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02/10/1985 | FRANCE | N°84-93785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1985, 84-93785


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1. X... ANDRE,
2. L'ASSOCIATION POUR LA MEDECINE INTERPROFESSIONNELLE DU TRAVAIL DE ROMILLY-SUR-SEINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 26 JUIN 1984, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS DES POURSUITES EXERCEES DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 241-11 ALINEAS 3 ET 5 DU CODE DU TRAVAIL, A CONDAMNE X... A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE L'ASSOCIATION PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE

ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1. X... ANDRE,
2. L'ASSOCIATION POUR LA MEDECINE INTERPROFESSIONNELLE DU TRAVAIL DE ROMILLY-SUR-SEINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 26 JUIN 1984, QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS DES POURSUITES EXERCEES DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 241-11 ALINEAS 3 ET 5 DU CODE DU TRAVAIL, A CONDAMNE X... A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE L'ASSOCIATION PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D. 241-11 ET R. 264-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X..., PRESIDENT DE L'AMITR, COUPABLE D'UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 241-11 ALINEAS 3 ET 5 DU CODE DU TRAVAIL ET L'A CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC L'AMITR A PAYER AU DOCTEUR Y... LA SOMME DE 3 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION ;
AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DU SIEUR X... DU 4 AVRIL 1980 S'ANALYSE A L'EVIDENCE EN UNE LETTRE DE LICENCIEMENT, LICENCIEMENT DONT L'INITIATIVE A ETE PRISE PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'IL IMPORTE PEU DE SAVOIR A QUI, DE L'EMPLOYEUR OU DU MEDECIN DU TRAVAIL SALARIE, INCOMBE L'IMPUTABILITE DE CETTE RUPTURE ;
QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE PRENDRE L'INITIATIVE DE ROMPRE OU DE CONSTATER LA RUPTURE DU CONTRAT, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE CETTE RUPTURE, SANS RESPECTER LA PROCEDURE SPECIFIQUE PROPRE AUX MEDECINS DU TRAVAIL, TELLE QU'ELLE RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 241-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE FAUTE D'AVOIR RESPECTE LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE CET ARTICLE, LE SIEUR X..., PRESIDENT DE L'AMITR, A LA DATE DU 4 AVRIL 1980, LEQUEL SEUL A SIGNE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, DOIT ETRE DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE A L'ARTICLE R. 264-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ALORS QUE D'UNE PART LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN INSTITUEE PAR LE LEGISLATEUR AU PROFIT DES MEDECINS DU TRAVAIL NE PEUT TROUVER APPLICATION QU'EN CAS DE LICENCIEMENT, C'EST-A-DIRE EN CAS DE RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER A QUI, DE L'EMPLOYEUR OU DU MEDECIN DU TRAVAIL SALARIE, INCOMBAIT L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE, LA COUR D'APPEL A DONC PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES TERMES DE LA LETTRE DU 4 AVRIL 1980, QUE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ETAIT DUE A L'IMPOSSIBILITE DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL ECRIT PAR SUITE DU REFUS DU DOCTEUR Y... DE SE SOUMETTRE AUX OBLIGATIONS DU STATUT LEGAL, REFUS EXPOSANT L'EMPLOYEUR A DES SANCTIONS PENALES EN CAS DE MAINTIEN DES RELATIONS DE TRAVAIL ;
