dans les rues de Draguignan contre les méthodes de travail de la requérante, ont refusé d'envoyer leurs enfants en classe et ont alerté le maire de cette commune ; que ce dernier, par courrier du 13 mai 1996, a demandé à l'inspecteur d'académie qu'il mette tout en oeuvre pour ramener la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service public de l'enseignement ; que, dans ces circonstances très particulières, l'inspecteur d'académie a pu à bon droit considérer qu'il y avait urgence à écarter provisoirement Mme X du service par une décision prise sans délai ; que, dès lors, la décision du 17 mai 1996 prononçant la suspension de la requérante, laquelle ne constitue pas une sanction déguisée, n'est pas entachée d'une erreur de droit ; ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités des premiers juges, de rejeter les conclusions susmentionnées de Mme X ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en l'absence de dépens, de telles conclusions dépourvues d'objet ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00335
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BARLES ET GIOVANNANGELI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-06;00ma00335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award