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04/01/1985 | FRANCE | N°82-93066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1985, 82-93066


REJET DU POURVOI FORME PAR PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, QUI, AYANT D'UNE PART RELAXE B ET B DU CHEF DE DELIVRANCE D'ATTESTATION INEXACTE ET DES CHEFS D'USAGE D'ATTESTATIONS INEXACTES ET DE SUBORNATION DES TEMOINS B ET EPOUX R, D'AUTRE PART, CONDAMNE PENALEMENT B DU CHEF DE SUBORNATION DU TEMOIN DAME W, A DEBOUTE B DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 205 DU NOUVEAU CODE DE PROC

EDURE CIVILE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
"EN...

REJET DU POURVOI FORME PAR PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, QUI, AYANT D'UNE PART RELAXE B ET B DU CHEF DE DELIVRANCE D'ATTESTATION INEXACTE ET DES CHEFS D'USAGE D'ATTESTATIONS INEXACTES ET DE SUBORNATION DES TEMOINS B ET EPOUX R, D'AUTRE PART, CONDAMNE PENALEMENT B DU CHEF DE SUBORNATION DU TEMOIN DAME W, A DEBOUTE B DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 205 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
"EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT RENVOYE ET LA DAME B DES FINS DES POURSUITES DILIGENTEES CONTRE EUX POUR DELIVRANCE D'ATTESTATIONS INEXACTES ET USAGE DE CES ATTESTATIONS ;
"AU MOTIF, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DESCENDANTS NE PEUVENT JAMAIS ETRE ENTENDUS SUR LES GRIEFS INVOQUES PAR LES EPOUX A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE ;
QUE LA PREVENTION S'APPUYAIT SUR LA DECLARATION DES TROIS FILLES DES ANCIENS EPOUX B ET NOTAMMENT DE B ;
ET SURTOUT QUE L'INSTANCE EN DIVORCE N'ETAIT PAS CLOSE DU FAIT DU RECOURS EN REVISION INTRODUIT PAR B CONTRE L'ARRET PRONONCANT CE DIVORCE ;
"ALORS QUE, SI EN VERTU DE L'ARTICLE 205 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES DESCENDANTS NE PEUVENT JAMAIS ETRE ENTENDUS SUR LES GRIEFS INVOQUES PAR LES EPOUX A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, CE TEXTE NE RECOIT PAS APPLICATION LORSQU'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A STATUE SUR LA DEMANDE EN DIVORCE ET QU'UNE ACTION INDEPENDANTE DE CELLE-CI A ETE FORMEE PAR L'UNE DES PARTIES A CETTE INSTANCE PRECEDENTE ;
QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'UN DES ANCIENS EPOUX A INTRODUIT UN RECOURS EN REVISION CONTRE LA DECISION DOTEE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI A PRONONCE LE DIVORCE ;
QU'EN EFFET, LE RECOURS EN REVISION CONSTITUE UNE DEMANDE AUTONOME DOTEE D'UN MECANISME D'UN REGIME JURIDIQUE PROPRE ET INDEPENDANTE DE LA DEMANDE A L'ORIGINE DE LA DECISION QU'IL TEND A ANNULER ;
QUE, DES LORS, L'INSTANCE PENALE CONCOMITANTE A UN RECOURS EN REVISION CONTRE UNE DECISION AYANT PRONONCE LE DIVORCE DE DEUX ANCIENS EPOUX NE POUVAIT ETRE PRETEXTE A LA MISE EN JEU DE LA PROHIBITION PREVUE PAR L'ARTICLE 205 PRECITE QUI EXIGE LA QUALITE ACTUELLE D'EPOUX POUR LES PARTIES EN CAUSE ET UNE DEMANDE EN DIVORCE CONCOMITANTE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE PRECITE ;
"AU MOTIF, D'AUTRE PART, QU'AUCUN ELEMENT AUTRE QUE LES DEPOSITIONS DES DESCENDANTS B RECUES A TORT AU COURS DE L'INSTRUCTION NE VENAIT ETABLIR L'INEXACTITUDE DES ATTESTATIONS DELIVREES PAR B ET B ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE B AVAIT MIS EN AVANT PLUSIEURS ELEMENTS QUI CARACTERISAIENT L'AVEU DE B ET DE LA DAME B RELATIVEMENT A LA FAUSSETE DU CONTENU DE LEURS ATTESTATIONS ;
