STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARCEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1984, QUI L'A CONDAMNE A 4 AMENDES DE 1 500 FRANCS CHACUNE, A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, POUR INFRACTIONS AUX REGLES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR ENTRER EN CONDAMNATION DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, A DIT QUE LES RELATIONS UNISSANT LES ETABLISSEMENTS X... A M. RENE Y..., YANNICK Y..., JEAN-MARC Y... ET LES RELATIONS QUI UNISSAIENT LES MEMES ETABLISSEMENTS A M. YVON Z... S'ANALYSENT EN DES RELATIONS CONTRACTUELLES DU DROIT DU TRAVAIL ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS, TENDANT A DEMONTRER QUE LES TRAVAILLEURS SONT DES ARTISANS INDEPENDANTS PUISQU'ILS SONT INSCRITS EN TANT QUE TELS A LA CHAMBRE DES METIERS, QUE LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE N'EXISTE QU'AVEC UN SEUL DES ARTISANS, RENE Y..." QUI ASSOCIE A SON TRAVAIL QUI IL VEUT AUX CONDITIONS QU'IL DETERMINE, QU'IL A LA LIBERTE DE TRAITER AVEC QUI IL VEUT, QU'IL A SON PROPRE MATERIEL, OUTILLAGE ET VEHICULE, QU'IL A LA RESPONSABILITE DE SON TRAVAIL POUR LEQUEL IL SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCES, QU'IL A UNE INDEPENDANCE TOTALE DANS SON TRAVAIL QUANT AUX HORAIRES ET CONGES SOUS RESERVE DE LIVRER SON OUVRAGE EN TEMPS CONTRACTUEL " ;
QUE L'ENSEMBLE DE CES ARTICULATIONS ESSENTIELLES SONT DETERMINANTES POUR ETABLIR L'ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION DES TRAVAILLEURS CONCERNES ET QU'EN OMETTANT D'Y REPONDRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LES JUGES DU FOND PEUVENT ETRE TENUS DE RECHERCHER LA NATURE VERITABLE DES CONVENTIONS INTERVENUES, ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS DENATURER LES ACTES ET LES CONTRATS ;
QU'EN PARTICULIER, LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ENTREPRISE X... ET RENE Y...LE 3 JANVIER 1977 EST PARTICULIEREMENT CLAIRE ;
QU'ELLE ETABLIT QUE LES ETABLISSEMENTS X... S'ENGAGENT A CONFIER A RENE Y..., ARTISAN MONTEUR, LE MONTAGE DE SES FABRICATIONS AU LIEU DE LEURS IMPLANTATIONS SUIVANT UN PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINIS A L'OCCASION DE CHAQUE OPERATION, MAIS QUE L'ARTISAN GARDE SON INDEPENDANCE PUISQU'AUCUNE CLAUSE NE L'OBLIGE A ACCEPTER LE TRAVAIL PROPOSE PUISQU'IL PEUT ORGANISER SON TRAVAIL A SA CONVENANCE, PRENANT DES COLLABORATEURS S'IL L'ESTIME UTILE, PUISQU'IL N'EST TENU A AUCUNE OBLIGATION D'HORAIRES OU DE PERIODE DE VACANCES, QU'IL NE LUI EST PAS INTERDIT DE TRAVAILLER POUR LUI-MEME, OU POUR LE COMPTE D'AUTRES ENTREPRISES ;
QU'UN AVENANT A DU RESTE ETE SIGNE LE 2 MARS 1981 TENANT COMPTE DE L'ACHAT PAR L'ARTISAN DE SON VEHICULE ET DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE A SON ACTIVITE ;
QUE CE N'EST DONC QUE PAR SUITE DE LA DENATURATION DE CE CONTRAT QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN QUELCONQUE LIEN DE SUBORDINATION ;
ALORS QU'ENFIN, LES ELEMENTS RETENUS POUR AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN PRETENDU LIEN DE SUBORDINATION SONT INOPERANTS ;
QU'EN REALITE LE FAIT DE L'APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER EN MATERIAUX ET EN GROS OUTILLAGE PAR L'ENTREPRISE X... NE DECOULE PAS D'UN LIEN DE SUBORDINATION, MAIS EST IMPOSE PAR LA NATURE MEME DU TRAVAIL QUI CONSISTE DANS LE MONTAGE DES CONSTRUCTIONS METALLIQUES JUSTEMENT FABRIQUEES PAR CETTE ENTREPRISE, QUE CE MONTAGE NECESSITE UN GROS OUTILLAGE NORMALEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRISE PILOTE POUR TOUS LES SOUS-TRAITANTS ;
QUE LA SURVEILLANCE PERIODIQUE DU CHANTIER PAR UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX DE L'ENTREPRISE PRINCIPALE NE RESULTE PAS DAVANTAGE DE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION MAIS CONSTITUE UN SIMPLE CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DE LA CONVENTION DE SOUS-TRAITANCE ;
QU'ON NE PEUT DAVANTAGE DEDUIRE UN QUELCONQUE LIEN DE SUBORDINATION NI DU FAIT QUE LES ARTISANS AIENT OBTENU D'ETRE REGLES CHAQUE MOIS AU VU DES FACTURES DEPOSEES PAR RENE Y... PLUTOT QU'EN FIN DE CHANTIER, CE QUI CONSTITUE UNE SIMPLE FACILITE DE TRESORERIE, NI DU FAIT QU'EXISTERAIT UNE CERTAINE SUBORDINATION ECONOMIQUE, CE QUI APPARTIENT A LA NATURE MEME DE LA SOUS-TRAITANCE ;
QU'AUCUNE PREUVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION NI A FORTIORI D'UN CONTRAT DE TRAVAIL N'EST DONC APPORTEE ;
QUE PAR AILLEURS LA FRAUDE NE SE PRESUME PAS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LE 15 JANVIER 1982, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, VISITANT UN CHANTIER DE L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR X..., A CONSTATE QUE QUATRE OUVRIERS PROCEDAIENT AU MONTAGE D'UN HANGAR METALLIQUE ET TRAVAILLAIENT A 7 METRES DE HAUTEUR SANS ETRE PROTEGES PAR AUCUN DISPOSITIF DE SECURITE, INDIVIDUEL OU COLLECTIF, CONTRE LE RISQUE DE CHUTE DANS LE VIDE OU A TRAVERS DES PLAQUES DE FIBRO-CIMENT CONSTITUANT LA TOITURE, MATERIAU D'UNE RESISTANCE INSUFFISANTE POUR SUPPORTER LEUR POIDS ;
ATTENDU QUE, CITE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR INFRACTION AUX REGLES RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, X... A SOUTENU QUE LES OUVRIERS CONCERNES N'ETAIENT PAS SES SALARIES ;
QU'IL ETAIENT ARTISANS-MONTEURS, OEUVRANT POUR LEUR PROPRE COMPTE ET INSCRITS AU REGISTRE DES METIERS, AVEC LESQUELS IL AVAIT PASSE DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE POUR LE MONTAGE DES HANGARS QU'IL FABRIQUAIT ;
QU'IL NE POSSEDAIT AUCUNE AUTORITE SUR EUX ET QU'IL LEUR APPARTENAIT D'ASSURER EUX-MEMES LEUR PROPRE SECURITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE, JUSQU'EN FEVRIER 1977, DEUX DES OUVRIERS CONCERNES, LES FRERES Y..., ETAIENT EMPLOYES PAR X... EN QUALITE D'OUVRIERS-MONTEURS ;
QU'ILS SE SONT ALORS INSCRITS AU REGISTRE DES METIERS, PRENANT LE STATUT D'ARTISANS, AINSI QUE L'ONT FAIT LES DEUX AUTRES ;
QUE TOUS ONT, DEPUIS LORS, TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT POUR L'ENTREPRISE X... QUI S'ETAIT ENGAGEE A LES INDEMNISER DES RETARDS POUVANT SURVENIR DANS L'OUVERTURE DES CHANTIERS ;
QUE LES MATERIAUX, LE GROS OUTILLAGE, LE MATERIEL DE SECURITE ET LES VEHICULES NECESSAIRES LEUR ETAIENT FOURNIS PAR X... ;
