CONFIRMATION sur l'appel formé par X... du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 20 mars 2002, qui a déclaré sa demande irrecevable.
LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,
Vu le jugement rendu le 20 mars 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai, notifié le même jour ;
Vu l'appel formé contre cette décision par X... le 22 mars 2002 ;
Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce code ;
Vu les observations de Me Tillie, avocat de X... ;
Vu les observations de l'avocat général ;
Sur le rapport de M. le Président Beauvois ;
Attendu qu'aux termes de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale : " sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée " ;
Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que la peine à prendre en considération pour le calcul de la période de sûreté, correspond à la durée de la détention déjà subie au moment de la commutation, augmentée de la durée de la détention à subir en exécution de cette mesure de grâce ;
Attendu que la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle qui a fait une exacte application du texte précité doit être confirmée ;
Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :
DECLARE l'appel recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai.