STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FRANCOIS,
- X... ANNE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1984, QUI DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE EUX DU CHEF DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE, A DECLARE L'INFRACTION CONSTITUEE ET A ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE, COMMUN AUX DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365 ALINEA 1 ET 374 DU CODE RURAL, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DENATURATION D'UNE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT D'ASSOCIATION, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, CONTRADICTION, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A QUALIFIE LES FAITS REPROCHES AUX DEMANDEURS DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI ET LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES CHASSEURS DE BAILLEAU-SOUS-GALLARDON, ET A LA SOMME DE 1 500 FRANCS AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ;
" AUX MOTIFS QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DES STATUTS DU SYNDICAT DE CHASSE, SIMPLE ASSOCIATION DE LA LOI DE 1901, LE NON-PAIEMENT DE LA COTISATION ENTRAINE L'EXCLUSION DE PLEIN DROIT DU SOCIETAIRE ;
QUE, MALGRE LA SUPPRESSION DU DROIT D'APPEL DEVANT L'ASSEMBLEE GENERALE ACCORDE AU SOCIETAIRE PAR L'ARTICLE 18 DES ANCIENS STATUTS, LE SOCIETAIRE EXCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DOIT ETRE ADMIS A NOUVEAU ET NE PEUT SE CONTENTER D'ENVOYER LA COTISATION DE L'ANNEE SUIVANTE ;
QU'AU SURPLUS L'ENCAISSEMENT DES COTISATIONS, PORTE PAR ERREUR SUR LE COMPTE D'UNE ASSOCIATION DE CHASSE VOISINE, N'A PAS ENTRAINE UNE REINTEGRATION TACITE ;
" ALORS QUE D'UNE PART, EN MECONNAISSANT LE CARACTERE GENERAL ET IMPERATIF DES REGLES DE PROCEDURE PREVUES PAR L'ARTICLE 17 DES STATUTS DE L'ASSOCIATION DE CHASSE, ET EN METTANT LE SOCIETAIRE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRESENTER SA DEFENSE DEVANT LE COMITE STATUANT EN QUALITE D'ARBITRE, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE UNE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT D'ASSOCIATION ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE LIAIT SYSTEMATIQUEMENT L'EXCLUSION DU SOCIETAIRE AU DEFAUT DE VERSEMENT DE LA COTISATION, TOUT EN SOULIGNANT LA SUPPRESSION PAR LES NOUVEAUX STATUTS DE TOUT RECOURS DEVANT L'ASSEMBLEE GENERALE, IL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ET AJOUTER AUXDITS STATUTS, DENIER LES EFFETS INVERSES DU VERSEMENT DE LADITE COTISATION ET EXIGER EN OUTRE UNE DEMANDE DE READMISSION DE LA PART DU SOCIETAIRE ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, SEUL UN FAIT VOLONTAIRE POUVANT ETRE CONSTITUTIF DU DELIT DE CHASSE SUR TERRAIN D'AUTRUI, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT IMPUTER AUX DEMANDEURS UNE ERREUR BANCAIRE AYANT ENTRAINE L'ENCAISSEMENT DES COTISATIONS PAR UNE AUTRE SOCIETE DE CHASSE ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 3 OCTOBRE 1982, EN PERIODE D'OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE, X... ET SA FILLE ANNE EPOUSE Y... ONT ETE SURPRIS EN ACTION DE CHASSE SUR LE TERRITOIRE CYNEGETIQUE DE L'ASSOCIATION DE DROIT PRIVE DENOMMEE " SYNDICAT DES CHASSEURS DE BAILLEAU-SOUS-GALLARDON " ET QU'ILS N'ONT PU PRESENTER DE CARTE DE SOCIETAIRE ;
QUE POURSUIVIS SUR CITATION DIRECTE DE L'ASSOCIATION POUR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE, ILS ONT ETE RELAXES PAR LE TRIBUNAL QUI A ESTIME QUE, MEMBRES DE DROIT DUDIT SYNDICAT, ILS N'ETAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE SUSCEPTIBLES QUE DE POURSUITES DICIPLINAIRES POUR VIOLATION DES STATUTS ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A, AU CONTRAIRE, DECIDE QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ETAIENT REUNIS ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI, LADITE JURIDICTION EXPOSE QUE SI X... ETAIT DEVENU MEMBRE DE DROIT DE L'ASSOCIATION EN LUI FAISANT APPORT DU DROIT DE CHASSER SUR SES TERRES DU FINAGE DE LA COMMUNE DE BAILLEAU-SOUS-GALLARDON, IL EN AVAIT CEPENDANT ETE EXCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DES STATUTS, POUR N'AVOIR PAS REGLE SA COTISATION DE L'ANNEE 1981 ;
QUE LES JUGES PRECISENT QUE L'EXCLUSION DE X... LUI AVAIT ETE NOTIFIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 23 DECEMBRE 1981, RECUE LE 29 DU MEME MOIS ;
QU'ILS AJOUTENT QUE S'IL ETAIT EXACT, COMME L'AFFIRMAIT LE PREVENU, QUE CELUI-CI AVAIT, LE 28 SEPTEMBRE 1982, QUELQUES JOURS AVANT LES FAITS, ORDONNE LE VIREMENT DE 700 FRANCS A L'ORDRE DU SYNDICAT, CETTE OPERATION NE POUVAIT, PAR ELLE-MEME, ENTRAINER D'OFFICE SA REINTEGRATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE X... N'AVAIT NULLEMENT ETE PRIVE DE LA POSSIBILITE DE CONTESTER LA MESURE QUI AVAIT ETE PRONONCEE CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL A, A JUSTE TITRE ESTIME QUE LE PREVENU, QUI N'AVAIT PU JUSTIFIER DE SA REINTEGRATION EN PRESENTANT UNE CARTE DE SOCIETAIRE, AVAIT CHASSE SUR LES TERRES DE L'ASSOCIATION SANS LE CONSENTEMENT DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.