QU'IL S'EN EVINCAIT QU'EN REFUSANT OBSTINEMENT DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL ECRIT, LA DAME Y... AVAIT PRIS L'INITIATIVE D'UNE RUPTURE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE ET DONT L'EMPLOYEUR AVAIT PRIS ACTE LE 4 AVRIL 1980, DANS UNE LETTRE QUI NE S'ANALYSAIT PAS COMME UNE LETTRE DE LICENCIEMENT, SANS ETRE TENU DE SUIVRE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE D. 241-11 DU CODE DU TRAVAIL, INAPPLICABLE AU CAS D'ESPECE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU MOIS DE DECEMBRE 1978, MME Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, A ETE ENGAGEE, EN QUALITE DE MEDECIN DU TRAVAIL, A TEMPS PARTIEL, PAR L'ASSOCIATION POUR LA MEDECINE INTERPROFESSIONNELLE DU TRAVAIL DE ROMILLY-SUR-SEINE, EN VERTU D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DONT LE TERME ETAIT FIXE AU 30 NOVEMBRE 1979 ;
ATTENDU QU'A L'EXPIRATION DE CE CONTRAT, ET EN APPLICATION DES CONVENTIONS INTERVENUES, DES NEGOCIATIONS ONT ETE ENGAGEES EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN NOUVEL ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION ET MME Y..., QUI AVAIT, ENTRE-TEMPS, PASSE AVEC SUCCES UN CERTIFICAT D'ETUDE SUPERIEURES DE MEDECINE DU TRAVAIL ;
QUE, TOUTEFOIS, DES DIVERGENCES S'ETANT MANIFESTEES ENTRE LES PARTIES AU SUJET DE L'INTERPRETATION DE CERTAINES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE EN L'ESPECE ET AUCUN ACCORD N'ETANT INTERVENU, X..., PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, A MIS FIN, LE 4 AVRIL 1980, AUX FONCTIONS DU DOCTEUR Y... AUQUEL A ETE ADRESSE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, UN CERTIFICAT PAR LEQUEL L'ASSOCIATION ATTESTAIT L'AVOIR EMPLOYEE, EN QUALITE DE MEDECIN DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, DU 2 JANVIER 1979 AU 3 AVRIL 1980 ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CES FAITS, LE DOCTEUR Y... ET LE SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL ONT ASSIGNE X... DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, AINSI QUE L'ASSOCIATION PRISE EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, SOUS LA PREVENTION D'AVOIR LICENCIE CE MEDECIN EN VIOLATION DE L'ARTICLE D. 241-11 DU CODE DU TRAVAIL (ALORS APPLICABLE ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE R. 241-31 DU MEME CODE), LEQUEL PREVOIT QU'UN MEDECIN DU TRAVAIL NE PEUT ETRE NOMME OU LICENCIE QU'AVEC L'ACCORD, SOIT DU COMITE D'ENTREPRISE OU DU COMITE D'ETABLISSEMENT, SOIT DU COMITE INTERENTREPRISES OU DE LA COMMISSION DE CONTROLE DU SERVICE INTERENTREPRISES, OU, A DEFAUT, QU'AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE LA PROCEDURE SUR LES INTERETS CIVILS, EN QUALITE DE COUR DE RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER X... COUPABLE DES FAITS VISES A LA PREVENTION, RELEVE QUE LA RELATION CONTRACTUELLE, INITIALEMENT A DUREE DETERMINEE, LIANT LE DOCTEUR Y... A L'ASSOCIATION, S'EST POURSUIVIE, APRES L'ECHEANCE DU 30 NOVEMBRE 1979, JUSQU'AU 4 AVRIL 1980, SOIT PENDANT QUATRE MOIS ;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-3 ALINEA 4 DU CODE DU TRAVAIL (ARTICLE L. 122-3-11 ACTUEL), LE CONTRAT EST DEVENU A DUREE INDETERMINEE ;
QUE L'ABSENCE DE SIGNATURE D'UN NOUVEL ACCORD NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR POUR PRIVER LE SALARIE D'UN DROIT ACQUIS ;
ATTENDU QUE LES JUGES AJOUTENT QU'IL NE PEUT ETRE VALABLEMENT SOUTENU QU'AUCUN CONTRAT NE LIAIT PLUS LES PARTIES DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1979, ALORS QUE LE DOCTEUR Y... CONTINUAIT A EXERCER SES FONCTIONS A PERCEVOIR SON SALAIRE ET QUE SES BULLETINS DE PAYE FAISAIENT ETAT DE SA QUALITE DE MEDECIN DU TRAVAIL, DE MEME QUE LE CERTIFICAT QUI LUI A ETE DELIVRE LORS DE SON DEPART ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL NE RESSORT NULLEMENT DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LE DOCTEUR Y... AIT ENTENDU DEMISSIONNER ;
