STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES,
2° L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE,
3° L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE,
4° LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN,
5° NICOLE X...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1985, RENDU DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE KLAUS Y... DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, EN CE QU'IL A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE POUR CERTAINS DES FAITS DENONCES ET DECLARE IRRECEVABLES DIVERSES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, AVANT D'ORDONNER LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 3°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LES POURVOIS SONT RECEVABLES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE (ANACR) COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-4, 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943, DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G, DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE (ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES) ;
" AUX MOTIFS QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE AU SENS DE L'ARTICLE 6 B DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ET DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, CRIMES PRESCRIPTIBLES PAR LE DELAI DE DIX ANS, ET NON DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, PREVUS PAR L'ARTICLE 6 C DE CE STATUT ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, CONSTITUENT DES INFRACTIONS INTERNATIONALES QUI ECHAPPENT PAR NATURE A LA PRESCRIPTION ;
QUE SI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS QUE DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, IL DOIT EN ALLER DE MEME DES CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LEDIT STATUT ET L'INTERPRETATION QU'EN A DONNEE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE FONT, A CET EGARD, AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CRIMES CONTRE LA PAIX, ET LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A APPLIQUE A TORT LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, A MECONNU LA REGLE DE DROIT AYANT VALEUR DE TRAITE INTERNATIONAL, DONT SE DEDUIT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE REPROCHES A Y..., DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME IMPRESCRIPTIBLES EN VERTU DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, DES LORS QUE LEUR CARACTERE CRIMINEL ETAIT ADMIS, AU MOMENT OU ILS ONT ETE COMMIS, D'APRES LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT RECONNUS PAR LES NATIONS CIVILISEES ;
" ALORS QUE, ENFIN, LA LOI DU 10 JUIN 1983, EN INSERANT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 2-4 AUX TERMES DUQUEL " TOUTE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE DEPUIS AU MOINS CINQ ANS QUI SE PROPOSE, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE OU LES CRIMES DE GUERRE OU DE DEFENDRE LES INTERETS MORAUX ET L'HONNEUR DE LA RESISTANCE OU DES DEPORTES PEUT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ", A RECONNU, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE AU MEME TITRE QUE CELLE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DES LORS QUE, D'UNE PART, ELLE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DEUX CATEGORIES D'INFRACTION ET QUE, D'AUTRE PART, L'ENSEMBLE DES CRIMES A L'OCCASION DE LA POURSUITE DESQUELS LES ASSOCIATIONS DE RESISTANTS QU'ELLE VISE PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SERAIENT, NORMALEMENT, ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION " ;
ATTENDU QU'ON NE SAURAIT SOUTENIR, COMME LE FAIT L'ASSOCIATION DEMANDERESSE, QUE LES CRIMES DE GUERRE, DANS LA MESURE OU ILS SONT EGALEMENT DEFINIS PAR L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, SERAIENT ASSIMILABLES, AU REGARD DU PRINCIPE D'IMPRESCRIPTIBILITE, AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CES DERNIERS, LES CRIMES DE GUERRE SONT DIRECTEMENT RATTACHES A L'EXISTENCE D'UNE SITUATION D'HOSTILITES DECLAREES ENTRE LES ETATS DONT RELEVENT RESPECTIVEMENT LES AUTEURS ET LES VICTIMES DES FAITS ;
QU'APRES LA CESSATION DE CES HOSTILITES, IL EST NECESSAIRE QUE LE TEMPS ESTOMPE LES EVENTUELLES EXACTIONS COMMISES PENDANT LA DUREE DU CONFLIT ARME, MEME SI ELLES L'ONT ETE EN VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE OU SANS AVOIR ETE JUSTIFIEES PAR LES EXIGENCES MILITAIRES, DES LORS QU'ELLES NE SONT PAS DE NATURE A REVETIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
QU'AUCUN PRINCIPE DE DROIT AYANT UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI FRANCAISE NE PERMET DE DECLARER IMPRESCRIPTIBLES LES CRIMES DE GUERRE, NI AU SENS DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 NI A CELUI DE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1944 QUI LUI EST ANTERIEURE ;
QUE L'ARTICLE 2-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, EST A CET EGARD SANS PORTEE, SES DISPOSITIONS ETANT APPLICABLES AUX SEULES PROCEDURES CONCERNANT DES CRIMES DE GUERRE DANS LESQUELLES LA PRESCRIPTION N'EST PAS ACQUISE ;
QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE PEUT ETRE RETENU ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 295, 296, 297 DU CODE PENAL, 354 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RENVOYE Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR REPONDRE DE L'ENLEVEMENT DES MINEURS COMMIS A ISIEUX SOUS LA QUALIFICATION LEGALE D'ENLEVEMENT DE MINEURS SUIVI DE MORT ;
