STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNADETTE, VEUVE A..., PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE RUTH Y..., EPOUSE Z..., DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MME Z... A PAYER A LA DAME A... A TITRE D'INDEMNITE POUR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DECES ACCIDENTEL DE SON MARI LA SOMME DE 113 290,83 FRANCS ;
AUX MOTIFS QUE A... UTILISAIT POUR LUI-MEME 35 % DES RESSOURCES DU MENAGE ;
ALORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT CONSIDERE QUE LE DEFUNT CONSOMMAIT POUR SES BESOINS PERSONNELS 25 % DE SON REVENU, ET QUE LA DAME Z... AYANT DANS SES CONCLUSIONS ADMIS QUE A... N'AURAIT AFFECTE QU'UN TIERS DE SES REVENUS A SES BESOINS PERSONNELS NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE ET STATUER ULTRA PETITA ESTIMER QUE A... AURAIT UTILISE POUR LUI-MEME 35 % DE SES REVENUS ET N'ACCORDER A LA DAME A... QUE 50 % SUR LES REVENUS DE SON MARI ET NON PLUS 60 %, COMME L'AVAIT ESTIME LE TRIBUNAL ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, DOIVENT SE PRONONCER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QU'APPELEE A STATUER SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT RUTH Z... A ETE DECLAREE RESPONSABLE A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA PREVENUE ADMETTANT QUE LA VICTIME N'AFFECTAIT A SES BESOINS PERSONNELS QU'UN TIERS DE SES REVENUS ET QUE LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE LA VEUVE S'ELEVAIT AVANT PARTAGE DE RESPONSABILITE A 524 547 F A FIXE LEDIT PREJUDICE A LA SOMME DE 519 920 F EN ENONCANT QUE LA VEUVE DE LA VICTIME UTILISAIT POUR ELLE-MEME 35 % DES RESSOURCES DU MENAGE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PREVENUE PROPOSAIT ELLE-MEME UNE EVALUATION SUPERIEURE A CELLE AINSI RETENUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DE SA SAISINE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1983, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL DE BERNADETTE X... VEUVE A...