REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
- X... (SERGE),
- Y... (DELPHINE), EPOUSE X...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... FRANCIS DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT AUX DEMANDES DES EPOUX X... ET A LAISSE A LA CHARGE DES CONSORTS X... LES DEPENS D'APPEL.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
(SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET) ;SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 473, 475, 512 ET 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE DE LA CONDAMNATION DU PREVENU, A, SUR APPEL DU CONDAMNE, REDUIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON APPEL INCIDENT ET A CEPENDANT CONDAMNE CETTE PARTIE CIVILE AUX DEPENS ;
" ALORS QUE LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS SUCCOMBE N'EST JAMAIS TENUE DES FRAIS, SAUF DE CEUX OCCASIONNES PAR ELLE ET QUI ONT ETE DECLARES FRUSTATOIRES, MEME SI ELLE N'A PAS OBTENU TOUS LES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE RECLAMAIT, QU'EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE AUX DEPENS, BIEN QUE LES FRAIS DE L'APPEL N'AIENT PAS ETE OCCASIONNES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ETAIT SAISIE D'UNE PART D'UN APPEL PRINCIPAL DU PREVENU QUI REPROCHAIT AU PREMIER JUGE D'AVOIR ACCORDE AUX PERE ET MERE DE LA VICTIME UNE INDEMNITE DE 50 000 FRANCS AU TITRE DE LEUR PREJUDICE PATRIMONIAL, ALORS QUE CELUI-CI N'ETAIT AUCUNEMENT PROUVE, ET D'AUTRE PART D'UN APPEL INCIDENT DES CONSORTS X... FAISANT AU CONTRAIRE GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ALLOUE EN REPARATION DUDIT PREJUDICE MAIS AUSSI DU DOMMAGE MORAL DE CHACUN D'EUX DES INDEMNITES INSUFFISANTES ;
ATTENDU QUE CETTE JURIDICTION A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU, EN INFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT ENTREPRIS, DE FAIRE DROIT A CET APPEL PRINCIPAL ET DE DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL PRECITE ;
QUE POUR LE SURPLUS ELLE A CONFIRME LES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT ;
QU'ELLE A LAISSE A LA CHARGE DES DIFFERENTES PARTIES CIVILES LES DEPENS D'APPEL ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SUR CE DERNIER POINT, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LESQUELLES, SI ELLE DECLARE L'APPEL NON FONDE ET CONFIRME LE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL CONDAMNE L'APPELANT AUX DEPENS, A MOINS QUE L'APPEL N'EMANE DU MINISTERE PUBLIC, LESDITS DEPENS ETANT ALORS LAISSES A LA CHARGE DU TRESOR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.