QUE L'AINE DES FRERES Y..., QUI FAISAIT OFFICE DE CHEF DE CHANTIER, ETANT DEVENU PROPRIETAIRE D'UN VEHICULE SERVANT A SON TRAVAIL, AVAIT DU ACCEPTER, PAR CONTRAT, DE LE GARDER AUX COULEURS DE L'ENTREPRISE ET D'Y MAINTENIR SES PANNEAUX PUBLICITAIRES ;
QUE REGULIEREMENT, UN RESPONSABLE DE LA SOCIETE CONTROLAIT LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ;
QUE LES QUATRE HOMMES ETAIENT PAYES MENSUELLEMENT, AU MOYEN DE CHEQUES SIGNES PAR X... ET NON PAS EN FIN DE CHANTIER SELON LE PRIX FORFAITAIRE FIXE PAR CHAQUE CONTRAT ;
ATTENDU QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE LES PRETENDUS " ARTISANS " SE TROUVAIENT, EN REALITE, INTEGRES DANS UN ENSEMBLE LES PLACANT EN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE ET DE SUBORDINATION JURIDIQUE CARACTERISANT L'EXISTENCE DE CONTRATS DE TRAVAIL, ET QUE LEURS RAPPORTS AVEC X... ETAIENT, EN DEPIT DES APPARENCES, CEUX DE SALARIES A EMPLOYEUR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, C'EST SANS ERREUR DE DROIT QU'ELLE A ESTIME QU'IL LUI APPARTENAIT, DANS UNE MATIERE D'ORDRE PUBLIC TELLE QUE LE DROIT DU TRAVAIL, D'INTERPRETER LES CONTRATS UNISSANT LES PARTIES AFIN DE LEUR RESTITUER LEUR VERITABLE NATURE JURIDIQUE, LA SEULE VOLONTE DES INTERESSES ETANT IMPUISSANTE A SOUSTRAIRE DES TRAVAILLEURS AU STATUT SOCIAL DECOULANT NECESSAIREMENT DES CONDITIONS D'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR TACHE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'ANALYSE PERTINENTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, EFFECTUEE PAR LES JUGES DU FOND, QUE LES QUATRE OUVRIERS NE JOUISSAIENT PAS D'UNE VERITABLE INDEPENDANCE POUR L'EXECUTION DE LEUR TRAVAIL, QU'ILS L'EFFECTUAIENT SOUS LE CONTROLE DE L'ENTREPRISE QUI LES REMUNERAIT MENSUELLEMENT PAR LE VERSEMENT D'UN SALAIRE FIXE ;
QU'IL A AINSI ETE REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, FONDEES SUR LES APPARENCES CREEES PAR LA SUCCESSION DE CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE DONT LE CARACTERE FICTIF A ETE DEMONTRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 263 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A RAISON DES INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL RELEVEES AU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
AUX MOTIFS " QU'IL N'EXCIPE D'AUCUNE DELEGATION ECRITE OU ORALE CONCERNANT LA SECURITE DONNEE A RENE Y... QUI, EN L'ABSENCE DE POUVOIR REEL CONCERNANT TANT L'ACHAT QUE LA MISE EN OEUVRE DU MATERIEL ADEQUAT SUR LE POUVOIR DISCIPLINAIRE INDISPENSABLE AU STRICT RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE INVESTI DE LA RESPONSABILITE DE LA SECURITE EN TANT QUE DELEGATAIRE DE X... ;
QU'IL SERA RELEVE A CET EGARD QUE LA MENTION FINALE FIGURANT AU " CONTRAT " DU 3 DECEMBRE 1981, SI ELLE PARAIT EMPORTER DELEGATION CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE, NE SATISFAIT CEPENDANT PAS AUX CONDITIONS RAPPELEES CI-DESSUS ET QUI SONT INDISPENSABLES A L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION REELLE ;