QU'EN REVANCHE, LA LETTRE DE X..., NOTIFIANT A L'INTERESSEE LA CESSATION DE SES FONCTIONS, LE 4 AVRIL 1980, S'ANALYSE EN UNE LETTRE DE LICENCIEMENT, CETTE MESURE ETANT PRISE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL IMPORTE PEU, AU PLAN DE L'INFRACTION POURSUIVIE, DE SAVOIR A QUI INCOMBAIT L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE ET MOINS ENCORE, DE DETERMINER SI CELLE-CI AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, CES QUESTIONS RELEVANT DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DUMENT SAISIE ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, X... NE POUVAIT PRENDRE L'INITIATIVE DE ROMPRE OU DE CONSTATER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS RESPECTER LA PROCEDURE PROPRE AUX MEDECINS DU TRAVAIL, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LES TEXTES ;
QUE LESDITS MEDECINS BENEFICIENT, EN EFFET, D'UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, LAQUELLE A ETE ESSENTIELLEMENT INSTITUEE EN VUE DE SAUVEGARDER LA SANTE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES EN GARANTISSANT L'INDEPENDANCE DES MEDECINS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES, QUI RELEVENT QU'EN L'ESPECE, CETTE PROCEDURE N'A PAS ETE RESPECTEE, LA COMMISSION DE CONTROLE DU SERVICES INTERENTREPRISES N'AYANT PAS ETE SAISIE ET INVITEE A SE PRONONCER PREALABLEMENT A LA RUPTURE DU CONTRAT, EN DEDUISENT QUE L'INFRACTION ETAIT CARACTERISEE ET JUSTIFIE L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS AU DOCTEUR Y... EN REPARATION DU PREJUDICE QUI EN EST DIRECTEMENT RESULTE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DEDUITE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QUE D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR, C'EST SANS ERREUR QU'ELLE A PU AFFIRMER QUE CETTE DECISION, CONSTITUTIVE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT ETRE PRISE QU'APRES ASSENTISSEMENT DE LA COMMISSION DE CONTROLE DU SERVICE INTERENTREPRISES ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QU'IL NE LEUR APPARTENAIT PAS DE RECHERCHER A QUI, DE L'EMPLOYEUR OU DU SALARIE, ETAIT IMPUTABLE LA SITUATION CONFLICTUELLE QUI A MOTIVE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL LIANT LES DEUX PARTIES, UNE TELLE QUESTION ETANT SANS INFLUENCE SUR L'OBLIGATION, TRANSGRESSEE PAR X..., DE RESPECTER LA PROCEDURE PREVUE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93785
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Médecine du travail - Médecin - Licenciement - Consultation de la commission de contrôle du service interentreprises - Nécessité.

Aux termes de l'article R. 241-31 du Code du Travail, reprenant les dispositions de l'ancien article D. 241-11 dudit Code, le médecin du Travail ne peut être licencié qu'avec l'accord, soit du comité d'entreprise ou d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises, ou, à défaut, sur la décision conforme de l'inspecteur du travail. Tel est le cas, même si aucune nouvelle convention écrite n'est encore intervenue, lorsque la relation de travail, initialement à durée déterminée, s'est poursuivie après l'échéance du contrat, conférant à ce dernier une durée indéterminée, en application de l'article L. 122-3-11 du Code du Travail (1).


Références :

Code du travail R241-31, D241-11 ancien, L122-3-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre 3, 26 juin 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-03-04, Bulletin criminel 1980 n° 78 p. 186 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-02-02, Bulletin criminel 1982 n° 38 p. 90 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1985, pourvoi n°84-93785, Bull. crim. criminel 1985 n° 295
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 295

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. Mme Guirimand
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé, SCP Nicolas Massé-Dessen Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93785
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