REJET des pourvois formés par :
1° X... (Mohamed),
2° La compagnie " Les assurances Le Continent ",
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles, en date du 21 février 1985, qui a condamné le premier, du chef d'homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende pour le délit et à 500 francs d'amende pour la contravention, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I. Sur le pourvoi de X... (Mohamed) ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de la Compagnie Les assurances Le Continent ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 219 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a exclu toute part de responsabilité civile à la charge de la dame Y... dans la réalisation de l'accident litigieux ;
" au motif qu'aucune faute ne serait établie à l'encontre de celle-ci et que si la dame Y... avait traversé en dehors d'un passage pour piétons, X... n'en aurait pas moins dû être en mesure d'apercevoir le piéton et de l'éviter en maintenant sa vitesse dans les limites que lui imposaient les conditions de la circulation ;
" alors que l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement de première instance en ce qui concernait les deux fautes (traversée en dehors d'un passage pour piétons et sans prêter attention à la circulation) commises par la victime sans s'expliquer sur ces deux fautes que la demanderesse avait invoquées en appel en demandant sur ce point la confirmation du jugement entrepris, qu'il a passé sous silence le défaut d'attention de la dame Y... qui avait entrepris sa traversée sans s'assurer qu'elle pouvait la réaliser sans danger et qu'après avoir reconnu que la dame Y... avait traversé en dehors du passage protégé il n'a pas recherché si cette faute avait ou non concouru à la réalisation de l'accident ; "
Attendu que le moyen proposé en ce qu'il se borne à invoquer une part de responsabilité à la charge de la victime d'un accident de la circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, est devenu sans objet en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 applicable aux procédures en cours, y compris devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.