QUE D'AILLEURS X... NE PEUT, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE PLAIDER QU'IL A DONNE DELEGATION POUR LA SECURITE A Y... APRES AVOIR SOUTENU, DES LE DEBUT DE L'ENQUETE, QUE CELUI-CI EST UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT AGISSANT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE " ;
ALORS QUE LA RESPONSABILITE PENALE DE L'INFRACTION INCOMBE AU CHEF IMMEDIAT ET EFFECTIF DU SERVICE OU ELLE S'EST PRODUITE, OU A LA PERSONNE A QUI L'EMPLOYEUR A DELEGUE SES FONCTIONS DANS LE CADRE DE LA DIRECTION D'UN SERVICE ;
QUE DANS LA PROFESSION DU BATIMENT OU L'EXPLOITATION PEUT ETRE DISPERSEE DANS L'ESPACE, LA DELEGATION EST NORMALEMENT CONFIEE AU CHEF DE CHANTIER ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A EXPRESSEMENT RECONNU QUE RENE Y..." ETAIT RESPONSABLE DE LA BONNE MARCHE DES TRAVAUX ", QU'IL NE PEUT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE RENE Y..., RESPONSABLE DU CHANTIER, N'AURAIT PAS DELEGATION CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE, D'AUTANT PLUS QU'IL PRECISE QUE " LA MENTION FINALE FIGURANT AU CONTRAT DU 3 DECEMBRE 1981 PARAIT EMPORTER DELEGATION CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE " ;
QU'IL N'EXISTE AUCUNE CONTRADICTION DE LA PART DU DEMANDEUR QUI A PRESENTE CETTE ARGUMENTATION " A TITRE SUBSIDIAIRE " ;
" ATTENDU QUE X... AYANT SOUTENU QU'IL AVAIT DONNE DELEGATION DE SES POUVOIRS EN MATIERE DE SECURITE A Y..., CHEF DE CHANTIER ET RESPONSABLE DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, RELEVE, A JUSTE TITRE, LA CONTRADICTION EXISTANT ENTRE UNE TELLE AFFIRMATION ET LA THESE, PRECEDEMMENT DEVELOPPEE PAR LE PREVENU, SELON LAQUELLE LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE CONCLUS AVEC LES " ARTISANS-MONTEURS ", TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LEUR LAISSAIENT L'ENTIERE RESPONSABILITE DES CONDITIONS D'EXECUTION DE LEUR TACHE ET DE LA SECURITE DES CHANTIERS ;
QUE LES JUGES ENONCENT, PAR AILLEURS, QU'EN DEPIT D'UNE MENTION PORTEE A LA FIN D'UN CONTRAT SIGNE LE 3 DECEMBRE 1981 ET PARAISSANT DONNER DELEGATION A Y... EN MATIERE DE SECURITE, IL NE LUI ETAIT CONFERE AUCUN POUVOIR REEL TANT EN CE QUI CONCERNE L'ACHAT QUE L'UTILISATION DU MATERIEL DE SECURITE ;
QU'IL NE POSSEDAIT PAS LE POUVOIR DISCIPLINAIRE INDISPENSABLE AU STRICT RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE ;
QUE, DES LORS, LA PRETENDUE DELEGATION NE SATISFAIT A AUCUNE DES CONDITIONS NECESSAIRES A SA VALIDITE ;
QU'ENFIN, LE PREVENU NE SAURAIT PRETENDRE AVOIR SATISFAIT A SES OBLIGATIONS LEGALES EN SE BORNANT A METTRE A LA DISPOSITION DES OUVRIERS LE MATERIEL DE SECURITE, SANS AVOIR, EN SA QUALITE DE CHEF D'ETABLISSEMENT, PRIS TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE SOIENT EFFECTIVEMENT MIS EN OEUVRE LES MOYENS DE PROTECTION ADEQUATS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, LA RESPONSABILITE DU RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE NE SAURAIT INCOMBER DIRECTEMENT A UN CHEF DE CHANTIER A MOINS QU'IL NE SOIT TITULAIRE D'UNE DELEGATION DE POUVOIR CERTAINE ET DEPOURVUE D'AMBIGUITE ET QU'IL NE DISPOSE DE L'AUTORITE, DE LA COMPETENCE ET DES MOYENS NECESSAIRES POUR ASSUMER SES OBLIGATIONS ;
QUE LES JUGES ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.