REJET du pourvoi de :
- X... Mohammad,
contre l'arrêt de la dixième Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris, en date du 1er février 1985, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiants et intéressement à une fraude douanière portant sur des marchandises prohibées, à dix ans d'emprisonnement en ordonnant son maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, à la confiscation des marchandises saisies et, solidairement avec ses coprévenus, à des amendes douanières.
LA COUR,
Sur les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris sans violation des articles 3, 9, 27 et 29 du Traité de Rome du 25 mars 1957, du règlement n° 803-68 du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1968 relatif à la valeur en douane des marchandises, de la directive n° 79 / 623 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 juin 1979 relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière, du principe communautaire suivant lequel " aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales ou scientifiques " ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à verser à l'administration des douanes une amende de deux millions deux cent cinq mille francs solidairement avec Y..., Z..., A... et B..., et une amende de deux millions cinq cent soixante mille francs solidairement avec Z..., A... et B..., amendes égales à la valeur de la marchandise de fraude, et a prononcé son maintien en détention jusqu'au paiement des dettes douanières ;
" alors, d'une part, qu'aucune dette douanière ne prend naissance lors de l'importation des stupéfiants qui ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques ; que ce principe général dégagé par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice est directement applicable dans les Etats membres ; que l'amende proportionnelle prévue par l'article 414 du Code des douanes a, selon la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, un caractère en partie indemnitaire ; qu'elle est comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'elle constitue donc " une dette douanière " au sens du droit communautaire et qu'en conséquence, les deux amendes prononcées à l'encontre de X... et le maintien en détention prononcé pour en garantir le paiement sont illégaux comme contraires au principe communautaire précité ;
" alors, d'autre part, que les décisions de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ladite Cour de Cassation est tenue de saisir d'une question préjudicielle la Cour de Justice instituée par le Traité de Rome dès lors qu'elle estimerait que l'amende instituée par l'article 414 du Code des douanes ayant pour partie un caractère pénal serait - au moins pour partie - compatible avec le principe communautaire précité afin de permettre au juge communautaire de se prononcer sur le sens et la portée du principe qu'il a dégagé dans sa jurisprudence et de permettre au Juge national d'en tirer les conséquences " ;
Attendu qu'en condamnant Mohammad X..., solidairement avec ses co-prévenus, au paiement des deux amendes contestées au moyen, la Cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de droit communautaire invoquées, telles qu'elles ont été interprétées par les arrêts de la Cour de Justice des communautés européennes que cite le demandeur ;
Qu'en effet, s'agissant de sanctionner des faits de contrebande qui portent sur des stupéfiants dont l'importation est strictement prohibée lorsqu'ils ne font pas partie du circuit économique surveillé par les autorités compétentes en vue d'une utilisation médicale ou scientifique, l'amende proportionnelle prévue par les articles 414, 415 et 416 du Code des douanes n'est pas liée à la perception d'un droit de douane éludé ; que cette amende constitue une sanction pécuniaire appropriée et dissuasive, dont l'article 438 dudit Code laisse aux juges du fond, dans les limites fixées par la loi, le soin de déterminer le montant, en fonction de la valeur attribuée à ces stupéfiants sur le marché clandestin dont ils font l'objet ;
Qu'ainsi ce moyen ne peut, non plus, être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
Rejette le pourvoi.