STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHRISTIAN,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1984, QUI, POUR FRAUDES FISCALES ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES COMPTABLES, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT CINQ MOIS ET VINGT JOURS AVEC SURSIS ET DIX JOURS A SUBIR SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE, A 30 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION, ET QUI A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 228 ET R. 228-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'AVIS EMIS PAR CETTE DERNIERE ;
" AUX MOTIFS REPRIS DES PREMIERS JUGES QU'ON PEUT ESTIMER SUFFISAMMENT CLAIRES ET PRECISES LES DEMANDES D'EXPLICATION DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ;
QUE X..., QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE CONTROLES ET DE RECLAMATIONS, DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, ETAIT PARFAITEMENT CONSCIENT DE CE QUI LUI ETAIT REPROCHE, QU'A SUPPOSER QUE LA COMMISSION N'AIT PAS ETE SAISIE DE TOUTES LES INFRACTIONS COMMISES, CE QUI RESTERAIT A DEMONTRER, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'ELLE A DEMANDE A X... DE S'EXPLIQUER SUR UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS ET QU'ELLE LES A FINALEMENT ESTIMES SUFFISAMMENT GRAVES POUR JUSTIFIER UNE POURSUITE PENALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'AVIS DE LA COMMISSION A ETE DONNE DANS DES CONDITIONS PARFAITEMENT REGULIERES ET QUE LES DIVERSES POURSUITES ONT ETE TRES REGULIEREMENT ENGAGEES ;
" ALORS QUE TOUTE PLAINTE EN MATIERE DE FRAUDE FISCALE NE PEUT ETRE REGULIEREMENT DEPOSEE PAR L'ADMINISTRATION QUE SUR AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES DONT LE ROLE EST PRECISEMENT DE CONTROLER LE BIEN-FONDE DES GRIEFS FORMULES PAR L'ADMINISTRATION, CE QUI SUPPOSE, POUR QUE CETTE COMMISSION PUISSE EXERCER PLEINEMENT SA MISSION, QU'ELLE AIT CONNAISSANCE TANT DE LA NATURE PRECISE DE SES GRIEFS QUE DES EXPLICATIONS QU'AURA PU FOURNIR LE REDEVABLE DE L'IMPOT ET DONT LA PERTINENCE NECESSITE QUE CE DERNIER AIT ETE EGALEMENT INFORME AVEC PRECISION ET EXACTITUDE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ;
QUE DES LORS, LA COUR NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, ET GRAVEMENT MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, CONSIDERER QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE REGULIEREMENT ENGAGEE EN L'ESPECE OU IL S'AVERE QUE L'ADMINISTRATION S'EST BORNEE A FAIRE ETAT A L'ENCONTRE DE X... D'UN CERTAIN NOMBRE D'INFRACTIONS FISCALES, SANS NULEMENT EN PRECISER LES CIRCONSTANCES DE FAIT, DE SORTE QUE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES A ETE AINSI CONDUITE A DONNER UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE PLAINTE ENVISAGE PAR L'ADMINISTRATION SANS AVOIR ETE A MEME D'APPRECIER LE BIEN-FONDE DES GRIEFS ARTICULES PAR CELLE-CI ET SANS QUE X... AIT ETE EN MESURE DE S'EXPLIQUER EFFICACEMENT SUR LESDITS GRIEFS DONT LA NATURE NE LUI AVAIT PAS ETE PRECISEE AVEC EXACTITUDE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES POURSUITES POUR FRAUDES FISCALES ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES COMPTABLES, EXERCEES CONTRE X... A TITRE PERSONNEL ET EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE " INTERIM 2000 ", L'ONT ETE, D'UNE PART, SUR ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF VISANT DEUX PLAINTES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DATEES DU 20 NOVEMBRE 1979 ET DE REQUISITIONS SUPPLETIVES VISANT UNE PLAINTE COMPLEMENTAIRE DU 27 MAI 1980, D'AUTRE PART, APRES JONCTION DES PROCEDURES, SUR CITATIONS DIRECTES DELIVREES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A LA SUITE DE DEUX AUTRES PLAINTES DE LA MEME ADMINISTRATION PORTEES LE 14 OCTOBRE 1982 ;
QU'IL EST ETABLI ET NON CONTESTE QUE LES PLAINTES DU 20 NOVEMBRE 1979 ET DU 27 MAI 1980 ONT ETE DEPOSEES APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES RENDUS LE 8 OCTOBRE 1979, ET CELLES DU 14 OCTOBRE 1982 APRES AVIS FAVORABLES DE CETTE MEME COMMISSION DU 27 SEPTEMBRE PRECEDENT ;
ATTENDU QUE LES POURSUITES PENALES ONT ETE AINSI VALABLEMENT ENGAGEES DU CHEF DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE L. 228 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, ET QUE LE PREVENU-QUI, AU SURPLUS, SELON L'ARRET, S'EST ABSTENU DE FAIRE PARVENIR A LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES LES INFORMATIONS QU'IL AVAIT ETE INVITE A LUI ADRESSER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 228-2 DU LIVRE SUSVISE, ET QUI, DES LORS, NE SAURAIT INVOQUER UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, EST IRRECEVABLE A CONTESTER, DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE A L'AVIS FAVORABLE DE LADITE COMMISSION, QUI CONDITIONNE LA RECEVABILITE DES PLAINTES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS MAIS DONT LE JUGE PENAL DOIT SEULEMENT CONSTATER LA REALITE ET LA DATE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE POURVOI.