QUE CES ELEMENTS ETAIENT INDEPENDANTS DES DEPOSITIONS DES DESCENDANTS DES ANCIENS EPOUX B ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SANS S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS QUI LUI FAISAIENT CONSIDERER QU'AUCUN AUTRE ELEMENT NE VENAIT ETABLIR L'INEXACTITUDE DESDITES ATTESTATIONS EN DEHORS DE CES DEPOSITIONS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ET A DONC VIOLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, B AVAIT INVOQUE LES DECLARATIONS DES PREVENUS LORS DE L'INSTRUCTION CONSTITUANT UN AVEU DE LEUR PART QUANT A LA FAUSSETE DES ATTESTATIONS QU'ILS AVAIENT PRODUITES, QU'EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QU'AUCUN ELEMENT AUTRE QUE LES DEPOSITIONS DES DESCENDANTS B NE VENAIT ETABLIR L'INEXACTITUDE DES ATTESTATIONS LITIGIEUSES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE B ET A VIOLE LA DISPOSITION PRECITEE ;
" ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT RENVOYE LA DAME B DES FINS DE LA PREVENTION D'USAGE D'ATTESTATIONS INEXACTES ;
"AU MOTIF QU'AUCUN ELEMENT AUTRE QUE LES DEPOSITIONS DES DESCENDANTS B, RECUES A TORT AU COURS DE L'INFORMATION, NE VENAIT ETABLIR L'INEXACTITUDE DES ATTESTATIONS DELIVREES PAR B ET B ;
"ALORS QUE, DEVANT LA COUR, B AVAIT MIS EN AVANT LES ELEMENTS DE NATURE A ETABLIR LA FAUSSETE DES ATTESTATIONS LITIGIEUSES ET RESSORTANT DES DECLARATIONS DE B ET DE LA DAME B FAITES LORS DE L'INFORMATION DE L'AFFAIRE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS DE SA DECISION AU REGARD DESDITS ELEMENTS INDEPENDANTS DES DECLARATIONS DES ENFANTS DES ANCIENS EPOUX B, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
" LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DIVORCE DES EPOUX B - B A ETE PRONONCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX ET QUE POUR ADMETTRE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE LA FEMME, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR DIVERSES ATTESTATIONS FAISANT ETAT D'AGISSEMENTS DU MARI CONSTITUTIFS D'UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ;
QUE B A FORME CONTRE CETTE DECISION UN RECOURS EN REVISION SUR LEQUEL IL A ETE SURSIS A STATUER JUSQU'AU RESULTAT DES POURSUITES PENALES ENGAGEES SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS DE SUBORNATION DE TEMOINS, DELIVRANCE D'ATTESTATIONS INEXACTES ET USAGE DE CES ATTESTATIONS ;
ATTENDU QUE LES JUGES RELEVENT QUE POUR ETABLIR LA PRETENDUE FAUSSETE DES ATTESTATIONS DELIVREES PAR B, LA PREVENTION S'APPUIE SUR LE TEMOIGNAGE DES TROIS FILLES DU COUPLE RECU AU COURS DE L'INFORMATION ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DESCENDANTS NE PEUVENT JAMAIS ETRE ENTENDUS SUR LES GRIEFS INVOQUES PAR LES EPOUX A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS ;
QUE CETTE REGLE NE SAURAIT ETRE TOURNEE PAR LE RECOURS A UNE POURSUITE PENALE, ALORS SURTOUT QUE L'INSTANCE EN DIVORCE N'EST PAS CLOSE DU FAIT DU RECOURS EN REVISION INTRODUIT PAR B ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QU'AUCUN ELEMENT AUTRE QUE LES DEPOSITIONS DES DESCENDANTS, RECUEILLIES A TORT, NE VIENT ETABLIR L'INEXACTITUDE DES ATTESTATIONS DELIVREES, PRONONCE LA RELAXE DE B ET B AINSI QUE DE B, POURSUIVIE DU CHEF D'USAGE DESDITES ATTESTATIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, BIEN QUE FIGURANT DANS UN TEXTE ETRANGER A LA PROCEDURE PENALE, LA PROHIBITION FORMULEE PAR L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'ENTENDRE LES DESCENDANTS SUR LES GRIEFS INVOQUES PAR LES EPOUX A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS N'EST QUE L'EXPRESSION D'UNE REGLE FONDAMENTALE INSPIREE PAR UN SOUCI DE DECENCE ET DE PROTECTION DES INTERETS MORAUX DE LA FAMILLE QUI NE SAURAIT ETRE TOURNEE, MEME APRES LE PRONONCE DE DIVORCE, PAR LE RECOURS A UNE POURSUITE PENALE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES, ECARTANT IMPLICITEMENT LE MOYEN TIRE D'UN PRETENDU AVEU DES PREVENUS, N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI LEUR APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT DECHARGE LA DAME B DE LA PREVENTION DE SUBORNATION DES TEMOINS B ET R ;
"AU MOTIF, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE B, QU'UNE SIMPLE DEMANDE MEME REITEREE EST INSUFFISANTE POUR CONSTITUER LE DELIT DE SUBORNATION DE TEMOINS PREVU PAR L'ARTICLE 365 DU CODE PENAL, L'USAGE D'AUCUN DES MOYENS DETERMINES PAR CE TEXTE N'AYANT ETE ETABLI A L'ENCONTRE DE LA PREVENUE ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 365 DU CODE PENAL REPRIME LA SUBORNATION DES TEMOINS, QU'ELLE AIT OU NON PRODUIT SON EFFET LORSQUE QUICONQUE, SOIT AU COURS D'UNE PROCEDURE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, SOIT EN TOUTE MATIERE EN VUE D'UNE DEMANDE OU D'UNE DEFENSE EN JUSTICE, AURA USE DE PROMESSES, OFFRES OU PRESENTS, DE PRESSIONS, MENACES, VOIES DE FAIT, MANOEUVRES OU ARTIFICES POUR DETERMINER AUTRUI A FAIRE OU DELIVRER UNE DEPOSITION, UNE DECLARATION OU UNE ATTESTATION MENSONGERE ;
QUE L'ARRET A RELEVE QUE LA DAME B AVAIT RECONNU AVOIR FOURNI A B UN "MODELE D'ATTESTATION" EN RAISON DES DIFFICULTES D'EXPRESSION DE CE TEMOIN ;
QUE CETTE ATTESTATION FAISAIT ETAT DE CIRCONSTANCES QUE SEUL UN FAMILIER DES EPOUX B AURAIT PU CONNAITRE ;
QUE, LORS DE L'INSTRUCTION, B DECLARA N'AVOIR JAMAIS VU LE SIEUR B AVANT LE DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE DE DIVORCE ;
QUE CECI ETABLISSAIT LA FAUSSETE DU CONTENU DE L'ATTESTATION SOUMISE POUR SIGNATURE PAR LA DAME B A B ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, EN AFFIRMANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA PREVENUE AIT USE DE L'UN DES MOYENS DETERMINES PAR L'ARTICLE 365 POUR TENTER D'OBTENIR CETTE ATTESTATION DE B SANS RECHERCHER SI LE PROCEDE UTILISE PAR LA DAME B NE CONSTITUAIT PAS UNE MANOEUVRE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION DESTINEE A SURPRENDRE LA CROYANCE DE B ET QUEL QU'EN SOIT LE RESULTAT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 365 DU CODE PENAL ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES DEVANT LA COUR D'APPEL, B AVAIT ENTENDU SE PREVALOIR DE LA DECLARATION DE B QUI AVAIT DIT NE L'AVOIR JAMAIS RENCONTRE AVANT LE DECLENCHEMENT DE L'INSTANCE EN DIVORCE ;
QUE, SELON B, CETTE DECLARATION REVELAIT LA FAUSSETE DU CONTENU DE L'ATTESTATION DEMANDEE PAR B A B ET DONC LE CARACTERE MENSONGER DE CE DOCUMENT, AINSI QUE LA MANOEUVRE TENDANT A LE FAIRE SIGNER PAR CELUI-CI, CE QUI ETABLISSAIT LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 365 DU CODE PENAL ;
QU'EN AFFIRMANT CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE PREVENU AIT USE DE L'UN DES MOYENS DETERMINES PAR CE TEXTE POUR TENTER D'OBTENIR CETTE ATTESTATION DE B, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE R A PRODUIT UNE ATTESTATION CERTIFIEE EXACTE AU PIED DE CETTE DECLARATION PAR SON EPOUSE LA DAME R, RAPPORTANT POUR PARTIE LES CONFIDENCES FAITES AUX EPOUX R PAR B ET POUR PARTIE LES PROPRES CONSTATATIONS DE R, ET QUE RIEN DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE N'ETABLISSAIT L'INEXACTITUDE DE CES CONSTATATIONS, NI QUE B AIT SUBORNE CE TEMOIN PAR L'UN DES MOYENS ENUMERES PAR L'ARTICLE 365 DU CODE PENAL ;
"ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, B AVAIT FAIT VALOIR QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE CONFRONTATION QUE LES EPOUX R N'ETAIENT JAMAIS VENUS A NANTES, BIEN QUE CEUX-CI EUSSENT AFFIRME AU TERME DE LEUR ATTESTATION QU'ILS AVAIENT CONSTATE QUE LA DAME B, EX-EPOUSE B, AVAIT TOUJOURS TENU AVEC BEAUCOUP DE GOUT ET CORRECTEMENT LES GRANDES MAISONS HABITEES PAR LA FAMILLE B, SOIT AU MANS, SOIT A NANTES ;
QUE CET ELEMENT MIS EN VALEUR PAR B ETAIT DE NATURE A FAIRE RECONNAITRE LA FAUSSETE DU CONTENU DE CETTE CONSTATATION ;
QU'EN AFFIRMANT CEPENDANT QUE RIEN DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE N'ETABLISSAIT L'INEXACTITUDE DES CONSTATATIONS DES EPOUX B, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CE CHEF DES CONCLUSIONS DE B, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QUE POUR RELAXER B DU CHEF DE SUBORNATION DES TEMOINS B ET R, LA COUR D'APPEL RELEVE, EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER, QUE SI LA PREVENUE LUI AVAIT REMIS UN MODELE D'ATTESTATION QU'IL S'EST REFUSE A RECOPIER, L'INTERESSE A PRECISE QU'AUCUNE PRESSION N'AVAIT ETE EXERCEE SUR LUI, ET, EN CE QUI CONCERNE LE SECOND, QUE RIEN DANS L'INFORMATION JUDICIAIRE N'ETABLISSAIT L'INEXACTITUDE DE L'ATTESTATION DELIVREE NI L'USAGE PAR B DE L'UN DES MOYENS ENUMERES DANS L'ARTICLE 365 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT, LA COUR D'APPEL QUI, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LA PARTIE CIVILE DANS LES DETAILS DE SON ARGUMENTATION, A REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93066
Date de la décision : 04/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Preuve testimoniale - Admissibilité - Article 205 alinéa 2 du code de procédure civile - Application.

* INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Descendants - Article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile - Application.

Bien que figurant dans un texte étranger à la procédure pénale, la prohibition formulée à l'article 205 du code de procédure civile d'entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps n'est que l'expression d'une règle fondamentale inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille qui ne saurait être tournée par le recours à une poursuite pénale. Dès lors c'est à bon droit que, dans une poursuite pour subornation de témoins, délivrance et usage d'attestations inexactes, la Cour d'appel écarte le témoignage des enfants d'un couple au sujet de l'exactitude des attestations qui avaient été produites à l'occasion de la procédure de divorce (1).


Références :

Code de Procédure pénale 205

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, 08 juillet 1982

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-02-05, Bulletin criminel 1980 N. 47 p. 108 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1985, pourvoi n°82-93066, Bull. crim. criminel 1985 N. 11
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte, Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.93066
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