" AUX MOTIFS QUE C'EST CETTE QUALIFICATION LEGALE QUI CARACTERISE LE MIEUX L'ENSEMBLE DES FAITS ;
QU'IL S'AGIT D'UN CRIME SPECIFIQUE DEFINI PAR LE LEGISLATEUR QUI N'IGNORAIT PAS QUE DANS LA PLUPART DES CAS, L'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT A ETE REALISE DANS UNE INTENTION HOMICIDE QUI AURAIT PERMIS DE RETENIR L'ASSASSINAT ;
QU'IL A CEPENDANT CREE CETTE INFRACTION PUNIE DE LA MEME PEINE QUE LE CRIME D'ASSASSINAT ET CONSIDEREE PAR L'OPINION PUBLIQUE COMME PLUS GRAVE ;
QU'IL N'EST PAS POSSIBLE AU VU DES FAITS REPROCHES A Y... DE RETENIR LA DOUBLE QUALIFICATION D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
" ALORS QU'EN L'ESPECE, LES ELEMENTS INTENTIONNELS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT, ET DU CRIME DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ETANT DIFFERENTS, ET CORRESPONDANT, EN REALITE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DIT L'ARRET, A DES INTENTIONS COUPABLES DIFFERENTES, LES FAITS REPROCHES A Y..., EN CE QUI CONCERNE L'ENLEVEMENT DE MINEURS A IZIEUX, POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE POURSUITE SOUS UNE DOUBLE QUALIFICATION ;
" ATTENDU QUE CE MOYEN PORTE SUR UNE DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE ORDONNANT LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET CONTRE LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A SE POURVOIR EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE L'EXAMINER ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 2 ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 639, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, CONCERNANT CERTAINS CRIMES COMMIS PAR Y..., ET DEJA JUGES EN 1952 ET 1954, ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE A CET EGARD NOTAMMENT L'ACTION CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES ;
" AUX MOTIFS QUE, CONCERNANT TOUT D'ABORD LES CONDAMNATIONS A MORT PRONONCEES PAR CONTUMANCE, PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, IL IMPORTE DE NOTER QU'ELLES ONT ALORS ETE PRONONCEES POUR DES FAITS QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE, L'ANALYSE N'AYANT PAS ETE FAITE A L'EPOQUE AVEC BEAUCOUP DE RIGUEUR PAR LA DOCTRINE, PUISQUE LA QUESTION DE PRESCRIPTION NE SE POSAIT PAS ET QUE SEULES ETAIENT VISEES DANS CES PROCEDURES DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ;
QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT (A MORT) NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMANCE, ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS IL A ETE JUGE ;
" ALORS QUE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE POUVANT AVOIR ETE COMMIS SOIT SUCCESSIVEMENT-CONCOURS REEL D'INFRACTIONS-SOIT SIMULTANEMENT-CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS-ET LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE CONDAMNE A MORT PAR CONTUMACE REVELANT L'EXISTENCE DE CES DEUX CRIMES, IL EN RESULTAIT QU'IL POUVAIT ETRE POURSUIVI A RAISON DE CES FAITS, SOUS LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
QU'EN EFFET, S'AGISSANT DE TELS CRIMES-ET ETANT OBSERVE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ETE SAISIE DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES PEINES QUI FONDAIT PRECISEMENT LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE-, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT, EN RAISON DE LA NATURE DE CES CRIMES, AVOIR BENEFICIE A LEUR AUTEUR, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE ILS AVAIENT ETE COMMIS ET, D'AUTRE PART, EN RAISON EGALEMENT DE LA NATURE DE CES CRIMES, LA PRESCRIPTION DES PEINES NE SAURAIT NON PLUS LUI BENEFICIER, LA CONTUMACE POUVANT TOUJOURS ETRE JUGEE DU VIVANT DE LEUR AUTEUR ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, QUI A ETABLI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, ET S'APPLIQUANT DONC IMMEDIATEMENT A L'UNE ET A L'AUTRE DE CES PRESCRIPTIONS, LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE Y... EN 1952 ET 1954 NE POUVAIENT ETRE PRESCRITES, A CE DOUBLE TITRE, LORS DE LA PROMULGATION DE CETTE LOI ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE Y..., CONDAMNE A MORT LEGALEMENT, MAIS ARRETE DEPUIS, NE POUVAIT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, FUT-CE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ET QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE ETEINTE CONCERNANT CES FAITS EUX-MEMES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE (ANACR) COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 7-2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 2-4, 7, 202, 204, 214, 573-3° ET 6°, 593, 763, 766 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE (REDACTION DE 1928) ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE JUGE LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954 (PARAGRAPHES A ET B DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS, ARRET PAGE 29) ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES A LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DEFAUT DES TRIBUNAUX MILITAIRES ET DES DELAIS DE POURVOI, LES PEINES DE MORT PRONONCEES PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE ET DEPUIS LE 21 DECEMBRE 1974 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE (ARRET PAGES 28 ET 29) ;
D'AUTRE PART QUE LES CONDAMNATIONS A MORT ALORS PRONONCEES L'ONT ETE POUR DES FAITS CONTRE L'HUMANITE SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE ;
QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT, NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ETANT PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMACE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES (ARRET PAGE 55) ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION IRREDUCTIBLE, QUI LE PRIVE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, PUISQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT A LA FOIS SE DECLARER INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ET DECIDER NEANMOINS QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE DEFINITIVEMENT PAR L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, QUI SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS CIVILISEES QUE DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, S'APPLIQUE NON SEULEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE MAIS EGALEMENT AUX PEINES PRONONCEES ;
QU'EN OUTRE, ET POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET CELLE DE LA PEINE ;
QUE C'EST DONC A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME PRESCRITES LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974 LES PEINES DE MORT PRONONCEES PAR CONTUMACE CONTRE Y... LES 29 AVRIL 1952 ET 25 NOVEMBRE 1954, ET QU'IL EN A DEDUIT QUE LES JUGEMENTS RENDUS A CES DEUX DATES AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, FAISANT OBSTACLE A TOUTE NOUVELLE POURSUITE ;
" ALORS, ENFIN, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT L'OBLIGATION DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATIONS ET DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DU RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, AVAIT NECESSAIREMENT COMPETENCE POUR CONSTATER QUE L'ARRESTATION DE Y... PURGEAIT LA CONTUMACE ET POUR LE RENVOYER DEVANT LA COUR D'ASSISES, SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT AU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES, AFIN QUE LES FAITS, NON DEFINITIVEMENT JUGES EN 1952 ET 1954, SOIENT EXAMINES PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LES ARTICLES CITES ;
ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SONT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE FAITS AYANT DONNE LIEU A CONDAMNATION PAR CONTUMACE, SAUF SUPPLEMENT D'INFORMATION A ELLES CONFIE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT SAISIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT POUR DECLARER ACQUISE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE CES FAITS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DEUX JUGEMENTS DE CONTUMACE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, KLAUS Y... A ETE CONDAMNE A LA PEINE CAPITALE, EN QUALITE D'AUTEUR OU DE COMPLICE, D'UNE PART, LE 29 AVRIL 1952, POUR DES ASSASSINATS, INCENDIES VOLONTAIRES, PILLAGES ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES COMMIS DANS LA REGION DE SAINT-CLAUDE EN 1944, D'AUTRE PART, LE 25 NOVEMBRE 1954, POUR DES CRIMES DE MEME NATURE COMMIS A LYON ET DANS SES ENVIRONS EN 1943 ET 1944, CES DIFFERENTS FAITS ETANT CARACTERISES " PAR DES TORTURES ET DES EXECUTIONS SOMMAIRES DE RESISTANTS, D'OTAGES ET DE JUIFS, BIEN PRECISEES " ;
QUE, SELON L'ARRET, CES CRIMES CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER ETEINTE L'ACTION PUBLIQUE ET IRRECEVABLE L'ACTION DES PARTIES CIVILES CONSTITUEES, EN CE QUE CES ACTIONS CONCERNAIENT LES FAITS AINSI JUGES PAR CONTUMACE EN 1952 ET 1954, RELEVE QUE LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE KLAUS Y... PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974, COMPTE TENU DES DELAIS DE PUBLICATION ET DE POURVOI AFFERENTS A CHACUN DES JUGEMENTS, ET ENONCE QUE L'INTERESSE NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DE CES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PAS SAISIS DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ANTERIEUREMENT PRONONCEES PAR CONTUMACE-COMME L'ARRET LE CONSTATE, SANS TOUTEFOIS TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION-ET ALORS QUE CE PROBLEME NE RELEVERAIT QUE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUI POURRAIT ETRE SAISIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, ET QU'ELLE DEVRA ETRE PRONONCEE SANS RENVOI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, AUCUNE PARTIE CIVILE NE POUVANT ETRE DECLAREE RECEVABLE A SE CONSTITUER DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION POUR DES FAITS DEJA SOUMIS A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, FUT-CE PAR VOIE DE CONTUMACE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6B ET DE L'ARTICLE 6C DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 OCTOBRE 1945 PORTANT STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI FRANCAISE DU 26 DECEMBRE 1964 CONSTATANT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1944 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DES ARTICLES L. 262 ET L. 264 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE, DES ARTICLES R. 254, R. 255 ET R. 287 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DES ARTICLES 6B ET 6C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL, AFFIRME QU'IL APPARAIT A LA LECTURE DE CES TEXTES QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTES PERSONNES NON COMBATTANTES POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, CEPENDANT QUE LE CRIME DE GUERRE QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ;
QUE LA MOTIVATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG NE CONTREDIT NULLEMENT CETTE DISTINCTION QUE LE STATUT N'A PAS DEFINI SANS INTENTION NI NECESSITE ;
QUE LA LOI FRANCAISE A CONSTATE QUE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DONT LA DEFINITION, A LAQUELLE ELLE SE REFERE EXPRESSEMENT, A ETE TRES EXACTEMENT PRECISEE PAR LE STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL, QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION QUI A PU EN ETRE DONNEE, SONT IMPRESCRIPTIBLES, MAIS QU'ELLE N'A PAS ADOPTE CETTE SOLUTION POUR LES CRIMES DE GUERRE DONT LA DEFINITION EST NON MOINS PRECISE ET QUI SE PRESCRIVENT SELON LE DROIT COMMUN ;
QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX, " EN VUE DE LA SOLUTION FINALE " CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS ;
QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELLES, MAIS JUIFS ;
QUE CES FAITS, MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, PUISQUE LE S. I. P. O.- S. D. QUI AVAIT SUPPLANTE LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE POUR ASSURER LA SECURITE DES ARMEES ALLEMANDES LUTTAIT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, QU'ILS SOIENT MILITAIRES FRANCAIS OU ANGLAIS PARACHUTES EN FRANCE, OU FRANCAIS ET FRANCAISES (QUI DEVAIENT D'AILLEURS REVENDIQUER A JUSTE TITRE ET OBTENIR LA QUALITE DE MILITAIRES ET LES GRADES CORRESPONDANT A LEURS FONCTIONS) MEME SI LA PROPAGANDE ALLEMANDE LES QUALIFIAIT DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ;
QU'IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES QUE LE S. I. P. O.- S. D. ET LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE LES ONT COMBATTUS PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT ;
QU'IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L'ACTION DE LA RESISTANCE A CREE L'INSECURITE POUR LES ARMEES ALLEMANDES SUR TOUT LE TERRITOIRE, EN A NEUTRALISE UNE BONNE PARTIE ET A MEME ANEANTI DES UNITES ENTIERES ;
QU'AINSI CES COMBATTANTS DE L'OMBRE CONSTITUAIENT POUR LES ALLEMANDS NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ;
QU'IL NE PEUT ETRE SOUTENU, NON PLUS, QUE CES COMBATTANTS QUELLES QUE SOIENT LEUR ORIGINE ET LEUR IDEOLOGIE ? N'AIENT PAS ETE ANIMES, D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET D'AILLEURS INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ;
QUE LES NAZIS NE POUVAIENT PRENDRE EN COMPTE LES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES QUE DANS LEUR PROPAGANDE, POUR ETRE PLUS EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS, A LA DIFFERENCE DE CE QUI SE PASSAIT EN ALLEMAGNE OU LES COMMUNISTES, INEFFICACES SUR LE PLAN MILITAIRE, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LEUR DISPUTER LE POUVOIR AVANT-GUERRE SURTOUT ;
QU'IL EST CERTAIN, AUSSI, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE COMPORTE UN ELEMENT INTENTIONNEL, QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSIDERE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE CET ELEMENT INTENTIONNEL, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES (CIRCONSTANCE DE L'ARRESTATION, PIECES SAISIES, DENONCIATION, ENVIRONNEMENT, MEME EN CE QUI CONCERNE DAME Z..., SOEUR D'UN RESISTANT) PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ET INHUMAINES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QU'ILS ONT OU NON ETE COMMIS CONTRE DES COMBATTANTS OU CONTRE DES POPULATIONS CIVILES, DES LORS QU'ILS ONT ETE COMMIS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN MEME FAIT PEUT CONSTITUER A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, LORSQU'IL REVELE A LA FOIS UNE VIOLATION DES US ET COUTUMES DE LA GUERRE ET UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNALITE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ;
QUE LES FAITS DEVANT ETRE POURSUIVIS SOUS LEUR PLUS HAUTE QUALIFICATION PENALE, UN FAIT QUI CONSTITUE A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE DOIT ETRE POURSUIVI EN TANT QUE CRIME CONTRE L'HUMANITE ;
" ALORS, DE TROISIEME PART, QUE C'EST AU REGARD DE L'OBJECTIF POURSUIVI PAR L'AUTEUR DE L'ACTE QUE DOIT ETRE APPRECIEE LA QUALIFICATION DE CRIME CONTRE L'HUMANITE (ET EN PARTICULIER AU REGARD DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX QUI ONT ANIME CET AUTEUR) ET NON AU REGARD DE L'ACTIVITE DE LA VICTIME ;
QU'EN AFFIRMANT QUE Y... ET LE S. I. P. O.- S. D. LUTTAIENT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, EN RAISON DE LEUR EFFICACITE ET, EN SE PLACANT AINSI AU POINT DE VUE DE L'ACTIVITE DES VICTIMES, SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIT LE MEMOIRE DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SI LE FAIT DE PROCEDER A DES DEPORTATIONS COLLECTIVES OU MASSIVES DE RESISTANTS, EN VERTU DE LA DIRECTIVE " NUIT ET BROUILLARD " NE CONSTITUAIT PAS UN CRIME CONTRE L'HUMANITE COMMIS A LA SUITE OU EN LIAISON AVEC LES CRIMES DE GUERRE PERPETRES CONTRE LES RESISTANTS PAR LA GESTAPO, A L'OCCASION DE LEUR ARRESTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE SI LE LEGISLATEUR A RECONNU AUX RESISTANTS, POUR LEUR TEMOIGNER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION, LA QUALITE DE COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE, SOUS CERTAINES CONDITIONS CONCERNANT LA NATURE OU LA DUREE DE LEUR SERVICE, CETTE QUALITE A ETE ATTRIBUEE NON SEULEMENT AUX MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, INTEGRES A L'ARMEE FRANCAISE ET SEULS DONT L'ARRET AIT ENVISAGE LE ROLE, MAIS EGALEMENT AUX AUTRES RESISTANTS QUI SE SONT ELEVES CONTRE LA DOCTRINE ET LA TYRANIE NAZIE, NOTAMMENT A CEUX QUI ONT IMPRIME OU DISTRIBUE LES JOURNAUX DES MOUVEMENTS DE RESISTANCE ;
QUE LE FAIT POUR LES NAZIS DE LUTTER CONTRE LES AUTEURS DE PAREILS ACTES CONSTITUAIT BIEN UN ACTE COMMIS DANS UN BUT POLITIQUE ;
QUE LES CRIMES COMMIS DANS CE CONTEXTE CONTRE LES DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE, PAR DES MOYENS ATROCES, CONSTITUENT BIEN DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
QU'EN SE CONTENTANT D'APPRECIER L'ATTITUDE DE Y... AU REGARD DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE AYANT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DONC DE MILITAIRES, SANS RECHERCHER SI TOUS LES RESISTANTS CONTRE LESQUELS Y... AVAIT COMMIS DES CRIMES AVAIENT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
" ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LE FAIT DE COMMETTRE DES CRIMES CONTRE CERTAINES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE, SANS TENTER DE VERIFIER CE SOUPCON AUTREMENT QUE PAR DES TORTURES, ET PAR DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ODIEUSES, CONSTITUE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA DEMANDERESSE DANS SON MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, UN CRIME CONTRE L'HUMANITE ;
QUE LE FAIT QUE Y... AIT PU SOUPCONNER SES VICTIMES DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE RESISTANTE NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, AVOIR POUR EFFET DE DISQUALIFIER SES CRIMES EN CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE N'ONT EN TOUT CAS PAS CESSE D'APPARTENIR A LA POPULATION CIVILE, ET QUE C'EST, PAR CONSEQUENT, EN TOUTE HYPOTHESE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 6C DU STATUT QUE LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE LES FAITS LITIGIEUX EN CRIMES DE GUERRE ;
" SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE (ANACR) COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE, POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE (ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES) ;
" AUX MOTIFS QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LES PERSECUTIONS ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ;
QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LA SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS, QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SONT DEFINIS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG COMME ETANT " L'ASSASSINAT, L'EXTERMINATION, LA DEPORTATION ET TOUT AUTRE ACTE INHUMAIN COMMIS CONTRE TOUTES POPULATIONS CIVILES, AVANT OU APRES LA GUERRE, OU BIEN LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX " ;
QU'AINSI, IL EXISTE DEUX CATEGORIES BIEN DISTINCTES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE : D'UNE PART LES ASSASSINATS, EXTERMINATIONS, DEPORTATION, ETC. ;
D'AUTRE PART LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A TOTALEMENT MECONNU CETTE DISTINCTION EN PRETENDANT QUE TOUS LES FAITS CONSTITUTIFS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIENT AVOIR ETE COMMIS ENVERS LES VICTIMES " POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES " ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A EN OUTRE AJOUTE AU TEXTE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU 8 AOUT 1945 EN PRETENDANT QUE LA DISTINCTION ENTRE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIT SE FAIRE AU NIVEAU DES VICTIMES : LES CRIMES DE GUERRE CONCERNANT LES COMBATTANTS ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE CONCERNANT LES POPULATIONS CIVILES ;
QUE, NON SEULEMENT, CE CRITERE DU COMBATTANT " N'EST PAS UTILISE PAR LE TEXTE, MAIS QUE L'ARTICLE 6 B RELATIF AUX CRIMES DE GUERRE VISE L'ASSASSINAT, LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET LA DEPORTATION " DES POPULATIONS CIVILES " ;
QU'AINSI LA DISTINCTION RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE EST PUREMENT ARTIFICIELLE, ETANT AU SURPLUS OBSERVE QUE DE NOMBREUX " RESISTANTS " N'AVAIENT PAS STRICTO SENSU LA QUALITE DE " COMBATTANTS " (VOIR EN PARTICULIER LES FAITS VISES AUX PARAGRAPHES C, D, F) ;
" ALORS, EN OUTRE, QUE LES FAITS ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PRESENTENT LE DOUBLE CARACTERE DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIME CONTRE L'HUMANITE, CE CUMUL AYANT DEJA ETE RETENU PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG POUR DES FAITS ANALOGUES ;
QU'EN EFFET LES FAITS REPROCHES A Y...- MEME S'ILS REVELENT UNE VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE-S'INSCRIVENT DANS UNE ENTREPRISE CRIMINELLE SYSTEMATIQUE ET CONSTITUENT L'EXECUTION D'UNE POLITIQUE DELIBEREE D'EXTERMINATION DES OPPOSANTS AU REGIME NAZI ;
QU'A CE TITRE, ILS DOIVENT RECEVOIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
" ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QUE LA PROPAGANDE ALLEMANDE QUALIFIAIT LES RESISTANTS DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ;
QUE Y..., EXECUTEUR ZELE DE LA POLITIQUE NAZIE, NE POUVAIT PAS CONSIDERER LES RESISTANTS AUTREMENT QUE COMME DES " JUDEO-BOLCHEVIKS OU DES COMMUNISTES " ;
QUE L'INTENTION CRIMINELLE DOIT S'APPRECIER CHEZ L'AUTEUR DU CRIME ET QUE LES CONSIDERATIONS DE L'ARRET ATTAQUE SUR LES MOTIVATIONS PATRIOTIQUES DES RESISTANTS SONT DONC INOPERANTES ;
QUE, DES LORS, IL EST CONSTANT QUE Y... A PERSECUTE LES RESISTANTS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, COMMETTANT AINSI DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE " ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES, ET SUR LE MEME MOYEN PROPOSE PAR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS, INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE ET PAR MADAME X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS, ET A EN CONSEQUENCE DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES DE LA F. N. D. I. R. P, DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE, DU M. R. A. P ET DE MADAME X... A RAISON DE CES FAITS ;
" AUX MOTIFS QUE, " IL APPARAIT A LA LECTURE DE L'ARTICLE 6B ET C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION, ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE, ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA GUERRE " ;
" QUE DES LORS, " C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS (SIC !), EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES " ;
" QU'EN EFFET, LES FAITS COMMIS CONTRE DES RESISTANTS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE, PRESCRITS EN RAISON DE LEUR UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, A LA MESURE DE L'EFFICACITE DE LA RESISTANCE, DE LEUR QUALITE DE COMBATTANTS ET DE L'IDEAL POLITIQUE QUI LES ANIMAIT ESSENTIELLEMENT SEUL PRIS EN COMPTE PAR LES NAZIS DANS LEUR LUTTE A LEUR ENCONTRE, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE, MOTEUR SECONDAIRE DE LEUR ACTION, N'ETANT RETENUE PAR LES NAZIS QUE COMME UN ELEMENT DE PROPAGANDE DESTINE A RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS ;
" QU'AINSI, FAUTE D'ELEMENT INTENTIONNEL, CONSTITUE UN CRIME DE GUERRE ET NON UN CRIME CONTRE L'HUMANITE LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE CRIME CONTRE L'HUMANITE NE PEUT ETRE DISTINGUE DU CRIME DE GUERRE PAR LE SIMPLE FAIT QU'IL NE SERAIT PAS UTILE A LA GUERRE, FUT-CE MEME DANS L'ESPRIT DE SON AUTEUR, OBSERVATION ETANT FAITE QUE DE NOMBREUX CRIMES DE GUERRE RECOIVENT CETTE QUALIFICATION SANS ETRE, PAR DEFINITION, UTILES A LA GUERRE ;
QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE SE DEFINIT PAR LA VOLONTE DE NIER, DANS UN INDIVIDU, L'IDEE MEME D'HUMANITE, PAR DES TRAITEMENTS INHUMAINS - ASSASSINAT, EXTERMINATION, REDUCTION EN ESCLAVAGE, DEPORTATION - OU DES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, CES TRAITEMENTS ET PERSECUTIONS ETANT EXERCES CONTRE DES POPULATIONS CIVILES ET CETTE VOLONTE S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE, DELIBEREE TENDANT A CETTE FIN ;
QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DE CETTE VOLONTE RESULTANT DE SON INSERTION DANS UNE TELLE POLITIQUE PERMET DE LE DISTINGUER DU CRIME DE GUERRE ET DE CARACTERISER L'INTENTION COUPABLE DE SON AUTEUR PAR LA CONNAISSANCE QU'IL PEUT AVOIR DE LA CIRCONSTANCE QU'IL S'EN EST FAIT L'AGENT VOLONTAIRE ;
QUE LE FAIT QUE LES VICTIMES EN DOIVENT ETRE DES " POPULATIONS CIVILES " NE PERMET PAS D'EN EXCLURE DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, MAIS SEULEMENT DES MILITAIRES ;
" QU'IL S'ENSUIT QUE, EN DECIDANT QUE NE POUVAIENT CONSTITUER DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, LES CRIMES COMMIS PAR Y... A L'ENCONTRE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, EN RAISON DE LEUR UTILITE A LA CONDUITE DE LA GUERRE DU FAIT QUE LES VICTIMES EN ETAIENT DES COMBATTANTS ET QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL FAISAIT DEFAUT CHAQUE FOIS QUE DES INDICES PERMETTAIENT DE PENSER QUE LES VICTIMES ETAIENT DES COMBATTANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, FAUTE DE S'ETRE INTERROGE SUR LA QUALITE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE QUI AURAIT EXCLU CEUX-CI DE LA DEFINITION DU CRIME CONTRE L'HUMANITE ET POUR N'AVOIR DEDUIT CELLE-CI QUE DES INDICES QUI POUVAIENT PERMETTRE A Y... DE PENSER QU'ILS AVAIENT CETTE QUALITE, DE L'IDEAL PATRIOTIQUE QUI ANIMAIT LES VICTIMES ET DE L'EFFICACITE DE LA LUTTE DE LA RESISTANCE EN GENERAL CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ALORS QUE D'UNE TROISIEME PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LES TRAITEMENTS INHUMAINS AUXQUELS ONT ETE SOUMIS LES RESISTANTS NE CONSTITUAIENT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE TENDANT A NIER PAR CE MOYEN EN CEUX-CI L'IDEE MEME D'HUMANITE, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOBILE, L'ARRET ATTAQUE N'A ENCORE PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ALORS QUE D'UNE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES FINS IDEOLOGIQUES NEGATRICES DE L'IDEE D'HUMANITE POURSUIVIES PAR LES NAZIS, REPRIMEES PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG ET SANCTIONNEES PAR LE JUGEMENT RENDU PAR CELUI-CI, POUR LES QUALIFIER DE SIMPLES EFFETS DE PROPAGANDE DESTINES A RENFORCER L'EFFICACITE D'UNE LUTTE EXCLUSIVEMENT CONSIDEREE PAR LES NAZIS COMME UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ALORS QUE D'UNE CINQUIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE FONDANT SUR L'INTENTION DES VICTIMES, " NON INNOCENTES " DE PATRIOTISME, POUR NIER L'ELEMENT INTENTIONNEL DU CRIME CHEZ SON AUTEUR, QUI N'AURAIT EU EN VUE QUE D'ETRE EFFICACE DANS L'EXTERMINATION DE COMBATTANTS QUI SE VOULAIENT COUPABLES DE L'ETRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, A SUPPOSER QUE CERTAINS DES CRIMES ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PUISSENT EFFECTIVEMENT ETRE QUALIFIES DE CRIMES DE GUERRE EN CERTAINS DE LEURS ELEMENTS, IL N'Y AVAIT PAS POUR AUTANT D'OBSTACLE A CE QU'ILS SOIENT CONSIDERES, EN D'AUTRES ELEMENTS, NOTAMMENT LA DEPORTATION DE CERTAINES VICTIMES, COMME CONSTITUANT EN MEME TEMPS, EN VERTU D'UN CONCOURS REEL D'INFRACTIONS, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ;
" SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A MADAME X..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MADAME X... DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE KLAUS Y..., DU CHEF DE L'ARRESTATION ET DE LA MORT DE SON PERE, LE PROFESSEUR MARCEL X..., DANS LA MESURE OU, S'AGISSANT D'UN CRIME DE GUERRE ET NON D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ;
" AUX MOTIFS QUE LA COUR NE POUVAIT QUE CONSTATER : PREMIEREMENT, QUE LE PROFESSEUR X... ETAIT UN RESISTANT QUI POUVAIT ETRE SURVEILLE ET SUIVI DEPUIS LONGTEMPS ET DONT L'ARRESTATION POUVAIT NE PAS ETRE L'EFFET DU HASARD : DEUXIEMEMENT, QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT ;
QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT BENEFICIER Y... DU DOUTE ;
" ALORS QU'IL AVAIT ETE SOUTENU PAR LA PARTIE CIVILE, NON SEULEMENT QUE LE PROFESSEUR X... AVAIT ETE ARRETE A L'OCCASION D'UNE RAFLE GENERALE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE DECOUVERTE SA CONFESSION ISRAELITE, MAIS ENCORE QU'APRES AVOIR ETE TORTURE, IL AVAIT ETE INTERNE DANS LA " BARRAQUE AUX JUIFS " AU FORT MONTLUC, OU IL ETAIT MORT DE SES BLESSURES ;
QUE FAUTE D'AVOIR REPONDU A CES MOYENS D'OU IL RESULTAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA VICTIME AVAIT ETE ABANDONNEE A SON AGONIE DANS DES CONDITIONS INHUMAINES ET EN SA QUALITE DE JUIF, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" CES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LES ARTICLES CITES ;
ATTENDU QUE CONSTITUENT DES CRIMES IMPRESCRIPTIBLES CONTRE L'HUMANITE, AU SENS DE L'ARTICLE 6 (C) DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 - ALORS MEME QU'ILS SERAIENT EGALEMENT QUALIFIABLES DE CRIMES DE GUERRE SELON L'ARTICLE 6 (B) DE CE TEXTE - LES ACTES INHUMAINS ET LES PERSECUTIONS QUI, AU NOM D'UN ETAT PRATIQUANT UNE POLITIQUE D'HEGEMONIE IDEOLOGIQUE, ONT ETE COMMIS DE FACON SYSTEMATIQUE, NON SEULEMENT CONTRE DES PERSONNES EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UNE COLLECTIVITE RACIALE OU RELIGIEUSE, MAIS AUSSI CONTRE LES ADVERSAIRES DE CETTE POLITIQUE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR OPPOSITION ;
ATTENDU QUE L'INFORMATION FAISANT L'OBJET DE L'ARRET ATTAQUE, OUVERTE DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, A PORTE SUR UNE SERIE DE FAITS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT DISTINCTS DE CEUX POUR LESQUELS KLAUS Y... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENTS DE CONTUMACE EN 1952 ET 1954 ;
QUE CES FAITS, TELS QU'EXPOSES PAR LES JUGES, ONT CONSISTE EN DES ARRESTATIONS ET DES SEQUESTRATIONS DE NOMBREUSES PERSONNES, SUIVIES DE SEVICES ET DE TORTURES CORPORELLES OU DE LA DEPORTATION DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION ET DONT SERAIT RESULTEE GENERALEMENT LA MORT DES VICTIMES ;
QU'ILS AURAIENT ETE COMMIS, EN 1943 ET 1944, PAR KLAUS Y... OU SUR SON ORDRE, EN SA QUALITE DE LIEUTENANT S. S., CHEF DU SERVICE DE LA GESTAPO DE LYON, CHARGE DE LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS POLITIQUES ET DONT UNE DES CINQ SECTIONS ETAIT SPECIALISEE DANS LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME ET LE SABOTAGE, UNE AUTRE L'ETANT DANS LA LUTTE ANTI-JUIVE ;
QUE L'ARRET RELEVE AINSI ENVIRON TRENTE CAS DE PERSONNES ARRETEES PUIS TORTUREES A MORT OU DEPORTEES ET, LE PLUS SOUVENT, MORTES EN DEPORTATION, AINSI QUE QUATRE OPERATIONS D'ENSEMBLE QUI AURAIENT ETE REALISEES SUR LES INSTRUCTIONS DE L'INCULPE ET AVEC SA PARTICIPATION : UNE RAFLE EFFECTUEE LE 9 AOUT 1944 AUX ATELIERS DE LA S. N. C. F. D'OULLINS, SUIVIE DE L'ASSASSINAT D'UN CHEMINOT ET DE LA SEQUESTRATION DE DIX AUTRES ; - UNE RAFLE DU 9 FEVRIER 1943 AU SIEGE LYONNAIS DE L'UNION GENERALE DES ISRAELITES DE FRANCE, AU COURS DE LAQUELLE QUATRE-VINGT-SIX PERSONNES FURENT ARRETEES ET BRUTALISEES OU TORTUREES, AVANT QUE QUATRE-VINGT-QUATRE D'ENTRE ELLES SOIENT DEPORTEES AU CAMP D'AUSCHWITZ D'OU UNE SEULE DEVAIT REVENIR ; - UNE RAFLE DU 6 AVRIL 1944 DANS UN CENTRE D'ACCUEIL D'ENFANTS JUIFS, A IZIEU, DONT LES QUARANTE-QUATRE PENSIONNAIRES ET LES SEPT MEMBRES DU PERSONNEL FURENT EGALEMENT DEPORTES A AUSCHWITZ ET IMMEDIATEMENT EXTERMINES DANS LES CHAMBRES A GAZ, A L'EXCEPTION D'UNE EDUCATRICE QUI EST SEULE REVENUE DE CETTE DEPORTATION ET A L'EXCEPTION DU DIRECTEUR DU CENTRE