Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 1985) que la société Fonteneau, en règlement judiciaire depuis le 30 avril 1980, a obtenu le 16 juin 1982 l'homologation d'un concordat voté par ses créanciers ; qu'elle avait participé avant l'ouverture de la procédure collective à l'exécution de travaux dans l'appartement de Mmes Boulay et Y..., dans un ensemble immobilier dont la Société de Construction du Grand Cercle (le Grand Cercle) était le promoteur ; que deux expertises ont été prescrites, à la requête des propriétaires, par une ordonnance de référé du 7 novembre 1980 à la suite de désordres dus à des infiltrations constatées à partir de 1978, puis par une ordonnance du 17 février 1983 à la suite de nouveaux désordres ; que Mmes X... et Y... ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société du Grand Cercle, et que celle-ci a appelé la société Fonteneau en garantie ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que la société Fonteneau a manqué à ses obligations contractuelles d'entrepreneur ; que ce manquement a entraîné les désordres apparus postérieurement à l'homologation du concordat, et " qu'il ne peut être produit... pour une créance résultant d'un désordre non encore décelé, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 invoqué " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat d'entreprise était antérieur au prononcé du règlement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de la société du Grand Cercle sur la société Fonteneau était une créance dans la masse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes