CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE GROUPEMENT DES TRANSPORTS DES PYRENEES, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 FEVRIER 1984, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... (EMILIENNE), EPOUSE Y... ET Y... (DANIEL), DU CHEF DE RECEL, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 203, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT CONDAMNE LES EPOUX Y..., SOLIDAIREMENT AVEC CINQ AUTRES DEFENDEURS, A PAYER 30 000 FRANCS A LA PARTIE CIVILE ET LES A EN CONSEQUENCE CONDAMNES SOLIDAIREMENT AVEC Z... ET A... A PAYER A LA DEMANDERESSE LA SOMME DE 800 FRANCS ;
AUX MOTIFS QU'EST DEFINITIVEMENT JUGE SUR LE PLAN PENAL A LA CHARGE DES EPOUX Y... LE SEUL RECEL D'UNE MACHINE A LAVER ET DE 48 BOITES D'ASPERGES, QUI, ENTRE AUTRES VOLS, AVAIENT ETE VOLEES AU PREJUDICE DE LA PARTIE CIVILE, PAR LE NOMME Z..., LEQUEL AVAIT AU TOTAL DEROBE, OUTRE UN CAMION, UN LOT IMPORTANT D'APPAREILS MENAGERS ET DE DENREES ALIMENTAIRES, QU'IL AVAIT ENSUITE VENDUS A DEUX RECELEURS PRINCIPAUX B... ET A..., QUE CE DERNIER CONSTITUANT DES LOTS DISTINCTS, AVAIT POUR SA PART REVENDU SEPAREMENT CHACUN DE CES LOTS A DES COMMERCANTS DE LA REGION, DONT LES EPOUX Y..., SANS QU'INTERVIENNE AUCUNE CONCERTATION ENTRE CEUX-CI ET LE VOLEUR NI AVEC LES AUTRES RECELEURS ;
QUE LES EPOUX Y..., QUI SONT POURSUIVIS EN MEME TEMPS QUE Z..., AUTEUR DES VOLS, ET A..., L'UN DES AUTEURS PRINCIPAUX DES RECELS, MAIS QUI N'ONT RECELE QUE LE PRODUIT D'UN DE CES VOLS ET RECELS NE DOIVENT ETRE CONDAMNES SOLIDAIREMENT AVEC EUX QU'A HAUTEUR DU PREJUDICE CAUSE PAR LEUR SEUL RECEL NON CONNEXE AUX AUTRES VOLS ET RECELS ;
ALORS QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RECELEUR EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA TOTALITE DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES-INTERETS BIEN QU'IL N'AIT RECU QU'UNE PARTIE SEULEMENT DES OBJETS PROVENANT DU DELIT ;
QU'EN L'ESPECE, Z... AYANT COMMIS UN SEUL ET MEME VOL, LES EPOUX Y..., QUI ONT RECELE PARTIE DU PRODUIT DE CE VOL, DEVAIENT ETRE CONDAMNES SOLIDAIREMENT AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL ET LES AUTRES RECELEURS A REGLER LA TOTALITE DES REPARATIONS ACCORDEES A LA DEMANDERESSE ;
" POUR REFUSER DE CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES EPOUX Y... AVEC LES AUTRES DEFENDEURS A PAYER A LA DEMANDERESSE LA TOTALITE DES DOMMAGES-INTERETS QUI LUI ONT ETE ACCORDES, ALORS QUE CEUX-CI AVAIENT ETE DEFINITIVEMENT DECLARES COUPABLES D'AVOIR RECELE UNE PARTIE DES OBJETS VOLES PAR Z..., LA COUR D'APPEL A RETENU QU'ILS AVAIENT ACHETE UNE MACHINE A LAVER ET DES BOITES DE CONSERVES A UN RECELEUR PRINCIPAL SANS QU'IL Y AIT EU AUCUNE CONCERTATION AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL ET LES AUTRES RECELEURS ET QUE N'AYANT RECELE QUE LE PRODUIT D'UN DES VOLS ET RECELS, ILS NE DEVAIENT ETRE CONDAMNES SOLIDAIREMENT AVEC L'AUTEUR DES VOLS ET L'UN DES AUTEURS PRINCIPAUX DES RECELS QU'A HAUTEUR DU PREJUDICE CAUSE PAR LEUR SEUL RECEL NON CONNEXE AUX AUTRES VOLS ET RECELS ;
CES MOTIFS NE JUSTIFIENT PAS LEGALEMENT L'ARRET ATTAQUE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL ET 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL Y A CONNEXITE ENTRE L'INFRACTION PAR LAQUELLE LES OBJETS ONT ETE ENLEVES, DETOURNES OU OBTENUS, ET LE RECEL DES MEMES OBJETS ;
QU'AINSI LE RECELEUR EST TENU SOLIDAIREMENT AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA TOTALITE DES RESTITUTIONS ET DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR LIMITER LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES EPOUX Y... AVEC Z... MICHEL ET A... DANIEL AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 800 FRANCS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT ENTREPRIS ETAIENT DEFINITIVES, ENONCE QUE LE VOL DU CAMION ET DES MARCHANDISES, COMMIS DANS LA NUIT DU 12 AU 13 FEVRIER 1982 PAR Z..., AU PREJUDICE DE LA SOCIETE GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS DES PYRENEES, ETAIT CONSTITUTIF DE PLUSIEURS VOLS ;
QUE LES EPOUX Y... N'ONT RECELE QU'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE PROVENANT D'UN SEUL DE CES VOLS ET RECELS, QUE LEUR RECEL N'EST PAS CONNEXE AVEC LES AUTRES VOLS ET RECELS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART QUE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE PLUSIEURS OBJETS, COMMISE EN UN MEME TEMPS ET EN UN MEME LIEU, EST CONSTITUTIVE D'UN VOL UNIQUE, ET D'AUTRE PART QUE LE RECELEUR QUI N'A RECU QU'UNE PARTIE DES OBJETS PROVENANT DU DELIT EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA TOTALITE DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 FEVRIER 1984, EN CE QU'IL A LIMITE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE D'EMILIENNE X... EPOUSE Y... ET DE DANIEL Y... AVEC Z... MICHEL ET A... DANIEL A LA SOMME DE 800 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.