STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 9 FEVRIER 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNE A MENTIONNER L'AUDITION DES PARTIES ET DE LEURS CONSEILS, NE PERMET PAS, PAR CETTE FORMULATION, DE SAVOIR SI LE PREVENU, OU SON CONSEIL, ONT BIEN EU LA PAROLE LES DERNIERS, COMME L'EXIGE LE PREMIER TEXTE VISE, EN SON DERNIER ALINEA ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR ETAIT SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PENALE DE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE N'ETANT PLUS EN CAUSE, X..., DISPENSE DE COMPARAITRE, N'ETAIT REPRESENTE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE QU'EN QUALITE D'APPELANT ET D'INTIME ;
QU'IL NE SAURAIT DES LORS SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LES MENTIONS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE VERIFIER SI SON DEFENSEUR A EU LA PAROLE LE DERNIER, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 513, DERNIER ALINEA, N'ETANT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME, QUI A SUBI A MAINTES REPRISES, AU LONG DE DIX ANNEES, SUR SON GENOU DROIT, DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES MUTILANTES DESTINEES A PALLIER UN PHENOMENE SUBJECTIF DE " DEROBEMENT " DE CETTE ARTICULATION " EST EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT " ;
" ALORS QU'EN L'ETAT DE LA FORMULATION DUBITATIVE, QU'ELLE REPRODUIT DU RAPPORT DES EXPERTS, QUI ATTRIBUAIENT A CE PHENOMENE UNE AUTRE CAUSE PLAUSIBLE, D'ORIGINE NEUROLOGIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER SI CES TROUBLES AVAIENT OU NON LEUR ORIGINE DANS L'ACCIDENT, N'A PAS CARACTERISE LE RAPPORT CERTAIN DE CAUSALITE ENTRE CELUI-CI ET LE PREJUDICE DE LA VICTIME, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE ;
" ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES RETENU A LA CHARGE DE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE 3 NOVEMBRE 1971, LA DAME Y... A ETE HEURTEE A LA JAMBE DROITE ET RENVERSEE PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR CELUI-CI ;
QUE SON GENOU EN PARTICULIER A ETE CONTUSIONNE ;
QUE SI UN BREF ARRET DE TRAVAIL A ETE INITIALEMENT PREVU, DES CERTIFICATS MEDICAUX SUCCESSIFS ONT CONSTATE LA PROLONGATION DE L'INCAPACITE ;
QU'UNE MENISECTOMIE A ETE PRATIQUEE EN JANVIER 1972, SUIVIE DE NOUVELLES PERIODES DE REPOS ET INTERVENTIONS CHIRURGICALES, NOTAMMENT LA TRANSPOSITION DE LA ROTULE ET UNE OSTEOTOMIE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE EN DETAIL LES RESULTATS DES QUATRE EXPERTISES SUCCESSIVEMENT DILIGENTEES ET AVOIR RAPPELE NOTAMMENT LES CONCLUSIONS DU DERNIER RAPPORT QUI, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE DEMANDEUR, NE PRESENTAIENT PAS UN CARACTERE DUBITATIF, LES JUGES ONT DEDUIT DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS SOUMIS A LEUR APPRECIATION L'EXISTENCE D'UNE RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA PARTIE CIVILE ;
QU'ILS ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN LEQUEL DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES ;" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ACCORDE UNE SOMME DE 160 000 FRANCS AU TITRE DU SEUL PREJUDICE D'AGREMENT ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A AUCUNEMENT PRECISE LES CIRCONSTANCES DONT S'EVINCERAIT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SPECIAL, NON DEJA REPARE PAR LES SOMMES DEJA ALLOUEES AU TITRE DES INCAPACITES TEMPORAIRE ET PERMANENTE, ET QUI CONSISTERAIT EN LA PRIVATION, PAR LE FAIT DE L'ACCIDENT, DE SE LIVRER A TELLES OU TELLES ACTIVITES DE DETENTE OU D'AGREMENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE AVAIT DURE PLUS DE 10 ANS ET QUE LA VICTIME DEMEURAIT ATTEINTE D'UNE INCAPACITE PARTIELLE DE 35 %, LA COUR D'APPEL A ALLOUE A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE DE 160 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE D'AGREMENT EPROUVE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT ENCOURU LE GRIEF ALLEGUE ;
QU'EN EFFET, LA PRIVATION DES AGREMENTS D'UNE VIE NORMALE, DISTINCTE DU PREJUDICE OBJECTIF RESULTANT DE L'INCAPACITE CONSTATEE, JUSTIFIE L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL DONT LES JUGES EVALUENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE RETENU ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.