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27/01/1987 | FRANCE | N°86-91165

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1987, 86-91165


REJET du pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 31 janvier 1986 qui, pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, l'a relevé des mesures d'affichage et de publication de la décision, et a prononcé sur l'action civile des consorts Y...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 320 et R. 40-4 du Code pénal, de l'article L. 251-2, et L. 263-6 du Code du travail

, des articles 172, 174, 176, 177 et 181 du décret du 8 janvier 1965, de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 31 janvier 1986 qui, pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, l'a relevé des mesures d'affichage et de publication de la décision, et a prononcé sur l'action civile des consorts Y...

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 320 et R. 40-4 du Code pénal, de l'article L. 251-2, et L. 263-6 du Code du travail, des articles 172, 174, 176, 177 et 181 du décret du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., chef d'entreprise, coupable des infractions d'homicide involontaire sur la personne de Marcel Y..., de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois de travail sur la personne de Z..., de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois sur la personne de A..., et d'infraction au Code du travail ;
" aux motifs adoptés qu'aux termes des articles 172 à 182 du décret du 8 janvier 1965, tout chef d'entreprise qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit en informer EDF afin de prendre toutes les mesures de sécurité ; qu'en l'espèce il était établi que X... n'avait jamais pris contact avec les services de l'EDF ; que, de ce fait, il avait contrevenu aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 ; que dans leurs déclarations aux services de gendarmerie, A... et Z... avaient reconnu que, pour des raisons de rapidité, ils avaient déplacé l'échafaudage en le roulant, plutôt qu'en le démontant ; qu'il était ainsi évident que les ouvriers avaient par leur imprudence, concouru au dommage, mais que l'accident survenu se rattachait de façon certaine à la faute reprochée à X... ; qu'en effet, après contact avec les services de l'EDF, des mesures de sécurité auraient été prises voire une mise hors de tension ; que ces mesures, même en présence de la faute des ouvriers, auraient évité l'accident survenu à Y... ; que la faute commise par X... était déterminante ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué déclare que les ouvriers devaient passer sous une ligne EDF de moyenne tension tout en reconnaissant que cette ligne se trouvait à 5,35 mètres de la façade sur laquelle devaient travailler les ouvriers ; que cette contradiction de fait enlève toute base légale à l'arrêt attaqué ;
" qu'en tout cas en n'expliquant pas pourquoi les ouvriers auraient dû nécessairement passer sous une ligne électrique éloignée de la façade sur laquelle ils devaient travailler, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour condamner l'exposant, retenir à son encontre le fait qu'il aurait contrevenu aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 pour n'avoir pas pris contact avec les services de l'EDF en vue de leur demander de prendre des mesures de sécurité appropriées dès lors que cette obligation n'existe que si les travaux sont à effectuer à moins de 3 mètres d'une ligne de moyenne tension et qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que tel n'était pas le cas en l'espèce, la ligne se trouvant à 5,35 mètres de la façade sur laquelle devaient s'effectuer les travaux " ;
Attendu qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le 9 mai 1983, Y..., A... et Z..., salariés de la société X... qui avaient été chargés d'effectuer des travaux de bardage autour d'un atelier en construction, ont, afin de continuer leur ouvrage, entrepris le déplacement, en direction de la façade sud de cet atelier, d'un échafaudage roulant d'une hauteur de 8, 16 mètres qui se trouvait auparavant sur la façade ouest du bâtiment ; qu'au cours de cette opération, l'échafaudage qu'ils étaient en train de faire rouler à quelques mètres des abords de la construction, impraticables en raison de la présence d'ornières boueuses, est entré en contact avec une ligne électrique de 20 000 volts, située à environ 8,33 mètres du sol, sous laquelle ils passaient ; que Y... a été électrocuté, tandis que A... et Z... ont tous deux été blessés ;
Attendu que pour déclarer Angelo X..., dirigeant de la société X..., coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires ainsi que d'infractions aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, les juges du fond, après avoir relevé que l'échafaudage utilisé avait heurté la ligne électrique alors que les ouvriers procédaient au déplacement dudit échafaudage vers la façade sud du bâtiment, elle-même située à 5,35 mètres de cette ligne, énoncent notamment qu'il est établi que le prévenu, qui n'avait pas pris attache avec les services de l'EDF, exploitant de la ligne électrique en cause, afin de pouvoir mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires, a omis de satisfaire aux prescriptions de l'article 172 du décret susvisé et a ainsi commis une faute ayant contribué à l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les délits retenus à la charge du demandeur, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'ils n'ont nullement méconnu les dispositions de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, lequel prévoit que la distance minimale de 3 mètres qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues des lignes électriques d'une tension inférieure à 57 000 volts doit être déterminée en tenant compte non seulement de tous les mouvements desdites pièces conductrices, mais aussi de tous les déplacements, balancements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés ;
Qu'ainsi le moyen proposé doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91165
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Travaux effectués au voisinage des lignes ou installations électriques - Obligations du chef d'établissement

En vue de la protection des personnes employées à des travaux du bâtiment au voisinage de lignes électriques, le décret du 8 janvier 1965 prescrit aux chefs d'entreprise de s'informer auprès de l'exploitant de ces lignes de la valeur des tensions, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux, le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher lui-même et d'approcher les objets qu'il utilisera ainsi que les matériels ou matériaux qu'il manutentionnera à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension et de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires ; la distance minimale qu'il convient de respecter, au regard des distinctions opérées par ledit décret, doit être déterminée en tenant compte non seulement de tous les mouvements des pièces conductrices, mais aussi de tous les déplacements, balancements ou chutes possibles des engins utilisés par les travaux envisagés.


Références :

Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 172

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1987, pourvoi n°86-91165, Bull. crim. criminel 1987 N° 45 p. 108
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 45 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen, Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91165
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