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31/05/2002 | FRANCE | N°02-99026

France | France, Cour de cassation, Juridiction nationale liberte conditionnelle, 31 mai 2002, 02-99026


CONFIRMATION sur l'appel formé par X... du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 20 mars 2002, qui a déclaré sa demande irrecevable.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu le jugement rendu le 20 mars 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai, notifié le même jour ;

Vu l'appel formé contre cette décision par X... le 22 mars 2002 ;

Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D

. 529-2 de ce code ;

Vu les observations de Me Tillie, avocat de X... ;

Vu les obse...

CONFIRMATION sur l'appel formé par X... du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 20 mars 2002, qui a déclaré sa demande irrecevable.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu le jugement rendu le 20 mars 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai, notifié le même jour ;

Vu l'appel formé contre cette décision par X... le 22 mars 2002 ;

Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce code ;

Vu les observations de Me Tillie, avocat de X... ;

Vu les observations de l'avocat général ;

Sur le rapport de M. le Président Beauvois ;

Attendu qu'aux termes de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale : " sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée " ;

Attendu qu'il se déduit de ces dispositions que la peine à prendre en considération pour le calcul de la période de sûreté, correspond à la durée de la détention déjà subie au moment de la commutation, augmentée de la durée de la détention à subir en exécution de cette mesure de grâce ;

Attendu que la décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle qui a fait une exacte application du texte précité doit être confirmée ;

Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :

DECLARE l'appel recevable en la forme ;

CONFIRME le jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Juridiction nationale liberte conditionnelle
Numéro d'arrêt : 02-99026
Date de la décision : 31/05/2002
Sens de l'arrêt : Confirmation

Analyses

LIBERATION CONDITIONNELLE - Décision - Appel - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Calcul - Commutation - Grâce - Effet.

GRACE - Effet - Peine - Exécution - Peine privative de liberté - Commutation - Période de sûreté - Calcul

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Calcul - Commutation - Grâce - Effet

En cas de commutation, la peine à prendre en compte pour le calcul de la période de sûreté, en application de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, correspond à la durée de la détention déjà subie au moment de la commutation, augmentée de la durée de la détention à subir en exécution de cette mesure de grâce. .


Références :

Code de procédure pénale 720-2 al. 2, 722-1, D527 à D529-2

Décision attaquée : Juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Douai, 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Juridiction nationale liberte conditionnelle, 31 mai. 2002, pourvoi n°02-99026, Bull. civ. criminel 2002 JNLC N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 JNLC N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Avocat(s) : Avocat : Me Tillie, avocat au barreau de Douai.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.99026
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