ET DE DEUX ADOLESCENTS, QUI FURENT TRANSFERES DANS UN CAMP DE LITHUANIE ET FUSILLES ; - LA DEPORTATION, ENFIN, PAR LE DERNIER COVOI FERROVIAIRE AYANT QUITTE LYON POUR L'ALLEMAGNE, LE 11 AOUT 1944, DE PLUS DE SIX CENTS PERSONNES QUI ETAIENT DETENUES DANS LES TROIS PRISONS DE LA VILLE, APRES AVOIR ETE ARRETEES EN LEUR QUALITE, VRAIE OU SUPPOSEE, DE JUIF OU DE RESISTANT ET APRES AVOIR ETE L'OBJET DE VIOLENCES OU DE TORTURES, ET QUI FURENT AINSI CONDUITES, AU TERME D'UN VOYAGE EN TRAIN DE PLUS DE HUIT JOURS SANS RAVITAILLEMENT, DANS LES DIFFERENTS CAMPS DE CONCENTRATION DU STRUTHOF, DE DACHAU, DE RAVENSBRUCK ET D'AUSCHWITZ, SANS QUE LE NOMBRE PRECIS DES DEPORTES ET CELUI DES MORTS ET DES SURVIVANTS SOIENT CONNUS AVEC CERTITUDE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT PROCEDE A L'ANALYSE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, ENONCE, D'UNE PART, QUE SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE DES PERSONNES " NON COMBATTANTES ", LORSQU'ELLES SONT COMMISES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET POUR DES MOTIFS RACIAUX, RELIGIEUX OU POLITIQUES, SONT DE NATURE A CONSTITUER UN CRIME CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LE CRIME DE GUERRE, MEME S'IL PEUT ETRE COMMIS PAR LES MEMES MOYENS, EST CARACTERISE, A LA DIFFERENCE DU PREMIER, " PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE " ;
QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES SONT ORDONNES LA MISE EN ACCUSATION DE KLAUS Y... ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, MAIS POUR LES SEULS FAITS ETABLIS PAR L'INSTRUCTION QUI SONT CONSTITUTIFS DE " PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS ", EXECUTEES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LEUR EXTERMINATION, C'EST-A-DIRE EN VUE DE LA " SOLUTION FINALE " CONCERTEE PAR LES DIRIGEANTS DU REGIME NAZI ;
QUE L'ARRET, FAUTE DE POURVOI FORME PAR QUICONQUE CONTRE CELLES DE SES DISPOSITIONS SAISISSANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, EST A CET EGARD DEFINITIF ;
ATTENDU QUE LEDIT ARRET, SUR APPEL DES PARTIES CIVILES, A, EN OUTRE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN CE QU'ELLE CONSTATAIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CE QUI CONCERNE " LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ", AU MOTIF QUE CES FAITS, " MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS " ;
QU'IL EN EST AINSI, SELON LES JUGES, CAR " IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES ", NOTAMMENT EN CREANT L'INSECURITE SUR TOUT LE TERRITOIRE ET EN NEUTRALISANT OU EN ANEANTISSANT DES UNITES ENTIERES, ET PARCE QU'ILS CONSTITUAIENT " POUR LES ALLEMANDS, NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ", QUE LE SERVICE DE POLICE DE SURETE DIT " S. I. P. O.- S. D. " DONT RELEVAIT LA GESTAPO DE LYON DIRIGEE PAR KLAUS Y..., LES A COMBATTUS " PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT " ;
QUE L'ARRET RELEVE AUSSI QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ONT ETE ANIMES " D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT, EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME, QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET, D'AILLEURS, INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ", ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES, PAR LES NAZIS, QUI LES QUALIFIAIENT INDISTINCTEMENT DE " JUDEO-BOLCHEVIKS ET DE COMMUNISTES ", AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES " COMBATTANTS DE L'OMBRE " ;
QU'ENFIN, AJOUTE L'ARRET, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL QUE COMPORTE CE DERNIER CRIME, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ;
QU'A CET EGARD, EN CE QUI CONCERNE LE PROFESSEUR X..., RESISTANT DE CONFESSION ISREALITE, L'ARRET CONSTATE QUE " LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT " ET QUE C'EST A BON DROIT QUE L'INCULPE A BENEFICIE DU DOUTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, EN EXCLUANT LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE POUR L'ENSEMBLE DES ACTES IMPUTES A L'INCULPE QUI AURAIENT ETE COMMIS CONTRE DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CRIMES " ATROCES " DONT CES PERSONNES ONT ETE SYSTEMATIQUEMENT OU COLLECTIVEMENT LES VICTIMES ETAIENT PRESENTES, PAR CEUX AU NOM DE QUI ILS ONT ETE PERPETRES, COMME JUSTIFIES POLITIQUEMENT PAR L'IDEOLOGIE NATIONALE-SOCIALISTE, ET ALORS QUE NI LES MOBILES ANIMANT CES VICTIMES, NI LEUR EVENTUELLE QUALITE DE COMBATTANTS, NE SAURAIENT EXCLURE L'EXISTENCE, A LA CHARGE DE L'INCULPE, DE L'ELEMENT INTENTIONNEL CONSTITUTIF DES INFRACTIONS POURSUIVIES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 4 OCTOBRE 1985, DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES A ETE CONSTATEE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DES CRIMES AYANT FAIT L'OBJET DE JUGEMENTS DE CONTUMACE PRONONCES CONTRE KLAUS Y... PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS DONT S'AGIT ;
2° CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS DECLARANT PRESCRITS, COMME CONSTITUTIFS DE CRIMES DE GUERRE, CERTAINS DES FAITS IMPUTES A KLAUS Y... DONT ONT ETE VICTIMES DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET POUR LE CAS OU CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE KLAUS Y... A L'EGARD DE CE CHEF DES POURSUITES, REGLANT DE JUGES PAR AVANCE.