| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 97-86546
CASSATION sur le pourvoi formé par : - la société de presse Copper Communication, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Fanny X..., épouse Y... des chefs notamment de faux, usurpation de titres et de fonctions, violation de correspondances privées, a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux. LA COUR, Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de
la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale : Vu l'article 50...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société de presse Copper Communication, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Fanny X..., épouse Y... des chefs notamment de faux, usurpation de titres et de fonctions, violation de correspondances privées, a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, la juridiction du second degré énonce que " si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente " et " qu'en l'espèce, l'appel n'a été relevé qu'au seul nom de la société " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 novembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Selon l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial.
Satisfait aux exigences de ce texte, la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86546
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